Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 avril 2015
- ECLI
- 6253cd12bd3db21cbdd9234e
- Date
- 28 avril 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02764. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Mai 2013, enregistrée sous le no 12. 037 ARRÊT DU 28 Avril 2015 APPELANTE : LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET LOIRE 3 rue Charles Lacretelle 49938 BEAUCOUZE représentée par Madame Y..., munie d'un pouvoir INTIMEE : GRIMAUD FRERES SELECTION La Corbière 49450 ROUSSAY représenté par Maître JUILLET, avocat substituant Maître Franck SINGER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 28 Avril 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Le 22 mai 2007, Mme Lucie X... a établi une déclaration de maladie professionnelle relative à une tendinopathie de l'épaule droite (maladie inscrite au tableau 39 A 1 des maladies professionnelles en agriculture) diagnostiquée aux termes d'un certificat médical initial établi le 19 avril 2007 et transmis à la caisse le 15 mai suivant. Par courrier du 29 mai 2007, la caisse a informé l'employeur de cette déclaration de maladie professionnelle et de l'ouverture d'une instruction. Puis, le 20 août 2007, elle l'a informée du recours à un délai complémentaire d'instruction. Par courrier recommandé du 29 août 2007 réceptionné le 30 août suivant, la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité qui lui était offerte de consulter les pièces du dossier avant le 12 septembre 2007, date fixée pour la prise de décision. Le 13 septembre 2007, la caisse a notifié à l'employeur une décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme Lucie X... le 22 mai 2007. L'état de cette dernière a été déclaré consolidé au 29 avril 2009 et, par courrier du 14 décembre 2009, la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire a adressé à l'employeur la copie de la notification à la salariée de l'attribution d'une rente annuelle pour un taux d'incapacité de 14 %. Le 18 octobre 2011, la société Eclosion a saisi la commission de recours amiable de la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire d'un recours afin que cette décision lui soit déclarée inopposable et que les dépenses affectées au compte de l'entreprise au titre de cette maladie soient retirées. Par lettre recommandée postée le 20 mars 2012, la société Grimaud Frères Sélection, venant aux droits de la société Eclosion, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale-section agricole-d'Angers d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 6 janvier 2012, notifiée à l'employeur le 24 janvier suivant, portant rejet de sa demande d'inopposabilité. Par jugement du 21 mai 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré inopposable à la société Grimaud Frères Sélection la décision de la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire d'attribuer à Mme Lucie X... un taux d'incapacité permanente de 14 %. La Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire est régulièrement appelante de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 24 mars 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 14 novembre 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer opposable à la société Grimaud Frères Sélection sa décision du 14 décembre 2009 portant attribution à Mme Lucie X... d'un taux d'incapacité permanente partielle de 14 %. La caisse fait valoir en substance que : - les conditions fixées par le tableau 39 A 1 sont remplies et ce point n'est pas discuté par l'employeur ; - l'employeur a bénéficié d'un délai de communication suffisant ; - elle n'a pas manqué à son obligation d'information et de respecter le principe du contradictoire dans la mesure où elle ne s'est pas opposée à la communication du rapport d'incapacité permanente partielle ; au demeurant, l'employeur n'a pas sollicité la communication des éléments médicaux préalablement à la décision de prise en charge ; - le secret professionnel s'impose à tout médecin en vertu de l'article R. 4127-4 du code de la santé publique ; - elle a respecté les dispositions de l'article R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime dans la mesure où elle a notifié à l'employeur le taux d'incapacité permanente partielle de Mme Lucie X... ainsi que le détail du calcul de la rente ; - l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale sur lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale a fondé sa décision ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce mais s'applique seulement dans le cadre des contentieux dont ont à connaître les tribunaux du contentieux de l'incapacité ; en conséquence, le tribunal des affaires de sécurité sociale section agricole ne pouvait pas fonder utilement sa décision sur ce texte ; - en vertu de l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale et du secret médical, pour obtenir la communication du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanent, l'employeur doit, soit mandater un médecin, soit en faire désigner un par le tribunal. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 8 janvier 2015, régulièrement communiquées, reprises et complétées oralement à l'audience aux termes desquelles la société Grimaud Frères Sélection demande à la cour : - à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance à Mme Lucie X... d'un taux d'incapacité permanente partielle de 14 % aux motifs que : ¿ la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire n'a communiqué aucune pièce médicale ; ¿ en violation, notamment, des articles L. 143-10, R. 143-8, R. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale, elle n'a communiqué, ni à l'employeur, ni au tribunal des affaires de sécurité sociale après la saisine de celui-ci, les éléments médicaux, dont elle dispose, sur lesquels le médecin conseil a fondé sa décision et qui permettent, d'une part, de déterminer l'étendue des lésions post-traumatiques imputables à la maladie professionnelle en cause, d'autre part, de justifier auprès de l'employeur et de la juridiction du taux d'incapacité permanente partielle qui a été retenu ; - ce faisant, la caisse, qui ne peut pas se retrancher derrière le secret médical, a violé le principe du contradictoire, en mettant tant l'employeur que le tribunal dans l'impossibilité de prendre position sur la pertinence du taux d'IPP et son caractère justifié ou non ; A titre subsidiaire, - en l'absence de pièces justifiant la pertinence du taux de 14 % attribué à Mme Lucie X..., de juger que ce taux doit être ramené à 0 %. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L. 751-8 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en matière de prestations dues à des salariés des professions agricoles victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, trouvent à s'appliquer, notamment, les dispositions du titre III du code de la sécurité sociale. S'agissant du taux de l'incapacité permanente de la victime, en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, il est " déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. ". L'article R. 751-62 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole délègue à une commission des rentes, constituée en son sein, " tous pouvoirs pour statuer sur les rentes dues à la victime ou à ses ayants droit. ". Selon l'article R. 751-63 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, antérieure au 1er janvier 2010, cette commission arrête, en ce qui concerne le taux d'incapacité permanente, les propositions motivées que la caisse doit adresser à la victime. Ce texte prévoit que la caisse de mutualité sociale agricole notifie immédiatement à la victime les propositions relatives au taux d'incapacité et lui communique en même temps pour information le montant de la rente correspondante. Il détermine les modalités selon lesquelles, soit après accord amiable, soit après phase ou décision contentieuse, la caisse procède à la liquidation de la rente et en notifie le taux et les éléments de calcul à la victime. Au cas d'espèce, cette notification a bien été faite à Mme Lucie X... le 14 décembre 2009. Enfin, conformément aux exigences du dernier alinéa de ce texte dans sa rédaction alors applicable, par courrier du même jour, la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire a envoyé à la société Grimaud Frères Sélection pour information " le double de sa décision ". La Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire fait donc valoir à juste titre qu'elle a respecté ses obligations envers l'employeur en se conformant aux prescriptions de l'article R. 751-63 susvisé. Les contestations relatives au taux d'incapacité permanente de travail arrêté ou confirmé par la caisse s'agissant des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus aux salariés agricoles sont quant à elles régies par les articles R. 142-34 à R. 142-39 du code de la sécurité sociale et, en vertu de l'article R. 142-32 du même code, ce sont les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale qui sont compétentes pour en connaître et non les juridictions du contentieux techniques de la sécurité sociale. En conséquence, comme l'indique exactement la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire, les dispositions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale invoqué par la société Grimaud Frères Sélection et qui, en matière de contentieux technique, imposent à la caisse de transmettre au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité, avant l'ouverture des débats devant lui, le dossier médical de l'affaire comportant les documents médicaux dont elle dispose, ne trouvent pas à s'appliquer à la présente procédure laquelle relève du régime agricole. Le moyen d'inopposabilité tiré de la violation de ce texte est donc inopérant. Il en est de même de celui tiré de la violation des articles L. 143-10, R. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale qui sont relatifs à la procédure devant les tribunaux du contentieux de l'incapacité et devant la cour nationale de l'incapacité et ne trouvent pas à s'appliquer devant le tribunal des affaires de sécurité sociale-section agricole statuant en matière de contestation du taux d'incapacité permanente de travail attribué à un salarié agricole victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. En cette matière, l'article R. 142-37 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de contestation du taux d'incapacité, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale-section agricole convoque les parties aux fins de conciliation et " peut ", après les avoir consultées, commettre un expert, le régime applicable à l'expertise étant alors celui défini au code de procédure civile si ce n'est qu'il n'y a pas lieu à consignation préalable de provision. La société Grimaud Frères Sélection ne sollicitant pas une telle mesure d'expertise et ne fournissant à la cour aucun élément pour tenter de critiquer et de remettre en question le taux de 14 % attribué à Mme Lucie X..., il n'y a pas lieu à ordonner d'office une telle mesure. Les moyens invoqués par la société Grimaud Frères Sélection étant aussi inopérants que mal fondés, il convient, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 6 janvier 2012 et de débouter l'employeur de sa demande tendant à ce que la décision du 14 décembre 2009 portant attribution à la salariée d'un taux d'incapacité de 14 % lui soit déclarée inopposable. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déboute la société Grimaud Frères Sélection de sa demande tendant à ce que la décision de la commission de recours amiable de la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire du 14 décembre 2009 emportant reconnaissance à Mme Lucie X... d'un taux d'incapacité permanente partielle de 14 % lui soit déclarée inopposable.
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