Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 avril 2015
- ECLI
- 6253cd10bd3db21cbdd92319
- Date
- 22 avril 2015
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 01065 AFFAIRE : SASU SAVELYS C/ Andrée X...veuve Y... ST/ MLL Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services Grosse délivrée à Me Marie-Christine DUGENY-TRUFFIT, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 22 AVRIL 2015 --- = = oOo = =--- Le vingt deux Avril deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SASU SAVELYS, dont le siège est 23 rue Philibert DELORME PARIS (75017) représentée par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES, substituée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 05 JUIN 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Madame Andrée X...veuve Y..., de nationalité française, née le 26 Novembre 1927 à BRASSAC LES MINES (PUY DE DOME, profession : retraitée, demeurant ... représentée par Me Marie-Christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES, substituée par Me Ibrahima FATY, avocat au barreau de PARIS INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 24 Mars 2015, en application de l'article 905 du Code de Procédure Civile. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, M. TRASSOUDAINE, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Avril 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON,, Président, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =--- Exposé : Le 26 octobre 2011, alors que la SAS SAVELYS effectuait chez Mme Andrée X..., veuve Y..., une prestation de maintenance de son installation de chauffage, M. Mathias Z..., stagiaire de l'AFPA en formation dans cette entreprise, qui accompagnait son préposé, a dérobé une bague au préjudice de cette cliente. M. Z...a été pénalement condamné par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Limoges du 13 février 2012, qui l'a en outre condamné, sur la constitution de partie civile de Mme X..., à payer à cette dernière les sommes de 12 500 ¿ à titre de dommages-intérêts et de 1 000 ¿ en réparation du préjudice moral. Le 4 mars 2013, Mme X...a assigné la société SAVELYS en responsabilité et indemnisation en demandant sa condamnation au paiement des mêmes sommes au titre des préjudices matériel et moral ainsi que de 3 000 ¿ pour résistance abusive. Par un jugement du 5 juin 2014, le tribunal de grande instance de Limoges a déclaré la société SAVELYS responsable du fait des agissements de son stagiaire sur le fondement de l'article 1384, alinéa 6, du code civil, et l'a condamnée à payer la somme de 12 500 ¿, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2012, à Mme X..., laquelle a cependant été déboutée de ses demandes au titre du préjudice moral et de la résistance abusive. Vu l'appel interjeté par la société SAVELYS le 20 août 2014 ; Vu les conclusions de la SAS SAVELYS reçues au greffe le 13 novembre 2014, tendant à la réformation de cette décision et au débouté de Mme X...tant sur le fondement de l'article 1147 du code civil que, subsidiairement, sur celui de l'article 1384 du même code ; Vu les conclusions de Mme X...reçues au greffe le 29 décembre 2014, tendant à voir reconnue la responsabilité de la société SAVELYS, à titre principal sur le fondement contractuel et subsidiairement sur le plan délictuel, et à voir condamner cette société à lui payer, non seulement-par confirmation-la somme de 12 500 ¿ au titre du préjudice matériel, mais aussi-par réformation-aux sommes de 1 000 ¿ en réparation du préjudice moral et de 3 000 ¿ au titre de la résistance abusive ; Motifs : Attendu que M. Z...a été définitivement déclaré coupable du vol de la bague au préjudice de Mme X...par une ordonnance d'homologation sur reconnaissance préalable de culpabilité du 13 février 2012 qui a l'autorité de la chose jugée ; Attendu qu'en cause d'appel, aussi bien l'appelante que l'intimée placent, à titre principal, la discussion juridique sur le terrain de la responsabilité contractuelle ; Attendu que pour l'exécution du contrat la liant à Mme X..., la société SAVELYS a décidé de faire effectuer la maintenance du système de chauffage-comprenant la purge d'un radiateur dans la chambre où a été dérobée la bague-par l'un de ses préposés, accompagné de M. Z...alors en stage de formation professionnelle ; que la présence de ce dernier, imposée par le prestataire à sa cliente pour l'exécution du contrat d'entretien, entrait dès lors dans le champ contractuel ; Attendu que, singulièrement traduits par la commission par M. Z...du vol de la bague dans la chambre où était effectuée la purge d'un radiateur, les manquements de la société SAVELYS au devoir de vigilance et à l'obligation de surveillance des agissements du stagiaire qui en résultaient, engagent, à défaut de preuve d'une cause d'exonération, sa responsabilité contractuelle envers Mme X...; que ce fondement juridique sera substitué au fondement délictuel retenu par le premier juge ; Attendu que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la Cour adopte, et au vu notamment d'une attestation d'un joaillier diamantaire antérieure au vol indiquant précisément le poids d'or et de chaque catégorie de pierres précieuses composant la bague, que le premier juge, dont la décision sera confirmée quant à ce point, a exactement évalué à la somme de 12 500 ¿ le montant des dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2012, que la société SAVELYS sera condamnée à payer à Mme X...en réparation de son préjudice matériel ; que cette condamnation sera prononcée in solidum avec celle du même montant déjà prononcée de ce chef par l'ordonnance précitée à l'encontre de M. Z...; Attendu qu'en cause d'appel, Mme X..., qui précise être âgée de 87 ans et vivre seule, expose la valeur sentimentale qu'elle attachait à ce bijou ancien et met en avant le choc psychologique que lui a causé cet événement ; qu'en réparation du préjudice moral occasionné dans ces circonstances, il y a lieu, par réformation sur ce point du jugement entrepris, de condamner la société SAVELYS à payer la somme de 1 000 ¿ à Mme X...; que cette condamnation sera prononcée in solidum avec celle du même montant déjà prononcée de ce chef par l'ordonnance précitée à l'encontre de M. Z...; Attendu qu'en l'absence d'établissement d'une résistance abusive de la société SAVELYS, la demande de dommages-intérêts de ce chef sera rejetée, le jugement étant confirmé quant à ce point ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 5 juin 2014 ; Statuant à nouveau, Déclare la SAS SAVELYS responsable du préjudice subi par Mme Andrée X..., veuve Y..., sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil ; Condamne la SAS SAVELYS, in solidum avec M. Mathias Z..., à payer à Mme Andrée X..., veuve Y..., la somme de 12 500 ¿, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2012, en réparation de son préjudice matériel ; Condamne la SAS SAVELYS, in solidum avec M. Mathias Z..., à payer à Mme Andrée X..., veuve Y..., la somme de 1 000 ¿ en réparation de son préjudice moral ; Déboute Mme Andrée X..., veuve Y..., de sa demande pour résistance abusive ; Condamne la SAS SAVELYS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAS SAVELYS de ce chef et la condamne à payer à Mme Andrée X..., veuve Y..., la somme de 1 500 en sus de celle du même montant déjà allouée en première instance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Laure LOUPY. Jean-Claude SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 avril 2015
Référence
6253cd10bd3db21cbdd92319
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