Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0fbd3db21cbdd922e9
- Date
- 17 avril 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS RG 15/ 00014 17 Avril 2015CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Sylvie X... Nous, Katell COUHE, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats et du prononcé, d'Inès BELLIN, greffière, avons rendu le dix sept avril deux mille quinze l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 26 Mars 2015 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Madame Sylvie X... née le 6 mai 1975 à Thouars (79) ... ... 79100 THOUARS Représentée par Me Lucie VIOLETTE, avocat au barreau de POITIERS placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soin psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier NORD DEUX-SEVRES de THOUARS INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX SEVRES Rue du docteur Colas Bp 181 79103 THOUARS non comparant Monsieur Laurent X... né le 18 juillet 1972 ... 79290 BOUILLE ST PAUL non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 26 mars 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Sylvie X... fait l'objet au Centre Hospitalier NORD DEUX-SEVRES de THOUARS, où elle a été placée, à la demande d'un tiers-Monsieur Laurent X... par décision en date du 17 mars 2015. Cette décision a été notifiée le 26 mars 2015 à Madame Sylvie X..., qui en a relevé appel, par lettre simple, en date du 2 avril 2015 reçue au greffe de la cour d'appel le 8 avril 2015. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, à Madame Sylvie X..., au directeur du Centre Hospitalier NORD DEUX SEVRES de THOUARS, à Monsieur Laurent X..., ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 16 Avril 2015 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport -Maître Lucie VIOLETTE, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie -Maître Lucie VIOLETTE ayant eu la parole en dernier. La présidente a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au 17 avril 2015, pour la décision suivante être rendue. ----------------------- Vu l'article L 3211-12-4 du Code de la Santé Publique. Vu les articles L 3212-1 et L 3212-3 du Code de la Santé Publique. Vu le certificat médical d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence, établi le 17 mars 2015 par le Docteur B..., psychiatre au Centre Hospitalier de NORD Deux-Sèvres. Vu la décision d'admission en soins psychiatriques contraints prise le 17 mars 2015 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier NORD Deux-Sèvres, à la demande de Monsieur Laurent X..., en qualité de tiers concernant : Madame Sylvie X... née le 06 Mai 1975 à THOUARS (79) domiciliée ...-79290- BOUILLE ST PAUL Vu le certificat médical établi le 18 mars 2015 à 14 heures 30 par le Docteur C..., psychiatre au Centre Hospitalier de NORD Deux-Sèvres. Vu le certificat médical établi le 20 mars 2015 à 13h30 par le Docteur D..., psychiatre au Centre Hospitalier de NORD Deux-Sèvres. Vu l'avis médical motivé du Docteur B..., psychiatre au Centre Hospitalier de NORD Deux-Sèvres en date du 23 mars 2015. Vu l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de NIORT en date du 26 mars 2015, Vu l'appel interjeté le 2 avril 2015 par Madame Sylvie X..., reçu au greffe de la cour le 8 avril 2015. Vu les convocations et avis d'audience délivrées le 10 avril 2015 à Monsieur le Procureur Général, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de NORD Deux-Sèvres, Madame Sylvie X... et Monsieur Laurent X..., en qualité de tiers, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-13 du CSP. Vu l'avis médical motivé du Docteur E..., psychiatre au Centre Hospitalier de NORD Deux-Sèvres en date du 13 avril 2015. Vu le récépissé de remise de l'avis d'audience signé le 13 avril 2015 par Madame Sylvie X..., laquelle indique ne pas souhaiter comparaître à l'audience. Vu les réquisitions par écrit de Monsieur Le Procureur Général en date du 14 avril 2015. Vu les observations à l'audience de Maître Lucie VIOLETTE, Avocat à la Cour, commis d'office. SUR CE, L'appel est régulier en la forme et recevable. En vertu de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : lo-ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, 2o- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o de l'article L. 3211-2-1. Madame Sylvie X... a été hospitalisée le 15 mars 2015, dans un contexte d'inobservance thérapeutique et de refus de prise en charge au centre de jour, pour des troubles du comportement avec insomnie totale évoluant depuis plusieurs jours ; le 17 mars 2015, elle a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en raison de son état d'agitation psychomotrice extrême avec agressivité verbale et de son opposition à la poursuite des soins. Elle est suivie depuis l'âge de 23 ans et a déjà été hospitalisée à 15 reprises en soins psychiatriques pour décompensation psychotique, vulnérabilité psychique, trouble du comportement à type de fugue, trouble de l'adaptation et risque de passage à l'acte auto agressif dans des contextes de dissociation psychique. Madame Syvie X... dit avoir conscience de ses troubles du comportement et refuse la poursuite des soins à l'hôpital, considérant qu'elle peut suivre son traitement à domicile. L'état d'incurie majeur de son logement, constaté le 10 avril 2015, ne constitue pas un motif d'admission en soins psychiatriques. L'examen de Madame Syvie X... par le Docteur E..., psychiatre au Centre Hospitalier de NORD Deux-Sèvres, le 13 avril 2015, a cependant mis en évidence la persistance de revendications quotidiennes sous tendues d'idées persécutives avec ambivalence et anosognosie, ainsi qu'une adhésion aux soins très superficielle. Par l'intermédiaire de son conseil, Madame Syvie X... ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause la pertinence de cet avis médical ou pouvant justifier l'organisation d'une mesure d'expertise. Il se déduit de ces éléments que l'état mental de Madame Sylvie X... rend impossible son consentement et impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. L'ordonnance déférée sera, en conséquence, confirmée. ----------------------- PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique et après avis du ministère public, Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Madame Sylvie X..., à Monsieur Laurent X... et à Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier NORD Deux-Sèvres. Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance du Ministère Public. Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 avril 2015
Référence
6253cd0fbd3db21cbdd922e9
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