Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0fbd3db21cbdd922d9
- Date
- 16 avril 2015
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 16 AVRIL 2015 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 08538 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 17 Janvier 2013- Cour d'Appel de PARIS-RG no 11/ 23075 APPELANTE Madame Annie X... née le 20 décembre 1946 à MONTGERON 91000 demeurant ... Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée sur l'audience par Me Guy VIALA de la SCP VIALA/ MIALET, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉE Société civile SCCV VIGNEUX BARBUSSE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège au 10 Bis Avenue Henri Barbusse-91270 VIGNEUX SUR SEINE non représenté Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 20 avril 2012 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 20 avril 2012 par remise à l'étude d'huissier. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : DÉFAUT -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique du 30 juillet 2009 la société civile de construction-vente SCCV Vigneux-Barbusse a vendu en l'état futur d'achèvement à Mme Annie X... les lots no 6, 26 et 29 de l'état de division d'un ensemble immobilier sis 10 bis avenue Henri Barbusse et 4 rue du Bouquet à Vigneux-sur-Seine (91), soit appartement au rez-de-chaussée, un jardin et un parking dans au prix de 130 000 ¿ sur lequel l'acquéreur a payé comptant la somme de 110 500 ¿, le solde devant être payé au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Le bien devait être livré au plus tard au cours du 4e trimestre 2009. Par acte du 11 mai 2011, Mme X... a assigné la société SCCV Vigneux-Barbusse en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et pour obtenir l'achèvement des travaux et la livraison forcés. C'est dans ces conditions que, par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2011, le Tribunal de grande instance d'Evry a débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes, la condamnant aux dépens. Par dernières conclusions du 23 septembre 2014, Mme X..., appelante, demande à la Cour de : - vu les articles 1134 et 1382 du Code Civil, 199 septvicies du Code général des impôts, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - condamner la société SCCV Vigneux-Barbusse à lui payer les sommes de : . 5 817, 59 ¿ au titre des frais engagés pour obtenir la prise de possession de l'appartement, . 6 050 ¿ au titre des travaux effectués par elle pour rendre l'appartement habitable, . 51 349, 50 ¿ au titre de la perte de réduction d'impôt et des loyers non perçus au 30 juin 2014, . 32 128, 46 ¿ correspondant aux échéances du prêt réglées depuis la date de livraison prévues et jusqu'à la date de livraison effective du bien, . 3 654, 20 ¿ au titre des travaux à effectuer pour rendre l'appartement habitable, - dire que ces sommes seront majorées des intérêts " de droit " à compter de l'assignation, outre capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil, - condamner la société SCCV Vigneux-Barbusse à lui payer la somme de 4 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. La société SCCV Vigneux-Barbusse, assignée en l'étude de l'huissier de justice, n'a pas constitué avocat. SUR CE LA COUR Considérant qu'aux termes du contrat du 3 juillet 2009 le vendeur s'était obligé à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et éléments d'équipement nécessaires à l'utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard au cours du 4e trimestre 2009 sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison, s'engageant notamment en cas de retard de livraison " à rembourser le réservataire de son préjudice constitué par l'avantage fiscal lié à l'investissement locatif (de Robien ou Scellier) et le loyer " ; Considérant qu'assignée le 11 mai 2011, la société SCCV Vigneux-Barbusse, qui n'a pas constitué avocat en première instance, n'a justifié ni de l'achèvement des travaux ni de la livraison du bien ni d'une cause justifiant le retard, Mme X... ayant été contrainte d'engager une procédure de référé pour parvenir à la réception le 13 novembre 2013, la prise de possession de l'appartement ayant nécessité l'intervention d'un serrurier en l'absence de remise des clés par le vendeur ; Considérant qu'ainsi, Mme X... établit que le retard d'achèvement et de livraison est imputable au vendeur ; Considérant que ce retard de quatre années a causé un préjudice à l'acquéreur qui est fondée à en réclamer la réparation ; Considérant que, concernant les frais exposés, la demande de Mme X... doit être accueillie à hauteur de la somme de 290 ¿ + 385, 20 ¿ = 675, 20 ¿, s'agissant de l'ouverture de la porte d'entrée de l'appartement ; que, pour le surplus, il sera fait droit aux demandes au titre des dépens, s'agissant des frais exposés à l'occasion de la procédure de référé pour l'obtention de la réception du bien ; Considérant que Mme X... justifie avoir exposé les sommes de 6 050, 80 ¿ de travaux d'électricité et de peinture qui auraient dû être réalisés par le vendeur et que, pour achever l'appartement, des travaux restent encore à faire à hauteur de la somme de 3 654, 20 ¿ ; Que, toutefois, sur le prix d'un montant de 130 000 ¿, Mme X... n'a payé que les sommes de 110 500 ¿ à la signature de l'acte authentique, de 6 500 ¿ lors d'un appel de fonds de novembre 2009, soit un total de117 000 ¿, de sorte qu'elle ne peut exiger le paiement des travaux qu'elle a fait exécuter, ayant décidé de conserver le bien en l'état ; Considérant que Mme X..., qui ne demande pas l'annulation de la vente et a choisi de conserver le bien ne peut réclamer le remboursement des échéances du prêt contracté pour payer le prix à hauteur de la somme de 92 088, 88 ¿ ; que sa demande en remboursement de la somme de 32 128, 46 ¿ à ce titre doit être rejetée ; Considérant, sur la demande de Mme X... en paiement de la somme de 51 349, 50 ¿ au titre de la perte de réduction d'impôt et des loyers non perçus au 30 juin 2014, que l'appelante ne justifie ni de la certitude de louer l'appartement dès la livraison de l'appartement dans les délais ni de la certitude de la réduction d'impôt prévue par le dispositif dit " Scellier " qui suppose la conclusion d'un bail ni encore du prix de la location mensuelle de 650 ¿ ; que le préjudice qu'elle invoque correspond seulement à la perte de chance de louer l'appartement dans les conditions précitées et de bénéficier de la réduction d'impôt invoquée ; que la Cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer cette perte de chance à la somme de 30 000 ¿ de dommages-intérêts ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de Mme X... sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Condamne la société SCCV Vigneux-Barbusse à payer à Mme Annie X... les sommes de : . 675, 20 ¿ au titre des frais, . 30 000 ¿ de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de louer l'appartement dans les conditions précitées et de bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 septvicies du Code général des impôts ; Rejette les autres demandes ; Condamne la société SCCV Vigneux-Barbusse aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de la procédure de référé pour l'obtention de la réception du bien, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Condamne la société SCCV Vigneux-Barbusse à payer à Mme Annie X... la somme de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 avril 2015
Référence
6253cd0fbd3db21cbdd922d9
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