Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0fbd3db21cbdd922d8
- Date
- 16 avril 2015
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 14/ 04199 AJ/ VC JUGE DE L'EXECUTION DE TGI MENDE 11 août 2014 RG : 13/ 00331 X... C/ Z... Née Y... A... Née Z... B... Née Z... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 16 AVRIL 2015 APPELANT : Monsieur Maurice X... né le 18 Février 1937 à SAUVETERRE (48210) ... 48210 SAINTE ENIMIE Représenté par Me Luc etienne GOUSSEAU, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de MENDE INTIMÉES : Madame Marguerite Marie Lucienne Z... Née Y... née le 01 Juillet 1940 à MENDE (48000) ... 48600 GRANDRIEU Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représentée par Me Ladislas MAZUR-CHAMPANHAC, Plaidant, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE Madame Véronique Renée Marguerite A... Née Z... née le 02 Avril 1965 à MENDE (48000) ... 19130 OBJAT Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représentée par Me Ladislas MAZUR-CHAMPANHAC, Plaidant, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE Madame Isabelle Claude Yvette B... Née Z... née le 30 Mars 1968 à LANGOGNE (48300) ... 38380 ENTRE DEUX GUIERS Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représentée par Me Ladislas MAZUR-CHAMPANHAC, Plaidant, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE INTERVENANTE VOLONTAIRE Madame Anne C... née X... née le 20 décembre 1972 à MENDE (48) ... 48000 BADAROUX Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller GREFFIER : Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 19 Mars 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2015 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 16 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * EXPOSE DU LITIGE Les consorts X...- C... et Y...- Z... sont propriétaires à Saint-Enimie (Lozère) au lieu-dit Sauveterre d'immeubles bâtis séparés par une cour. Une procédure les a opposés sur sa propriété ayant donné lieu à expertise et plusieurs décisions judiciaires dont un arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 11 octobre 2011 reconnaissant aux seuls consorts Y...- Z... la qualité de propriétaire de la cour et condamnant M. Maurice X... à démolir sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard un empiètement illégal, les consorts Y...- Z... ne s'opposant pas à la reconnaissance d'une servitude de passage à son profit. La cour de cassation ayant rejeté le 18 juin 2013 le pourvoi de ces derniers, l'arrêt du 11 octobre 2011 a acquis l'autorité définitive de la chose jugée. Soutenant que M. Maurice X... n'avait pas procédé à la démolition ordonnée, les consorts Y...- Z... ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Mende en liquidation de l'astreinte prononcée. Mme Anne X..., épouse C..., excipant de sa qualité de nue-propriétaire est intervenue à l'instance pour s'y opposer. Selon jugement contradictoire du 11 août 2014, retenant que M. Maurice X... avait dissimulé durant tout le litige au fond sa qualité d'usufruitier, le juge de l'exécution a : ¿ déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme Anne X..., épouse C... ; ¿ rejeté la demande de sursis à statuer jusqu'à la fixation de l'assiette de passage ; ¿ liquidé le montant de l'astreinte provisoire à la somme de 48 500 ¿ ; ¿ condamné M. Maurice X... à payer cette somme aux consorts Y...- Z... ; ¿ condamné le même aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1 200 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. Maurice X... a relevé appel de ce jugement et soutient dans ses dernières écritures en date du 29 janvier 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : ¿ l'arrêt du 11 octobre 2011 de la cour d'appel de Nîmes étant inopposable à Mme Anne C..., l'astreinte doit être supprimée puisque seul le nu-propriétaire peut être contraint à démolition ; ¿ il est étranger à la défaillance des intimés qui ont conduit leurs procédures sans appeler en cause Mme Anne C..., n'a rien dissimulé à l'expert judiciaire qui n'a pas plus retrouvé trace de la donation de 2002 instituant cette dernière en qualité de nue-propriétaire et alors qu'il appartient à celui qui intente une action immobilière d'obtenir tout extrait de propriété auprès du cadastre ; ¿ convaincu de cette situation, le premier juge a refusé de prononcer une nouvelle astreinte au profit des consorts Y...- Z... au prix d'une contradiction de motifs puisque tout en condamnant à paiement M. Maurice X..., il reconnaît explicitement qu'il n'a pas qualité pour procéder à la démolition de la terrasse litigieuse ; ¿ l'astreinte se heurte à la reconnaissance par les consorts Y...- Z... d'une servitude de passage dont l'assiette correspond au perron litigieux ; ¿ le montant de 46 000 ¿ est manifestement « inéquitable et injuste, voire surréaliste » en ce qu'il dépasse largement la valeur de l'immeuble des intimés consistant en une masure de quelques mètres carrés sans eau ni électricité ; ¿ alors qu'il a consigné à la Carpa la somme de 49 700 ¿ dès le 22 août 2014, les consorts Y...- Z... multiplient les procédures en « se fourvoyant dans un entêtement inutilement agressif ». M. Maurice X... conclut ainsi à l'infirmation du jugement déféré, principalement à la suppression de l'astreinte et subsidiairement à sa minoration ; il demande en tout état de cause de laisser à la charge des consorts Y...- Z... l'intégralité des frais de commandement et de saisie attribution pratiqués les 11 décembre 2014 et 20 janvier 2015 et de les condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 ¿ pour frais de procédure. Ces derniers, par conclusions récapitulatives et en réplique du 18 février 2015 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, font valoir que : ¿ la situation n'a été révélée que par l'intervention de Mme Anne C... devant le juge de l'exécution et dans la mesure où elle n'a pas fait tierce-opposition à l'arrêt du 11 octobre 2013, celui-ci doit être exécuté ; ¿ ils ne s'opposent pas à la reconnaissance d'une servitude de passage plus étroite que la terrasse litigieuse et s'exerçant au niveau du sol naturel, les parcelles no 383 et 384 ayant un accès autre. Ils concluent à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Mme Anne C... et des demandes de Maurice X... relatives aux frais de commandement de payer et de saisie attribution, à la confirmation du surplus du jugement déféré sauf à porter l'astreinte à la somme de 104 600 ¿ et à prononcer une nouvelle astreinte de 200 ¿ par jour de retard ; ils réclament enfin paiement d'une indemnité de 3000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Anne C... soutient dans ses dernières écritures en date du 29 janvier 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : ¿ elle s'oppose à la démolition de la terrasse constituant le seul et unique accès aux ouvertures du premier étage de son habitation comme le confirme le rapport d'expertise judiciaire de M. Couet établi en 2008 ; ¿ le titre exécutoire du 11 octobre 2011 portant injonction de démolition lui est inopposable ; ¿ seul un nu-propriétaire peut être contraint à démolition d'ouvrage ; ¿ son intervention volontaire à la procédure est recevable au visa de l'article 330 du code de procédure civile. Mme Anne C... conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il la déclare recevable en son intervention et demande à la cour de constater son opposition à toute démolition de la terrasse litigieuse et de condamner les consorts Y...- Z... au paiement d'une indemnité de 1 300 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur la procédure : Nul ne conteste qu'en sa qualité de nue-propriétaire, Mme Anne C... a intérêt et qualité à agir dans un litige portant sur la destruction partielle de l'immeuble. Il ressort de ses écritures qu'elle est intervenue à l'instance à titre accessoire pour s'opposer à cette démolition au côté de M. Maurice X... et non pas pour élever une prétention nouvelle à l'encontre des intimés. Son intervention au débat est donc recevable. Au fond : Il est certain que le premier juge a procédé par contrariété de motifs en liquidant d'une part l'astreinte à l'égard de l'usufruitier tout en rejetant la demande en fixation d'une nouvelle astreinte en retenant que seul le nu-propriétaire pouvait être contraint à la démolition ordonnée. C'est également à tort qu'il impute à l'appelant une dissimulation de son statut d'usufruitier et donc de l'existence corrélative de la nue-propriétaire, la fraude, comme la mauvaise foi, ne se présumant pas et devant être établie. Or M. Maurice X... fait justement observer, sans être contredit par les intimés, qu'une expertise judiciaire est intervenue avec les constatations et recherches qu'elle implique, et en tout cas qu'elle suppose, et que surtout les consorts Y...- Z... demandeurs à la démolition d'un ouvrage devaient eux-mêmes s'enquérir de l'identité de son propriétaire. Ils sont donc, par leur propre carence, à l'origine de la situation procédurale qu'ils dénoncent. De même, la circonstance selon laquelle Mme Anne C... n'a pas formé tierce opposition à l'arrêt précité du 11 octobre 2011 n'a pas pour effet de le lui rendre opposable. Enfin, l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère. Tel est manifestement le cas de l'espèce dès lors que l'existence de la nue-propriétaire a été révélée postérieurement, et sans fraude comme il a été dit ci-dessus, rendant impossible à M. Maurice X... l'exécution à laquelle il est contraint. C'est donc à bon droit qu'il conclut à la suppression de l'astreinte prononcée. Sur le surplus des demandes : Sauf à méconnaître le double degré de juridiction, la cour ne peut statuer sur un abus éventuel de procédure qui serait issu de l'intervention successive d'un commandement puis d'une saisie attribution pratiqués à l'initiative des consorts Y...- Z.... Ce chef de demande est donc irrecevable. Compte tenu de ce qui précède, l'équité commande tout particulièrement de mettre à la charge des consorts Y...- Z... les frais de conseil et de représentation auxquels ils ont contraint l'appelant et l'intervenante volontaire. Ils doivent enfin être condamnés aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il reçoit Mme Anne C... en son intervention volontaire ; Supprime l'astreinte assortissant la démolition d'ouvrage ordonnée par arrêt de cette cour du 11 octobre 2011 ; Déclare irrecevable la demande de M. Maurice X... relative aux frais de commandement du 11 décembre 2014 et de saisie attribution du 20 janvier 2015 pratiqués par Me Meissonnier, huissier de justice à Mende ; Déboute les consorts Y...- Z... du surplus de leurs demandes ; Les condamne à payer la somme respective de 2 000 ¿ et 1 000 ¿ à M. Maurice X... et à Mme Anne C... en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamne aux dépens. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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