Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0fbd3db21cbdd922d7
- Date
- 16 avril 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 7 ARRÊT DU 16 Avril 2015 (no, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/ 10824 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Avril 2008 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de BOBIGNY section Activités Diverses RG no 04/ 02041 APPELANT Monsieur Christophe X... Né le 03 Août 1977 à Bondy (93) ... 76310 SAINT ADRESSE comparant en personne, assisté de Me Marie-Pascale PUECH-FABIE, avocate au barreau de l'AVEYRON INTIMEE Association DISTRICT DE FOOTBALL DE SEINE SAINT DENIS 12 rue Eugène Varlin 93150 LE BLANC MESNIL représentée par Me Markus ASSHOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : J010 substitué par Me Julie FILLIARD, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre Monsieur Bruno BLANC, Conseiller Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Naima SERHIR, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE -mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Christophe X... a été engagé par l'association District de football de la Seine Saint Denis, selon contrat emploi jeune du 15 octobre 2001 pour une durée de 36 mois et 15 jours, en qualité de " coordonnateur départemental sportif et de médiation sociale ", en charge de la coordination des affaires administratives et pédagogiques du dispositif " Nouveaux services-Nouveaux emplois " et de la gestion et du suivi du service " Technique ". A compter du 1er septembre 2003 et selon avenant au contrat, M. X... a été placé " en configuration d'un poste d'animateur départemental ". A rémunération a été portée de 1. 217, 83 ¿ à 1. 837, 92 ¿ pour 35 heures hebdomadaires. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2004, le président du District 93 a notifié au salarié la fin de ce positionnement. Du 18 février au 4 avril 2004, puis du 6 mai au 22 juillet 2004, M. X... a été en arrêt de travail pour état anxio-dépressif (pièce 157). Le 7 juin 2004, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour voir annuler des sanctions disciplinaires, prononcer la résolution de son contrat et obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2004, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2004, M. X... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 octobre à un éventuel licenciement pour faute, puis s'est vu notifier son licenciement pour faute grave le 13 octobre 2004. M. X... a saisi le conseil de prud'hommes le 7 juin 2004 et, dans le dernier état de la procédure, a présenté les chefs de demandes suivants : - Résolution judiciaire du contrat de travail de travail aux torts de l'employeur au 20/ 06/ 2004. - Annulation de l'ensemble des sanctions (blâmes, mises à pied, avertissements). - Remboursement de frais de stage...................................................................... 2 640 ¿. - Heures supplémentaires.................................................................................. 2 267, 17 ¿. - Congés payés y afférents.................................................................................... 226, 12 ¿. - Garantie de maintien du salaire conventionnel (de février à juin 2004) pendant 77 jours calendaires d'arrêt en prenant en compte les carences, en deniers ou quittance.... 2 358, 82 ¿. - Indemnité pour travail dissimulé 11 027, 52 ¿.- Indemnité compensatrice de préavis 2 mois................................................................................................................. 3 675, 84 ¿. - Indemnité compensatrice de congés payés y afférents...................................... 367, 58 ¿. - Indemnité conventionnelle de licenciement (25 % du salaire mensuel brut par année de présence)............................................................................................................... 1 378, 44 ¿. - Perte de chance de la pérennisation du contrat de travail, malgré accord de financement conventionnel................................................................................................... 66 165, 12 ¿. - Dommages-intérêts spécifiques liés à l'absence récurrente de repos hebdomadaire.............................................................................................................................. 10 000 ¿. - Dommages-intérêts pour harcèlement moral au travail.............................. 66 165, 12 ¿. - Article 700 du code de procédure civile............................................................... 1 500 ¿. - Intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du dépôt de la demande. - Remise de l'attestation ASSEDIC, du certificat de travail, des bulletins de paye sous astreinte de 150 ¿ par jour de retard et par document, le Conseil s'en réservant la liquidation. Demandes reconventionnelles -Débouter M. X... de l'ensemble des demandes. - Constater la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave. - Répétition de l'indu....................................................................................... 3 602, 26 ¿. - Article 700 du code de procédure civile.............................................................. 1 000 ¿. La Cour est saisie d'un appel régulier de M. X... du jugement de départage du conseil de prud'hommes de Bobigny du 11 avril 2008 qui a : Condamné l'association District de football de la Seine Saint Denis à payer à M. X... la somme de 449 ¿ au titre du solde de tout compte du mois d'octobre 2004, avec remise d'un bulletin de paie rectifié. Débouté les parties de leurs autres demandes. Partagé par moitié les dépens entre les parties. L'affaire a été radiée le 4 février 2010, faute de diligence de l'appelant. Remise au rôle de la Cour sur demande de M. X... reçue le 2 février 2012, l'affaire a été fixée au 26 septembre 2013, renvoyée alors au 27 février 2014 avec un calendrier de procédure et a été à nouveau radiée le 27 février 2014, les parties n'étant toujours pas en état de plaider. Ce dossier a été remis au rôle de la Cour à la demande de M. X... le 8 août 2014 et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mars 2015. Vu les écritures récapitulatives no3 développées par M. X... à l'audience du 5 mars 2015, au soutien de ses prétentions par lesquelles, il demande à la cour de : Réformer le jugement dont appel, - Dire et juger qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur ; - Lui allouer en réparation la somme de 66. 165, 12 ¿ (trois années de salaire) en réparation du préjudice subi en raison de la dégradation de ses conditions de travail, de l'atteinte à sa dignité, de l'altération de sa santé, et de la perte de chance de voir se pérenniser son contrat de travail ; - Dire et juger que les sanctions disciplinaires successivement prononcées à son l'encontre sont non fondées et à tout le moins disproportionnées ; En conséquence prononcer l'annulation des actes suivants : . avertissements des 6 avril 2004, 15 avril 2004, 29 avril 2004, 10 juin 2004, . blâme du 12 mai 2004 ; - Dire et juger que la rupture du contrat de travail est intervenue aux torts de l'employeur, et a pris effet à la date de la lettre de prise d'acte, soit le 20 juillet 2004 ; - Dire et juger en conséquence que le licenciement notifié le 13 octobre 2004 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et à tout le moins dépourvu d'objet et prononcer son annulation ; - Dire et juger que la prise d'acte a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, condamner l'association District de football de la Seine Saint Denis au paiement des sommes suivantes : ¿ Indemnité compensatrice de préavis sur deux mois, soit 3. 675, 84 ¿, ¿ Indemnité compensatrice de congés payés y afférente, soit 367, 58 ¿, ¿ Indemnité conventionnelle de licenciement (25 % du salaire mensuel brut par année de présence), soit 1. 378, 44 ¿, ¿ Indemnité en réparation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, pouvant se confondre avec l'indemnisation sollicitée en réparation du préjudice moral, soit trois années de salaire (166. 165, 12 ¿) ; - Enjoindre à la dite association de lui remettre tous les documents de fin de contrat requis par la loi, et conformes au dispositif de l'arrêt à intervenir, ainsi que les bulletins de paye rectifiés, et ce sous astreinte de 150 ¿ par jour de retard à compter de la date de sa notification ; - Condamner la dite association au paiement de la somme de 379, 58 ¿ au titre des heures supplémentaires, outre l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente soit 37, 96 ¿ ; - La condamner à payer une indemnité équivalente à 6 mois de salaire pour travail dissimulé, soit 11. 027, 52 ¿ ; - Donner acte à M. X... de ce qu'il ne soutient plus ses demandes initiales relativement à la garantie de maintien de salaire pendant les périodes d'arrêt de travail, au non respect du repos hebdomadaire, et au remboursement des frais de formation ; - Débouter la dite association de sa demande reconventionnelle au titre de la prime de treizième mois comme étant prescrite et en tous cas mal fondée ; - La condamner enfin au paiement d'une indemnité de 5. 000 ¿ pour frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les écritures développées par l'association District de football de la Seine Saint Denis-District 93- à l'audience du 5 mars 2015, au soutien de ses prétentions par lesquelles, elle demande à la cour de : - CONFIRMER dans son intégralité le jugement rendu le 11 avril 2008 ; - CONSTATER la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave de M. X... ; - PRENDRE ACTE que l'association District 93 a versé à M. X... la somme de 449, 60 euros au titre de la garantie de maintien de salaire conventionnel ; - CONDAMNER M. X... à payer à l'association District 93 la somme de 2 668, 68 euros au titre de sa demande reconventionnelle en répétition de l'indu. En conséquence, de : - DEBOUTER M. X... de l'intégralité de ses demandes ; - CONDAMNER M. X... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER M. X... aux entiers dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 5 mars 2015, auxquelles elles se sont référées et qu'elles ont soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE L'ARRET Considérant que M. X... abandonne ses demandes initiales concernant la garantie de maintien de salaire pendant les périodes d'arrêt de travail, le non respect du repos hebdomadaire, le remboursement des frais de formation et ne critique par le jugement qu'il l'a débouté de ces chefs de demandes ; que le jugement est donc confirmé sur ces points ; Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé Considérant qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du Code du Travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; Que la règle selon laquelle nul ne peut se forger de preuve à soi même n'est pas applicable à l'étaiement (et non à la preuve) d'une demande au titre des heures supplémentaires et que le décompte précis d'un salarié, qui permet à l'employeur de répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, est de nature à étayer la demande de ce dernier ; Qu'en l'espèce M. X... a réduit sa demande de rappel d'heures supplémentaires de 2. 267, 17 ¿ en première instance à 379, 58 ¿, soit 46, 5 h en appel ; qu'il produit pour ce faire des tableaux récapitulatifs établis par lui à l'aide d'un logiciel de calcul ; que cependant ses tableaux sont dressés à partir de plannings inexploitables pour être communs à plusieurs salariés ; que ses tableaux sont erronés pour ne pas déduire tous les repos compensateurs octroyés à sa demande (3h le 29/ 09/ 2003, 4h le 3/ 11 2003, 3h le 17/ 11/ 2003, 1h le 6/ 10/ 2003) ; qu'enfin, en application de la convention collective, l'association District 93 a fait le choix du repos compensateur, tel que mentionné dans le contrat de travail de M X... et dans une note de service, à la condition que les heures supplémentaires donnant lieu à récupération soient effectuées en accord avec l'employeur ; que M X... ne justifie pas d'un tel accord pour les heures supplémentaires qu'il n'aurait pas récupérées, ni de la nécessité d'accomplir de telles heures ; Que par ailleurs, M. X... qui procède par affirmation, n'explique pas en quoi le non paiement de 46, 5 heures supplémentaires sur toute la période de travail, même à supposer légitime ce rappel, caractériserait l'intention de l'employeur de dissimuler cette infime partie d'heures, condition exigée par l'article L. 8221-5, 2o du code du travail pour octroyer une indemnité pour travail dissimulé ; Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité pour travail dissimulé ; Sur les sanctions Considérant que M. X... de demande pas la nullité de l'avertissement du 3/ 11/ 2003 pour absence injustifiée le 30/ 10, sanction maintenue le 3/ 02/ 2004 après sa contestation ; Que la lettre du 6 avril 2004 ne constitue en rien un avertissement disciplinaire, s'agissant d'une lettre recommandée avec accusé de réception de l'employeur demandant à M X... de se rendre à la nouvelle convocation à la visite médicale de reprise programmée le 8 avril, en raison de son absence à la visite prévue le 5 avril, à la suite de son arrêt de travail du18 février au 4 avril 2004 ; Que la lettre de l'association District 93 du 15 avril 2004 n'est pas plus un avertissement, mais une demande légitime d'explication de l'employeur par M. X... de son absence à la visite médicale du 8 avril, l'attitude du salarié consistant finalement à annuler les rendez-vous pour convenir directement d'une date avec le médecin du travail, sans en informer l'employeur, conduisant ce dernier à prendre cela pour de la défiance ou de la provocation, sans pouvoir encourir de critique dans de telles conditions ; Que convoqué le 21 avril 2004 à un entretien préalable à éventuel licenciement, devant se tenir le 30 avril 2004, le salarié a été averti le 29 avril pour un retard de 15 minutes à une réunion tenue entre-temps et toujours injustifié à ce jour par M. X... ; que la sanction est proportionné au manquement, étant relevé qu'il n'apparaît pas que l'employeur a pratiqué aussi une retenue financière pour ce retard ; Qu'à l'issue de la procédure engagée le 21 avril, et après entretien préalable, M. X... s'est vu notifier un blâme le 12 mai 2004 pour les motifs suivants : «- Non respect du délai de reprise d'activité après un arrêt de travail de longue durée en invoquant l'autorisation de la Direction du Travail. Activité sportive incompatible avec votre arrêt de travail pour maladie (participation à des matches de football en compétition régionale). Vous affirmé avoir reçu l'autorisation par votre médecin traitant de pratiquer une activité sportive en compétition et de partir en vacances. Transmission d'informations inexactes auprès de fonctionnaires d'état. - Demande de récupération d'heures supplémentaires non autorisées en raison de l'absence de communication de l'emploi du temps lors de votre formation à CLAIREFONTAINE » ; Que le seul fait pour M. X... de ne pas déférer aux deux convocations de visite médicale de reprise provoquées par l'employeur et de prendre rendez-vous directement avec le médecin du travail le 13 avril 2004, sans en aviser l'employeur, avec le risque que cette visite, à l'issue de laquelle le salarié a été reconnu apte à son poste, ne soit pas reconnue comme visite médicale de reprise, justifie le blâme ; Qu'est tout autant justifié le dernier avertissement du 10 juin 2004, proportionné à l'attitude fautive de M. X... qui s'est rendu à une réunion à laquelle il n'était pas convié, à de ce fait quitter son poste 45 minutes, voire une heure avant l'heure prévue, pour enfin avoir polémiqué devant témoins à cette réunion, ainsi qu'à l'occasion d'une autre réunion, sur les litiges existant selon lui avec son employeur ; Sur la rupture du contrat Considérant que le 20 juillet 2004 M. X... a adressé au président de à l'association District 93 l'employant un courrier ayant pour objet " rupture du contrat " libellé dans les termes suivants : " Parla présente je constate votre rupture du contrat EMPLOI JEUNE établi le 15 octobre 2001 selon les conventions sous le no 093/ 99 A/ 0041/ 000, et décrets liés. Vu les manquements de votre part : Harcèlement moral Changement de statuts non contractuels Non respect de mes horaires Non respect de mes fonctions initiales Non respect de mes attributions de missions initiales Non respect de ma pérennisation Non respect du financement de stages budgetés Vu vos différentes actions cherchant à nuire à mon avenir professionnel, physique et moral : Avertissement non fondé Blâme confirmé non motivé Entretien préalable de licenciement sans suite (avec représentant syndical) Mon recours devant le bureau de conciliation des prud'hommes sans solution de votre part. Vos interventions auprès d'organismes avec lesquels j'ai des relations extra professionnelles. Vos courriers nombreux et répétitifs cela même pendant mes périodes d'arrêt maladie. Vos accusations par personne interposée. (Convocation au commissariat) Il apparaît que : Outre la volonté de nuire à ma personne physique et morale, vos actes ont totalement dévalorisé mon travail, ôté toute responsabilité et anéanti tout espoir d'avenir professionnel dans le cadre de mon contrat initial et son aboutissement. Par conséquent je constate et dénonce à ce jour, la rupture de mon contrat à vos torts. Conformément à la législation je vous prie d'établir au plus vite les documents prévus par le code du travail : Calcul de congés payés Règlement d'arriérés reconnus non payés Solde de tout compte Déclaration/ attestation ASSEDIC Certificat de travail. En attendant votre courrier, veuillez croire en mes salutations respectueuses, " ; Qu'un tel courrier constitue une prise d'acte de rupture du contrat aux torts de l'employeur ; Qu'en droit, lorsque qu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; Que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, ne fixe pas les limites du litige ; dès lors le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; Que le contrat étant rompu par la prise d'acte du salarié, la demande de résiliation judiciaire du contrat par le salarié est privée d'objet et l'initiative prise ensuite par l'employeur de licencier le salarié est non avenue ; Qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge doit apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que les faits en cause ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Qu'en l'état des explications et des nombreuses pièces fournies par M. X..., la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ; Qu'ainsi M. X... qui n'a jamais été " coordinateur technique départemental ", comme il l'affirme par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2004, mais bien " coordonnateur départemental sportif et de médiation sociale " dans le cadre de son contrat emploi-jeune et de la convention avec l'Etat qui l'accompagne, ne peut se prévaloir d'une modification de son contrat ; qu'il a seulement été placé, selon avenant 1er septembre 2003, en configuration d'un poste d'animateur départemental en vue d'une éventuelle pérennisation au-delà du dispositif emploi-jeune, sous réserves d'un financement de ce poste par les organismes de tutelle et de l'évaluation de son aptitude au poste, sa fonction dans le cadre du contrat emploi-jeune restant toutefois sa priorité ; que M X... ne démontre pas en quoi la décision du comité directeur du District 93 du 10/ 02/ 2004, notifiée par le président le 17/ 02/ 2004, de mettre fin à cet avenant au motif qu'il ne remplissait pas les critères d'animateur départemental excéderait le pouvoir normal de direction de l'employeur ; Que son contrat emploi-jeune ne garantit en rien la pérennisation de son poste ; que cela est si vrai que l'association District 93, sachant que le contrat emploi-jeune arrivait à son terme le 31/ 10/ 2004, a proposé à M. X... un emploi de secrétaire administratif qu'il a refusé ; Que l'association District 93 a bien respecté l'accord de son bureau directeur donné le 14/ 01/ 2004, rappelé par courrier de son président le 13/ 04/ 2004, pour que M. X... suive, sur le temps de travail, un stage volontaire de formation au brevet d'éducateur sportif 1er degré du 20 au 23 avril 2004, financé par la région et ayant donné lieu à la signature d'une convention de formation entre le District 93 et le CREPS formateur ; que le courrier de M Y..., président du District, en date du 26/ 03/ 2004 rappelle seulement qu'il ne finance pas cette formation volontaire hors le financement par l'organisme collecteur, autorise la formation sur le temps de travail du salarié et qu'il convenait dès lors que ce dernier passe une visite médicale de reprise, après un arrêt de travail de 2 mois (en réalité 5 semaines ce qui n'enlève rien à la pertinence de l'observation de l'employeur) ; Que les courriers adressés par les parties par lettre recommandée avec accusé de réception procèdent de leur mode habituel pour échanger et correspondre et tous les courriers de l'employeur sont légitimés et relèvent de son pouvoir de direction ; Que rien n'établit que l'annulation d'un voyage pédagogique au Canada prévu en juin 2004, qui pénalisait en réalité les enfants sélectionnés, avait pour but de nuire à M. X... en charge de ce projet ; Que lors d'une réunion des postulants à la commission de football éducatif, certains membres se sont émus de la non convocation de plusieurs personnes à cette commission pendant un an ; que les propos tenus par M Y... en réponse tenant M. X... pour responsable de cette non convocation, ne sont pas constitutifs de dénigrement, dans la mesure où M. X... précise dans ses écritures d'appel être en charge de ce dossier, mais n'explique pas la situation dénoncée ; Que Mme Z..., responsable administrative du District, n'a pas tenté d'intimider M. X... le 16/ 02/ 2004, mais s'est simplement et légitimement inquiété auprès de ca salarié qui en avait eu l'usage de ce qu'était devenu un rétro-projecteur ; Que si sur plainte de M Y..., M. X... a été entendu au commissariat de police, puis confronté à une demoiselle C... en 2004, cette affaire a été classée sans suite pour infraction insuffisamment constituée et M. X... qui affirme qu'il s'agissait là d'une dénonciation calomnieuse, n'explique pas en quoi et ne justifie pas d'une plainte pour dénonciation calomnieuse ; Que les demandes relatives au harcèlement et au licenciement doivent par conséquent être rejetées et faute pour M. X... d'établir des manquements de l'employeur de nature à justifier sa prise d'acte de rupture du contrat, celle-ci doit produire les effets d'une démission exclusive de toute indemnité de rupture ; Sur la répétition de l'indu Considérant que selon l'association District 93 le versement d'une prime de 13ème mois n'était pas dû à M. X..., dans la mesure où son contrat n'étant pas pérennisé il n'entrait pas dans la grille de classification de la convention collective ; que le fait cependant pour l'employeur de verser volontairement une telle prime de 2001 à 2004 constitue un avantage acquis qui ne peut donner lieu à répétition ; Que l'employeur doit donc être débouté de cette demande ; Sur les frais et dépens Considérant que M. X... qui succombe en son appel supportera les dépens, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Bobigny du 11 avril 2008 ; Y ajoutant, Dit que la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat de travail le 20 juillet 2004 avec l'association District 93 produit les effets d'une démission ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne M. X... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, S. CAYRE P. LABEY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 3171-4 du Code du Travailarticle 450 du code de procédure civile.Article 700 du code de procédure civile..........article 700 du Code de procédure civile
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