Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0fbd3db21cbdd922cb
- Date
- 16 avril 2015
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 14/ 03294 JPR/ VC JUGE DE L'EXECUTION D'ALES 23 juin 2014 RG : 14/ 00243 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 16 AVRIL 2015 APPELANT : Monsieur Yves Marie Guy X... né le 22 Juin 1954 à SURY LE COMTAL (42450) ... 30560 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS Représenté par Me Hervé GHEVONTIAN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Madame Helga Y... née le 26 Avril 1954 à SURY LE COMTAL (33000) ... 30000 NIMES Représentée par Me Jean-pierre CABANES de la SCP CABANES BOURGEON, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Jean-Paul RISTERUCCI, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller M. Jean-Paul RISTERUCCI, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller GREFFIER : Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 19 Mars 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2015 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, en l'absence du Président légitimement empêché, publiquement, le 16 Avril 2015, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * EXPOSE DU LITIGE Selon ordonnance du 5 janvier 2012 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nîmes et confirmée par arrêt de cette cour en date du 19 juin 2013, M. Yves X... a été condamné sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à restituer à Mme Helga Y..., alors son épouse, une montre Cartier, une paire de boucles d'oreilles en platine et perles, une deuxième paire de boucles d'oreilles, un bracelet Hermès, un bracelet candide deux ors avec plaque d'une valeur de 1100 ¿ et une bague solitaire Louis Cartier or jaune, centre un brillant métrique 1, 32 carat numéro 821 307 d'une valeur de 15 262, 15 ¿. Soutenant ne pas avoir obtenu la restitution de ces bijoux, Mme Helga Y... a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Alès d'une demande en liquidation d'astreinte ; selon jugement contradictoire du 23 juin 2014, ce dernier a : ¿ supprimé différents passages des conclusions de la demanderesse sans lien direct avec l'objet du litige ; ¿ rejeté la demande de sursis à statuer ; ¿ liquidé l'astreinte à la somme de 64 000 ¿ et condamné M. Yves X... à son paiement ; ¿ dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; ¿ condamné M. Yves X... aux dépens. Ce dernier a relevé appel de ce jugement et soutient dans ses dernières écritures en date du 18 mars 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : ¿ il convient de confirmer le jugement ordonnant la suppression dans les conclusions de l'intimée de passages portant atteinte à son honneur et sa réputation ; ¿ il a introduit un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par cette cour le 18 février 2015 rejetant son recours en révision ; ¿ le témoin Z... atteste que Mme Helga Y... lui a déclaré s'être « auto-volée » ; ¿ il a relevé appel du jugement rendu le 25 mars 2014 dans le litige l'opposant à la compagnie d'assurances Axa ; ¿ subsidiairement il ne peut restituer des bijoux que Mme Helga Y... a déclaré volés et pour lesquels elle a été indemnisée ; ¿ la cour d'appel dans son arrêt du 19 juin 2013 ayant limité l'astreinte à six mois, son montant ne peut dépasser 18 000 ¿. M. Yves X... conclut à l'infirmation du jugement déféré, principalement au sursis à statuer, subsidiairement au rejet de la demande et plus subsidiairement encore à sa réduction à la somme de 18 000 ¿ ; il sollicite enfin paiement d'une indemnité de 3000 ¿ pour frais de procédure. Mme Helga Y..., par conclusions récapitulatives et en réplique du 18 mars 2015 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, fait valoir que : ¿ l'arrêt du 18 février 2015 ayant rejeté le recours en révision de l'appelant, l'arrêt du 19 juin 2013 doit être exécuté dés lors que celui-ci n'a rien restitué ; ¿ la décision du 19 juin 2013 ajoutant à l'ordonnance, la somme de 64 000 ¿ est due, M. Yves X... admettant lui-même dans son audition devant les enquêteurs de police que les bijoux valaient entre 85 000 et 100 1000 ¿, ce qui confère à l'astreinte un caractère particulièrement modeste ; ¿ le « moyen farfelu » consistant à accuser Mme Helga Y... de mélanger bijoux volés et bijoux soustraits a déjà été rejeté par la cour dans son arrêt du 19 juin 2013 ; ¿ le témoignage de Mme Fatima Z... a été rétracté. Mme Helga Y... conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il ordonne la suppression de passages figurant dans ses conclusions et sa confirmation pour le surplus ; elle sollicite enfin paiement d'une indemnité de 4000 ¿ au titre des frais de procédure exposés tant en première instance qu'en appel. DISCUSSION Sur la suppression d'écrits : Mme Helga Y... conclut à une infirmation de ce chef de jugement au motif que les propos incriminés concernent Mme Leïla A... qui n'est pas partie à la procédure. Il n'en est rien puisque les propos visent expressément « les relations féminines » de M. Yves X... dépeint comme un « mâle dominateur » et « deux cambriolages qui sont manifestement pratiqués par X... » alors qu'aucune condamnation pénale n'a été prononcée à son encontre. Ces termes qui sont sans rapport avec le litige, comme l'a justement relevé le premier juge, portent atteinte à la réputation de l'appelant et c'est donc à bon droit que leur suppression a été ordonnée. Sur la liquidation de l'astreinte : La cour ne saurait dire si le fait d'accuser Mme Helga Y... de mélanger les bijoux volés et les bijoux soustraits constitue « un moyen farfelu » mais force est de constater que dans son arrêt du 18 février 2015, elle l'a rejeté en déclarant irrecevable le recours en révision soutenu par M. Yves X... à l'encontre de l'arrêt du 19 juin 2013 qui doit donc recevoir pleinement application, ce qui conduit nécessairement au rejet de la demande de sursis à statuer et ce quand bien même un pourvoi en cassation aurait été introduit, ce dont au demeurant il n'est pas justifié. Il n'est pas contesté que l'appelant n'a procédé à aucune restitution et que le débat est circonscrit à l'interprétation de l'arrêt confirmatif du 19 juin 2013, Mme Helga Y... soutenant à l'instar du premier juge que deux périodes doivent être considérées puisque cette décision confirme l'ordonnance du juge aux affaires familiales de Nîmes et y ajoute en disant que « l'astreinte sera due par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l'arrêt et pendant six mois ». Cependant le dispositif d'une décision est nécessairement sous-tendu par ses motifs ; or la cour a jugé qu'« il n'y a pas lieu à modifier le niveau de l'astreinte soit son montant fixée par le premier juge, celle-ci devant néanmoins être limitée dans le temps ». Cette limitation étant arrêtée à six mois courant à compter du huitième jour suivant la signification de l'arrêt, l'appelant soutient à bon droit que seule la somme de 18 000 ¿ est due. *** Il n'apparaît pas inéquitable au regard de cette infirmation partielle de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. En revanche, M. Yves X... étant condamné à paiement supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de l'astreinte provisoire ramené à 18 000 ¿ ; Condamne en tant que de besoin M. Yves X... au paiement de cette somme à Mme Helga Y... ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. Yves X... aux dépens. Arrêt signé par Mme HEBRARD, Conseiller, par suite d'un empêchement du Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 avril 2015
Référence
6253cd0fbd3db21cbdd922cb
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