Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0fbd3db21cbdd922c5
- Date
- 16 avril 2015
- Condamnation
- 91 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 7 ARRÊT DU 16 Avril 2015 (no, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/ 04918 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section Encadrement RG no 09/ 08097 APPELANT Monsieur Andréas X... né le 26 Septembre 1970 à Wetter (Allemagne) ... 75014 PARIS comparant en personne, assisté de Me Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0236 INTIMEE ROYAUME UNI DE GRANDE BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD 35 rue du Faubourg Saint Honoré 75383 PARIS CEDEX 8 représentée par Me Patrick BERJAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0110 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre Monsieur Bruno BLANC, Conseiller Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Naima SERHIR, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE -mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Andréas X... a été engagé par l'Ambassade de Grande-Bretagne à Paris sous contrat à durée indéterminée en date du 22 mai 2006 en qualité de Délégué Permanent Adjoint au sein de la Délégation britannique à l'UNESCO. Les relations contractuelles étaient régies par un accord interne au ROYAUME UNI DE GRANDE BRETAGNE intitulé " Conditions d'emploi du personnel contractuel " et par le " Code de conduite au sein du ROYAUME UNI DE GRANDE BRETAGNE ". Son salaire brut mensuel moyen s'élevait en dernier lieu à 3. 911 euros. Ses fonctions consistaient essentiellement à gérer l'ensemble des sujets concernant les relations entre le Royaume-Uni et l'UNESCO en matière d'éducation, de science et de culture. Monsieur Andréas X... était placé sous la subordination hiérarchique de Monsieur Y..., Ambassadeur Délégué permanent au sein de la Délégation britannique à l'UNESCO. Par courrier recommandé en date du 6 janvier 2009 l'intéressé sera convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement qui se tiendra le 15 janvier. Monsieur Andréas X... s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier recommandé en date du 21 janvier 2009. Contestant son licenciement, Monsieur Andréas X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 16 juin 2009 des chefs de demandes suivants : - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 35 100, 00 ¿ ; - Dommages et intérêts pour non respect des règles de licenciement économique 23 400, 00 ¿ ; - Dommages et intérêts pour mesures vexatoires 11 700, 00 ¿ ; - Heures supplémentaires de mai 2006 à janvier 2009 16 950, 00 ¿ ; - Indemnité compensatrice de congés payés afférents 1 695, 00 ¿ ; - Rappel de salaires pour jours supplémentaires de mai 2006 à janvier 2009 11 700, 00 ¿ ; - Indemnité compensatrice de congés payés afférents 1 170, 00 ¿ ; - Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L. 8223- 1CT) 23 400, 00 ¿ ; - Indemnité compensatrice de congés payés 4 635, 00 ¿ ; - Remboursement de frais de représentation 4 800, 00 ¿ ; - Remboursement de frais téléphoniques 1 920, 00 ¿ ; - Remise de bulletin (s) de paie ; - Remise de l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi ; - Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - Article 700 du Code de Procédure Civile 3 500, 00 ¿ ; - Exécution provisoire ; - Intérêts au taux légal. Le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a présenté une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Monsieur Andréas X... à lui payer la somme de 3. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Andréas X... du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 29 juin 2011 qui a : - Condamné le ROYAUME UNI de GRANDE BRETAGNE pris en la personne de son ambassadeur à payer à Monsieur Andréas X... les sommes suivantes : * 16. 950 ¿ (SEIZE MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS) au titre des heures supplémentaires ; * 1. 695 ¿ (MILLE SIX CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS) au titre des congés payés afférents ; * 11. 700 ¿ (ONZE MILLE SEPT CENTS EUROS) à titre de rappel de salaire pour jours supplémentaires ; * 1. 170 ¿ (MILLE CENT SOIXANTE DIX EUROS) au titre des congés payés afférents ; * 4. 635 ¿ (QUATRE MILLE SIX CENT TRENTE CINQ EUROS) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés avec intérêts au taux légal à compter de la date d'envoi au Parquet de la convocation devant le bureau de conciliation ; * 800 ¿ (HUIT CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné la remise des documents sociaux conformes au présent jugement ; - Débouté Monsieur Andréas X... du surplus de sa demande ; - Débouté le ROYAUME UNI de GRANDE BRETAGNE pris en la personne de son ambassadeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné le ROYAUME UNI de GRANDE BRETAGNE pris en la personne de son ambassadeur au paiement des entiers dépens. Vu les conclusions en date du 05 mars 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur Andréas X... demande à la cour de : - Infirmer le jugement dont appel ; Et, statuant à nouveau -Dire et juger que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence : - Condamner l'Etat du Royaume-Uni de Grande-Bretagne à verser à Monsieur X... la somme de 80. 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner l'Etat du Royaume-Uni de Grande-Bretagne à verser à Monsieur X... la somme de 23. 400 ¿ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - Confirmer pour le surplus le jugement dont appel ; - Condamner l'Etat du Royaume-Uni de Grande-Bretagne à verser à Monsieur X... la somme de 16. 950 ¿ à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires accomplies de mai 2006 à janvier 2009, outre 1. 695 ¿ au titre de congés payés afférents ; - Condamner l'Etat du Royaume-Uni de Grande-Bretagne à verser à Monsieur X... la somme de 11. 700 ¿ à titre de rappels de salaires pour jours supplémentaires « Time off in lieu » (repos compensateur équivalent) de mai 2006 à janvier 2009, outre 1. 170 ¿ au titre de congés payés afférents ; - Condamner l'Etat du Royaume-Uni de Grande-Bretagne à verser à Monsieur X... la somme de 4. 635 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; En tout état de cause, - Condamner l'Etat du Royaume-Uni de Grande-Bretagne à verser à Monsieur X... la somme de 4. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l'Etat du Royaume-Uni de Grande-Bretagne aux entiers dépens. Vu les conclusions en date du 05 mars 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord demande à la cour de : - Recevoir le Royaume-Uni de Grande-Bretagne en ses demandes, et y faisant droit : - Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 29 juin 2011, en ce qu'il a condamné le Royaume-Uni de Grande-Bretagne à payer à Monsieur Andréas X... les sommes suivantes : > 16 950 ¿ à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires accomplies de mai 2006 à janvier 2009 ; > 1695 ¿ au titre des congés payés y afférents ; > 11700 ¿ à titre de rappel de salaire pour jours supplémentaires ; > 1170 ¿ au titre des congés payés afférents ; > 4 635 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. - Constater en tout état de cause que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne a versé à Monsieur Andréas X... au titre des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Paris un montant brut sans précompter les charges sociales afférentes soit 5. 431, 57 euros En conséquence, - Condamner Monsieur Andréas X... à rembourser au Royaume-Uni de Grande-Bretagne le trop perçu de 5. 431, 57 euros ; - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 29 juin 2011, en ce qu'il a débouté Monsieur Andréas X... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect des règles de licenciement économique et pour mesure vexatoire ; - Rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur X... ; - Dire et juger qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de l'Ambassade de Grande-Bretagne les frais irrépétibles de la présente instance ; - Condamner Monsieur X... au versement de la somme de 4 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. ; - Le condamner aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé : Considérant que selon l'article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente ; Que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l'employeur, cette demande pouvant être implicite, notamment lorsque l'employeur a tacitement admis la réalisation des heures supplémentaires ; Considérant que l'article L 3171-4 du code du travail dispose : " En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. " ; Considérant qu'il ressort des bulletins de paie de Monsieur Andréas X... que ce dernier accomplissait un horaire mensuel de travail de 184, 17 heures, correspondant à 42, 5 heures par semaine ; Que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires est ainsi établie et aucune preuve contraire n'est apportée par l'Ambassade contredisant les mentions portées sur les bulletins de paie ; Qu'ainsi c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à payer à Monsieur Andréas X... les rappels d'heures supplémentaires selon les règles légales suivantes (L 3121-22 du Code du travail) : - de la 36 ème heure à la 43 ème heure incluse : 25 % - au-delà de la 43 ème heure : 50 %. ; Que le jugement sera donc confirmé sur ce chef de demande ; Considérant que la volonté du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de dissimuler l'exécution d'heures supplémentaires n'est pas établie, l'ensemble des heures travaillées ayant été mentionnées sur les bulletins de paie ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Andréas X... de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; Sur les jours de récupération et de repos pour le travail effectué au dela des 184, 17 heures : Considérant que Monsieur Andreas X... a, à plusieurs reprises, alerté son employeur sur la charge importante de son travail et sur l'accomplissement, au- delà des 184, 17 heures mensuelles, d'heures supplémentaires ; Que la surcharge de travail est établie par les attestations de Madame Z..., Monsieur A..., Monsieur B... et Monsieur C... qui témoignent que les réunions de l'Unesco débordaient souvent tard dans la nuit et se trouve corroborées par les notes de taxi attestant du caractère tardif et nocturne des activités ; Que le jugement sera donc confirmé sur ce chef de demande sans qu'il soit pour autant établi une volonté de l'employeur de dissimuler une activité menée au vu et au su des délégations internationales ; Sur la demande au titre des congés payés : Considérant que le bulletin de paie délivré à Monsieur Andréas X... pour le mois de mars 2009, date de rupture de son contrat de travail fait état d'un compteur de 25 jours ouvrés de congés payés acquis, soit 30 jours ouvrables ; Que le contrat de travail de Monsieur Andréas X... ayant été rompu avant que ce dernier ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il a droit de percevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congés payés égale au dixième de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence, sans pouvoir être inférieure à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant sa période de congés payés ; Que le jugement déféré sera confirmé sur ce chef de demande ; Sur le licenciement : Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée : ".... Cependant, nous avons malheureusement décidé de vous notifier votre licenciement en raison, notamment, de vos manquements professionnels répétés, et du fait que vous n'êtes pas adapté à votre emploi. Nous vous reprochons, en effet, de nombreux faits démontrant vos insuffisances professionnelles notoires et caractérisées, et ce en dépit de nos mises en garde répétées. Nous vous rappelons, conformément aux termes de notre entretien, les deux évaluations annuelles dont les conclusions, en termes de performance, n'ont pas été, loin s'en faut, à la hauteur de ce que nous étions en droit d'attendre d'une personne de votre qualification. À la suite de la dernière évaluation, je vous ai envoyé une lettre de mise en garde particulièrement circonstanciée, en date du 16 septembre 2008, vous demandant d'améliorer votre performance professionnelle et votre comportement sur un certain nombre de points précis (point 5 de ma lettre). Je vous ai informé, toujours dans ce même courrier, que je demanderai une nouvelle évaluation de vos performances trois mois plus tard, soit au mois de décembre, afin de faire un point avec votre responsable direct pour constater les progrès accomplis. Force est malheureusement de constater que l'évaluation fournie par votre responsable en date du 16 décembre 2008, nous confirme què vos performances ne se sont pas améliorées, bien au contraire. A ce titre, nous devons constater que : - trois travaux écrits, importants pour la réalisation des objectifs de notre délégation, qui vous ont été demandés dès le mois de juillet 2008, n'ont toujours pas été rendus à la date du 16 décembre 2008. Vous n'avez d'ailleurs ni contesté, ni fourni la moindre explication à cet état de fait dommageable. - Vous êtes arrivé en retard à votre travail de façon répétée, continuelle et inexpliquée et toujours sans justificatifs. - Non content de ce faire, vous avez également été absent pour des périodes importantes pendant les journées de travail, sans informer le moins du monde votre responsable de la raison de ces absences, ni laisser d'informations permettant de savoir où vous vous trouviez pendant lesdites absences. - Vous n'avez de surcroît pas joint le moindre justificatif. - Nous vous reprochons également une attitude de contestation et d'insubordination systématique et constante, lorsque votre responsable direct vous demande des explications sur ces différents points, mais également, de façon générale, une attitude très négative. Vous avez également continué à contester les instructions et explications de votre responsable direct sur l'utilisation des fonds publics au regard des activités " représentationnelles " de notre délégation. - Vous avez ainsi estimé injuste le fait de ne pas bénéficier de budget de représentation... - Nous vous reprochons également, et ce n'est pas le moindre des griefs, une attitude agressive et un comportement très vindicatif, tant vis-à-vis de votre supérieur hiérarchique direct que de vos collègues. Cette attitude a créé une véritable mésentente avec vos collègues et votre supérieur, rendant le climat au sein de votre service très difficile à supporter pour l'ensemble des parties en présence. C'est pour l'ensemble de ces raisons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement. En conséquence, la durée de votre préavis est de deux mois, il débutera à la date de première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile. Il est toutefois entendu que nous vous dispensons d'effectuer votre préavis. Nous vous verserons l'ensemble de vos droits acquis au terme de ce dernier, et vous adresserons, à la date de fin de votre préavis, votre attestation ASSEDIC, votre certificat de travail ainsi que votre reçu pour solde de tout compte... " ; Considérant que l'article L 1232-2 du Code du Travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; Qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réelle et sérieux des motifs contenus dans la lettre de licenciement ; Que, selon l'article L 1235-1 du Code du travail, le juge forme sa conviction " au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il juge utile ; Que ce même article dispose que le doute profite au salarié ; Considérant que l'employeur reproche au salarié des problèmes comportementaux constitués par une attitude de contestation et d'insubordination systématique et constante, une attitude agressive et un comportement très vindicatif tant vis-à-vis de son supérieur hiérarchique direct que de ses collègues ; Que l'attention de Monsieur Andréas X... a été appelée dés sa prise de fonction ; qu'en effet alors que le contrat de travail est en date du 22 mai 2006, l'ambassadeur Tim D... lui rappelait par courriel : " « J'ai eu l'expérience sans précédent la semaine dernière de cinq Ambassadeurs qui m'ont appelé ou m'ont parlé, aux réceptions, de la manière avec laquelle vous avez géré certaines situations au Conseil ou à des réunions... c'est l'étendue et l'ampleur des commentaires qui est troublante ; et qui peut dangereusement nuire à la crédibilité de la délégation, si ce n'est pas déjà le cas... J'ai également reçu plusieurs commentaires défavorables de plusieurs juniors des délégations et d'autres Commissions Nationales. Tous ces commentaires étaient non sollicités et je n'ai jamais reçu tant de commentaires avant... " ; Qu'en conséquence, dés le début de la relation de travail, Monsieur Andréas X... a été mis en garde sur ses problèmes comportementaux ; Que le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord établit les problèmes comportementaux par l'attestation de Madame Jane Hilary E... indiquant qu'elle a dénoncé fin 2007 à son supérieur hiérarchique le comportement harcelant de Monsieur Andréas X... ; Que l'attestation de Madame Victoria HARRIS relate que dés son arrivée, Monsieur Andréas X... a utilisé sa position " pour régler des comptes personnels avec le secrétaire général de l'UNESCO " ; Que l'attestation de Monsieur Peter Y..., supérieur hiérarchique de Monsieur Andréas X..., énonce que le résultat de l'enquête interne par les services de l'ambassade ont démontré que le salarié avait eu une attitude de persécution envers Madame E... en mars 2008 ; Que celui-ci, dont le témoignage n'est pas allégué de faux indique : " « Monsieur X... s'est refusé d'accepter ce constat, il a donc fait appel contre ce jugement. Cet appel a été examiné par un diplomate de rang d'ambassadeur, venu de Londres, avec aucune connaissance précédente des personnes impliquées. Le résultat a été une confirmation que son comportement se qualifiait effectivement comme harcèlement et persécution. Mais sans attendre cette procédure d'appel, Monsieur X... a refusé ; en dépit de plusieurs efforts de ma part de réconciliation, toute coopération avec Madame izon, et dès le 2 mai 2008, il a lancé contre Madame E... une plainte formelle de persécution et de harcèlement " rétaliatoire ". Cette plainte a été dûment considérée par moi-même et par mon supérieur, et fut trouvée sans aucun fondement. La réponse de Monsieur X... fut de se retourner contre moi-même, et de lancer envers moi des accusations similaires. Entre fin juillet et octobre 2008, cette plainte a été recherchée de manière exhaustive par des fonctionnaires spécialisés en ressources humaines et gestion du personnel, du ministère britannique de la Coopération, y compris de longues heures d'entretiens avec tout le personnel de lapetite délégation britannique à l'Unesco de cinq personnes. Une fois de plus, cette plainte fut trouvée sans aucun fondement. La réaction de Monsieur X... a été de lancer tout de suite et un appel. et une deuxième plainte tout à fait similaire à la précédente. Pendant toute cette période entre mai et décembre2008, le comportement de Monsieur X... dans le bureau est devenu de plus en plus agressif, et de moins en moins coopératif. Toute réunion avec lui devenait une affaire de pièges, où Monsieur X... cherchait à provoquer quelque réaction qu'il pouvait ensuite citer comme évidence donnant raison à ses plaintes. Pendant cette période Monsieur X... a, par exemple : - refusé pendant une période de deux mois de faire le nécessaire pour achever son rapport annuel personnel, cherchant à démontrer un manque de poursuite des procédures requises de la part de sa direction ; - demandé le remboursement de plus de 5000 ¿ pour frais de « travail hors bureau », ce travail étant dans le bâtiment principal de l'Unesco à 400 mètres de l'annexe des délégations. Cette demande étant refusée, il s'est plaint à nouveau d'une discrimination contre les non-britanniques-une fois de plus sans aucun fondement ; - refusé plusieurs fois de se porter présent dans les réunions face à face nécessaire à la gestion du personnel, en particulier en novembre 2008, insistant sur la présence dans ces réunions de personnes non valables ; - convoqué en mai 2008 une réunion de tout le personnel de la délégation britannique, visant à empêcher l'exécution d'une rationalisation pour raisons financières du personnel de la délégation, malgré sa responsabilité en tant que Délégué adjoint de soutenir et d'appliquer la décision prise par la direction du ministère responsable à Londres. » ; Que le comportement de Monsieur Andréas X... a été stigmatisé par son rapport d'évaluation établi le 16 décembre 2008 lequel mentionne notamment : « En mars 2008 (...) Andréas a tardé à fournir son évaluation personnelle jusqu'au 31 mars et n'a pas assisté en avril/ mai à trois dates proposées pour la discussion des performances. Après que cela ait eu lieu finalement le 21 mai, il a reçu son rapport de son supérieur le 6juin, avec une demande de le retourner avec ses commentaires avant le 10 juin. Après que cela eut lieu finalement le 21 mai, il a reçu son rapport de son supérieur le 6 juin avec une demande de le retourner avec ses commentaires avant le 10 juin. Malgré plusieurs rappels (30 juin, 10 juillet, 18 juillet), y compris un délai final par écrit en date du 23 juillet, il n'a retourné son évaluation que le 25 juillet (au même moment où il a soumis une plainte formelle d'intimidation et de harcèlement). Son retard dans l'accomplissement de ce processus, malgré les rappels de sa priorité et des efforts faits pour alléger son programme de travail afin qu'il puisse s'y pencher, signifiait que la discussion de la réalisation de ses objectifs pour 2008/ 2009 n'a pas pu avoir lieu tel que cela devait être fait à cette époque. La discussion sur ses objectifs pour 2008/ 2009 a été retardée davantage par l'investigation en septembre et en octobre de la plainte d'intimidation par Andréas. Après que la décision de son supérieur soit prise ; un projet de ses objectifs a été envoyé à Andréas le 5 novembre. Cependant, il a insisté pour qu'un tiers soit présent pendant la discussion, et il n'a accepté de me rencontrer que le 14 novembre après avoir reçu des instructions précises de son supérieur. Cette discussion, quoique longue, était incomplète, mais Andréas a refusé trois autres dates pour la compléter, et ses objectifs sont dû donc lui être confirmés par un e-mail le 20 novembre. » ; Qu'il est donc établi que toute demande présentée au salarié se traduisait par une attitude hostile de sa part, alléguant de discrimination voir de complot à son égard sans qu'aucun élément probant ne soit produit devant la cour ; Considérant en conséquence, et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres griefs contenus dans la lettre de licenciement ayant traits notamment à l'insuffisance professionnelle de Monsieur Andréas X..., la cour considère que l'attitude réitérée du salarié propre à entretenir de façon permanente des conflits avec ses interlocuteurs, ses collègues de travail et sa hiérarchie est de nature à nuire la bonne marche de la délégation et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Sur les autres demandes : Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS : Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur Andréas X... ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposé en cause d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, S. CAYRE P. LABEY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 3171-4 du code du travail disposearticle L 1235-1 du Code du travailarticle L 1232-2 du Code du Travail subordonne la légiarticle 450 du code de procédure civile.Article 700 du Code de Procédure Civilearticle L 3121-22 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
- Date
- 16 avril 2015
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