Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0fbd3db21cbdd922bf
- Date
- 16 avril 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 14/ 00851 FGT/ VC PRESIDENT DU TGI DE NIMES 22 janvier 2014 RG : 14/ 00006 SARL CRS L'OASIS C/ X... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 16 AVRIL 2015 APPELANTE : SARL CRS L'OASIS IMMATRICULEE AU RCS DE NIMES SOUS LE NUMERO 435 067 970 ... 30320 MARGUERITTES Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Fabien MOLINA, Plaidant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : Monsieur Daniel X... né le 05 Juillet 1955 à NIMES ... 30320 MARGUERITTES Représenté par Me Marie claire SAUVINET, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES Maître Frédéric Z... Pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL CRS L'OASIS ... 30000 NIMES Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Fabien MOLINA, Plaidant, avocat au barreau de NIMES Statuant sur appel d'une ordonnance de référé COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller GREFFIER : Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 18 Décembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2015, prorogé à ce jour, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 16 AVRIL 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. X...et la société CRS l'Oasis ont signé un bail sous seing privé le 3 mars 2011. Par ordonnance en date du 22 janvier 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a : - constaté la résiliation du bail en l'état d'un commandement de payer en date du 19 juillet 2013 visant la clause résolutoire ; - condamné la société CRS l'Oasis à payer à titre de provision à M. X...la somme de 9 556, 19 euros au titre des loyers dûs ; - condamné la société CRS l'Oasis à payer à titre de provision à M. X...jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation de 1 525, 88 euros ; - condamné la société CRS l'Oasis aux dépens, y compris les frais de commandement de payer et d'expulsion. La Sarl CRS l'Oasis a interjeté appel de cette décision le 12 février 2014. Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 25 juin 2014, le terme de la période d'observation ayant été fixé au 25 décembre 2014. Elle a assigné Maître Z..., ès qualités de mandataire judiciaire en intervention forcée. Par conclusions en date du 17 décembre 2014, la Sarl CRS l'oasis fait valoir que : - M. X..., bailleur, est également le gérant de la SARL Macao, qui a cédé à M. Y...et son épouse le fonds de commerce de restauration exploité par la Sarl CRS l'Oasis dont ils sont les associés ; - le commandement de payer délivré à la Sarl CRS l'oasis est faux puisqu'il ne tient pas compte d'un règlement de 3000 euros effectué avant sa délivrance et impute au locataire des dépenses d'eau et d'électricité qui ne lui incombent pas ; - depuis la délivrance du commandment, divers règlements sont intervenus pour un montant total de 6222, 40 euros de sorte qu'en application de l'article 1256 du code civil, les causes du commandement étaient purgées à la date du 12 décembre 2013, soit avant l'assignation en référé qui ne lui est jamais parvenue ; - sur la base de cette décision non contradictoire, M X...a fait procéder à l'expulsion de la Sarl CRS l'Oasis, la privant de toute recette et la contraignant à solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; - malgré l'annulation de la procédure d'expulsion par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes par jugement définitif du 23 mai 2014, M. X...poursuit le paiement des loyers y afférents ; - la dette est ainsi sérieusement contestable et qu'en toute hypothèse les demandes de M. X...sont désormais irrecevables, puisque l'ordonnance de référé frappée d'appel n'était pas définitive à la date du placement en redressement judiciaire qui entraîne interruption de toutes les procédures d'exécution dirigées contre le débiteur et l'obligation des créanciers de se soumettre à la procédure de déclaration de créance et de vérification du passif. L'appelante sollicite enfin la condamnation de M. X...à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué. Par conclusions du 16 décembre 2014, M. X...fait valoir que : - le commandement a été délivré le 19 juillet et visait les loyers d'avril à juillet 2013 demeurés impayés ; - au 19 août 2013, le locataire n'était a pas à jour des loyers et charges dûs ; - en toute hypothèse, il a produit sa créance au passif de la Sarl CRS l'oasis. - il demande à la cour de la fixer à la somme de 18 531, 50 euros à titre chirographaire ; - il sollicite enfin le rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procedure civile et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L 622-13 du code de commerce, en cas d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers, qu'à déclaration au passif. En l'espèce, compte tenu de l'appel interjeté le 12 février 2014 par la Sarl Crs l'Oasis, à l'encontre de l'ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire et de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 25 juin 2014 pendant l'instance d'appel, le contrat de bail demeure en cours et son inexécution n'ouvre droit qu'à déclaration de créance. Enfin la cour saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des référés ne peut statuer que dans la limite des pouvoirs de celui-ci ; et en conséquence n'a pas compétence pour statuer sur une demande ene fixation de créance qui constitute au fond. L'ordonnance de référé sera donc réformée en toutes ses dispositions et les demandes de M. Sahuquet déclarées irrecevables. Il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens engagés en appel. La procédure de redressement judiciaire ayant été engagée sur l'initiative de l'appelant postérieurement à l'introduction de l'instance en référé, les dépens seront mis à sa charge et déclarés frais privilégiés de procédure collective dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions ; Déclare les demandes de M. X...irrecevables ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Sarl CRS l'Oasis aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront frais privilégiés de procédure collective dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue pour ceux d'appel ; Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
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- 16 avril 2015
Référence
6253cd0fbd3db21cbdd922bf
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