Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0fbd3db21cbdd922ba
- Date
- 16 avril 2015
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 16 AVRIL 2015 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00259 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2013- Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE-RG no 12/ 00985 APPELANT Monsieur Antonio X... né le 08 mars 1966 à AVANCA (PORTUGAL) demeurant ... Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assisté sur l'audience par Me Christian VIGNET de la SCP SCP VIGNET, avocat au barreau d'AUXERRE INTIMÉ Monsieur Bertrand Y... né le 05 décembre 1955 à ROUBAIX 59100 demeurant ... Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 Assisté sur l'audience par Me Béatrice CARLO-VIGOUROUX de la SCP SCP BAZIN-PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX, avocat au barreau d'AUXERRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique du 29 avril 2005, M. Antonio X... a acquis un terrain sis à Escolives-Sainte-Camille (89), cadastré section K no 349, lieudit " La Come " d'une contenance de 7 ares, qui n'avait plus d'accès à la route nationale no 6 depuis l'édification d'un muret par la direction départementale de l'équipement. M. X... y a édifié un bâtiment pour l'exploitation de son activité de couvreur-zingueur et a ouvert un passage permettant l'accès au chemin communal dit " Chemin d'Escolives au Saulce " lequel est bordé, de chaque côté, d'un talus planté d'un alignement d'arbres, le tout formant l'ancienne allée du château de Saulce, propriété acquise le 4 décembre 2006 par M. Bertrand Y... et son épouse, aujourd'hui décédée, et aux droits de laquelle vient son époux. Par ordonnance de référé du 5 avril 2011, M. Jean-Louis Z... a été désigné en qualité d'expert avec pour mission de proposer une assiette pour la servitude de passage et une évaluation de l'indemnité due à M. Y.... L'expert a déposé son rapport le 24 février 2012. Par acte du 26 septembre 2012, M. Y... a assigné M. X... aux fins de fixation du tracé du passage et de son utilisation, ainsi que du montant de l'indemnité qui lui était due. C'est dans ces conditions que, par jugement du 2 décembre 2013, le Tribunal de grande instance d'Auxerre a : - fixé le tracé du passage bénéficiant à M. X... en tant que propriétaire de la parcelle précitée selon le plan de l'état des lieux établi dans le rapport de M. Z..., - limité le passage des véhicules à 20 allers-retours quotidiens sous astreinte de 100 ¿ par infraction constatée, - dit que les frais d'entretien et de réparation du passage seraient à la charge de M. X..., - condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 4 500 ¿ au titre de l'indemnisation prévue par l'article 682 du Code Civil, - fait défense à M. X... de stationner ou de faire stationner ses véhicules ou ceux de toute personne de son chef sur le chemin d'Escolives au Saulce, sous astreinte de 100 ¿ par infraction constatée, - condamné M. X... à payer à M. Y... la somme 1 500 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné M. X... aux dépens qui comprendraient les frais de l'instance en référé et de l'expertise. Par dernières conclusions du 9 mai 2014, M. X..., appelant, demande à la Cour de : - vu l'article 682 du Code Civil, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le tracé du passage, - réformer le jugement entrepris en ce qui concerne l'indemnité allouée à M. Y..., - dire que l'indemnité n'a pas lieu d'être ou, tout au pire, la fixer à un euro symbolique, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a interdit le stationnement des véhicules et en ce qu'il a limité le passage des véhicules, - dire qu'il n'y a pas lieu à limitation du nombre de passage de véhicules, - condamner M. Y... à lui payer la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus en ce compris les frais de l'instance en référé et de l'expertise. Par dernières conclusions du 25 février 2015, M. Y... prie la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner M. X... à lui payer la somme de 4 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - débouter M. X... de toutes autres demandes, - condamner M. X... aux dépens de première instance et d'appel lesquels comprendront les frais d'expertise. SUR CE LA COUR Considérant qu'en cause d'appel, M. X... ne remet en cause le jugement entrepris qu'en ses dispositions portant sur la limitation du nombre de passages, le stationnement des véhicules et l'indemnité allouée à M. Y... ; Considérant que le terrain cadastré section K no 349, aujourd'hui OK no 358, était enclavé lorsqu'il a été acquis le 29 avril 2005 par M. X... ; que, pour accéder au chemin communal d'Escolives au Saulce, il est nécessaire de traverser le talus planté d'arbres qui appartient à M. Y... ; que ce dernier ne conteste pas ce droit de passage ni son assiette tels que fixés par le Tribunal ; Que M. X..., qui exerce sur le terrain précité l'activité de couvreur-zingueur, y ayant édifié un bâtiment à cet effet en vertu d'un permis de construire du 17 août 2005, est fondé à réclamer sur le fonds de M Y... un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds ; que la limitation du nombre de passages journaliers de véhicules réclamée par M. Y... n'est pas compatible avec l'activité de M. X..., cette limitation ne permettant pas de desservir complètement le fonds enclavé qui doit disposer du libre accès au chemin communal ; Que devant le Tribunal, M. X... a conclu, à titre principal, au débouté des demandes de M. Y... et que ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'il a demandé que le nombre de passages des véhicules fût fixé à 20 allers-retours quotidiens, de sorte que la demande de l'appelant en cause d'appel n'est pas contraire à celle faite devant le Tribunal ; Que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a limité le nombre de passages, M. Y... étant débouté de cette demande ; Considérant que le jugement entrepris a fait défense à M. X... de stationner ou de faire stationner ses véhicules ou ceux de toute personne de son chef sur le chemin d'Escolives au Saulce, sous astreinte de 100 ¿ par infraction constatée ; Que, cependant, le chemin communal d'Escolives au Saulce est une voie publique sur laquelle le juge judiciaire n'a pas le pouvoir de réglementer le stationnement des véhicules ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a limité le stationnement sur ce chemin ; Qu'en cause d'appel, il n'est fait état par l'intimé que du stationnement intempestif de véhicules sur la voie publique elle-même ; que la Cour n'ayant pas le pouvoir de statuer sur la demande d'interdiction de stationnement, celle-ci doit être rejetée ; Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a évalué l'indemnité due par M. X... à M. Y... sur le fondement de l'article 682 du Code Civil ; Qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que l'indemnité fixée par le Tribunal est proportionnée au dommage subi par le fonds de M. Y... eu égard au libre accès qui vient d'être reconnu et au stationnement sur la voie publique que ce libre accès est susceptible de générer, s'agissant de l'ancienne allée menant au château de Saulce ; Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit d'aucune des parties. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel : Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - limité le passage des véhicules à 20 allers-retours quotidiens sous astreinte de 100 ¿ par infraction constatée, - fait défense à M. Antonio X... de stationner ou de faire stationner ses véhicules ou ceux de toute personne de son chef sur le chemin d'Escolives au Saulce, sous astreinte de 100 ¿ par infraction constatée ; Statuant à nouveau : Déboute M. Bertrand Y... de sa demande tendant à la limitation du nombre de passages de véhicules pour accéder au chemin communal d'Escolives au Saulce ; Dit que le fond appartenant à M. Antonio X... doit avoir libre accès à ce chemin communal ; Rejette la demande de M. Bertrand Y... tendant à l'interdiction du stationnement des véhicules de M. Antonio X..., ou de son chef, sur la voie publique ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Rejette les autres demandes ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 16 avril 2015
Référence
6253cd0fbd3db21cbdd922ba
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