Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0fbd3db21cbdd922b6
- Date
- 16 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No 1ère Chambre A R. G. : 14/ 02887 AJ/ VC TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER 07 mai 2012 RG : 12/ 00016 S/ RENVOI CASSATION SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCERHONE ALPES AUVERGNE C/ X... X...Née Z... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A SUR RENVOI DE CASSATION ARRÊT DU 16 AVRIL 2015 APPELANTE : SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCERHONE ALPES AUVERGNE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis 93/ 95 Rue Vendôme 69000 LYON Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représentée par Me Christine BAUDON de la SCP BILLY-BOISSIER-BAUDON, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉS : Monsieur Ricardo Ricardo X..., assisté de sa curatrice Mme Brigitte Y... né le 08 Juin 1952 à SUERA-ESPAGNE- ... ... 34560 VILLEVEYRAC Représenté par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représentée par Me Valérie VERNET-SIBEL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame Catherine Jeanne Blanche Catherine X... Née Z... épouse X..., assistée de sa curatrice Mme Brigitte Y... née le 22 Juin 1962 à THUMERIES ... ... 34560 VILLEVEYRAC Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représentée par Me Valérie VERNET-SIBEL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANTE Madame Brigitte Y..., agissant en qualité de curatrice de Monsieur et Madame X... née le 07 Août 1961 à ROUBAIX (59100) Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représentée par Me Valérie VERNET-SIBEL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, GREFFIER : Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors des débats, et Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors du prononcé, DÉBATS : à l'audience publique du 03 Mars 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2015 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 16 Avril 2015,, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour ** * EXPOSE DU LITIGE Le Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, ci-après dénommé CIFRAA a consenti par acte authentique du 11 octobre 2006 aux époux Ricardo X... et Catherine Z... un prêt de restructuration d'un montant de 3 559 335 ¿ remboursable en 240 mensualités de 21 010, 38 ¿. En l'état d'impayés, l'établissement bancaire a engagé une procédure de saisie immobilière annulée selon jugement d'orientation du 7 mai 2012 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier au motif que le créancier poursuivant ne disposait pas d'une créance exigible. Sur appel de ce dernier, la cour d'appel de Montpellier a confirmé ce jugement par substitution de motifs selon arrêt du 15 novembre 2012. Statuant sur pourvoi du CIFRAA, la cour de cassation a cassé cet arrêt par décision du 20 mars 2014 et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes. Le CIFRAA a procédé à une déclaration de saisine le 6 juin 2014 puis à une déclaration de saisine rectificative le 26 novembre 2014 à l'encontre de Mme Brigitte Y..., curatrice des époux X... et Z.... Il soutient dans ses dernières écritures en date du 26 février 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : ¿ l'omission de la curatrice des intimés ne constitue pas une irrégularité de fond mais une irrégularité de forme couverte par la déclaration rectificative et en l'absence de grief établi par les époux X... et Z... ; ¿ bien qu'ils soutiennent que le commandement valant saisie serait périmé depuis le 2 décembre 2013, la présente procédure pose des problèmes juridiques importants qu'il convient de résoudre ; ¿ la créance de la banque est exigible dans la mesure où les époux X... et Z... ont signé les conditions générales et particulières du prêt contenant une clause d'exigibilité et qui sont annexées à l'acte notarié ; ¿ pour éviter toute difficulté, le CIFRAA a obtenu la délivrance d'une seconde copie exécutoire ; ¿ la saisie attribution des loyers perçus par les époux X... et Z... s'étant révélée insuffisante à couvrir les échéances du prêt, il a été contraint de procéder à la saisie immobilière litigieuse. Le CIFRAA conclut à l'infirmation du jugement rendu le 7 mai 2012 par le juge de l'exécution de Montpellier, à la validité de la procédure de saisie engagée et au paiement par les époux X... et Z... d'une indemnité de 6 000 ¿ pour frais de procédure. Ces derniers et Mme Brigitte Y..., intervenante volontaire ès-qualités de curatrice, font valoir par conclusions récapitulatives du 21 novembre 2014 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, que : ¿ la déclaration de saisine est nulle et en tout cas irrecevable au visa des articles 1032 et 1033 du code de procédure civile et de l'article 467 du code civil, l'omission du curateur d'un majeur protégé constituant une nullité de fond ; ¿ le commandement de payer servant de fondement à la procédure de saisie est périmé pour avoir été publié le 1er décembre 2011 sans que ses effets soient prorogés ; ¿ le CIFRAA n'établit pas l'existence d'une créance exigible et n'a pas discuté préalablement les meubles des époux X... et Z... sous protection ; ¿ ils bénéficient depuis le 17 mars 2014 d'une procédure de surendettement des particuliers interdisant une mesure d'exécution ; ¿ l'action du CIFRAA est abusive pour avoir saisi la résidence principale des intimés alors qu'il dispose de dix hypothèques conventionnelles sur les autres biens immobiliers leur appartenant en indivision. Mme Brigitte Y... demande à la cour d'accueillir son intervention volontaire ; les époux X... et Z... concluent principalement à l'irrecevabilité de la déclaration de saisine de la cour conférant force de chose jugée au jugement déféré du 7 mai 2012, subsidiairement à la péremption du commandement valant saisie, à l'irrecevabilité de la seconde copie exécutoire de l'acte authentique de prêt du 11 octobre 2006, à la nullité de la procédure de saisie immobilière et à la mainlevée du commandement publié le 1er décembre 2011, plus subsidiairement encore à la suspension des poursuites en l'état de la procédure de surendettement ; ils réclament en toutes hypothèses paiement par le CIFRAA des sommes de 10 000 ¿ à titre de dommages-intérêts et de 5 000 ¿ pour frais de procédure. DISCUSSION Sur la procédure : Les articles 1032 et suivants du code de procédure civile prévoient que la juridiction de renvoi est saisie par déclaration à son secrétariat dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation et qu'elle contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction ; enfin l'article 467 du code civil dispose qu'à peine de nullité, toute signification faite à la personne en curatelle l'est également au curateur. Or il est constant que les époux X... et Z... ont été placés sous curatelle par jugement du 9 septembre 2010 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Sète, que par courrier recommandé du 16 décembre suivant Mme Brigitte Y... a notifié cette décision au CIFRAA, qu'elle est elle-même partie au jugement d'orientation du 7 mai 2012, aux arrêts de la cour d'appel de Montpellier et de la Cour de Cassation en dates respectives des 15 novembre 2012 et 20 mars 2014 et qu'enfin l'arrêt de la Cour de Cassation a été signifié à l'établissement bancaire le 22 mai 2014 à la requête des époux X... et Z... et de leur curateur. La déclaration de saisine rectificative du 26 novembre 2014 est manifestement hors délai et donc irrecevable ; la déclaration initiale du 6 juin 2014 réalisée contre les seuls époux X... et Z... l'est tout autant, l'omission d'une signification au curateur constituant une irrégularité de fond prévue à l'article 117 du code de procédure civile qui ne pouvait être couverte qu'avant l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article 1034 du même code. En conséquence et sans qu'il y ait lieu d'examiner tous autres moyens, le jugement d'orientation du 7 mai 2012 a acquis force de chose jugée. Sur les demandes annexes : Les époux X... et Z... sont débiteurs de sommes importantes et les saisies attributions pratiquées sur les loyers ne couvrant au mieux que la moitié de l'échéance mensuelle du prêt, ils ne peuvent reprocher au CIFRAA d'avoir engagé à leur encontre une procédure de saisie immobilière fût-ce celle de leur résidence principale ; de même l'assignation en responsabilité de la banque ayant été délivrée le 15 mars 2010, ils ne peuvent pas plus soutenir que le commandement de payer valant saisie publié en décembre 2011, soit près de deux années plus tard, constitue une action en représailles. Il convient ainsi de les débouter de leur demande en paiement de dommages-intérêts. Par contre le CIFRAA qui admet lui-même que le commandement de payer est périmé depuis plus d'une année, a maintenu avec quelque témérité une procédure vouée à l'échec et a ainsi contraint les intimés à supporter des frais de conseil et de représentation frustratoires. Dans ces circonstances, il apparaît particulièrement équitable de les mettre à la charge de l'établissement bancaire dans les termes figurant ci-après. Enfin le CIFRAA qui succombe sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Reçoit Mme Brigitte Y... en son intervention volontaire ; Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 20 mars 2014 ; Déclare irrecevable le CIFRAA en sa saisine de la présente cour ; Dit que le jugement d'orientation du 7 mai 2012 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier a acquis force de chose jugée ; Déboute les époux X... et Z... de leur demande en paiement de dommages-intérêts ; Condamne le CIFRAA à leur payer et à Mme Brigitte Y..., ès-qualités, la somme de 4 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens et autorise leur recouvrement aux formes de l'article 699 du même code. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 avril 2015
Référence
6253cd0fbd3db21cbdd922b6
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