Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0ebd3db21cbdd92284
- Date
- 10 avril 2015
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU dix Avril deux mille quinze Arrêt no 15/00200 10 Avril 2015 --------------- RG No 12/02937 ------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 14 Septembre 2012 11/ 0632 E ------------------ APPELANT : Monsieur Fabrice X... ... 57245 PELTRE Représenté par Me PETIT, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal 57/ 53 Rue Serpenoise BP 20167 57021 METZ CEDEX Représentée par Me ROZENEK, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller Monsieur Alain BURKIC, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 14 septembre 2012 ; Vu la déclaration d'appel de M Fabrice X... enregistrée au greffe de la cour d'appel le 3 octobre 2012 ; Vu les conclusions de M X... datées du 19 mai 2014 et déposées le 20 mai 2014 ; Vu les conclusions de la SOCIETE GENERALE datées du 19 janvier 2015 et déposées le même jour ; * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant lettre d'engagement du 8 novembre 1993, la SOCIETE GENERALE a engagé M X... comme guichetier payeur exploitant. M X... a par la suite exercé différentes fonctions dont celles de responsable d'agence entre 2000 et 2004 puis de conseiller de clientèle de 2004 et 2006 avant d'être affecté comme responsable à l'agence de la banque de Metz Sainte Thérèse à compter du 5 décembre 2006. Par lettre du 23 novembre 2010, la SOCIETE GENERALE faisait connaître à M X... qu'elle le licenciait pour insuffisance professionnelle. Saisi par M X... qui contestait son licenciement et demandait la condamnation de la SOCIETE GENERALE au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, le conseil de prud'hommes de Metz, par le jugement susvisé, " confirme le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur Fabrice X... " et déboute celui-ci de ses demandes. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, M X... demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz, de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 76 551, 84 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et la somme de 2000 ¿ au titre des frais irrépétibles. Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la SOCIETE GENERALE sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M X... au paiement de la somme de 2000 ¿ au titre des frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées. DISCUSSION La lettre de licenciement du 23 novembre 2010 est ainsi rédigée : " Monsieur, Par lettre recommandée en date du 22 octobre 2010, nous vous avons convoqué à un entretien préalable, prévu le 5 novembre 2010, en vue d'une éventuelle mesure de licenciement. Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les motivations et les circonstances qui nous ont conduits à envisager votre licenciement. Cela étant, vos observations ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation de la situation, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle, en application de l'article 26 de la Convention collective de la Banque. Notre décision est motivée par les éléments précisés ci-après. Pour mémoire, vous occupez depuis le 5 décembre 2006 les fonctions de responsable de l'Agence Sainte Thérèse à Metz (niveau H, Convention collective nationale de la Banque). Si dans un premier temps les relations se sont déroulées normalement, nous avons eu à déplorer, depuis 2008, une dégradation constante et sensible de la qualité de vos prestations professionnelles, ainsi que des insuffisances répétées en matière de gestion des risques. Le support d'évaluation (PDP) établi pour 2008 fait apparaître des résultats très en deçà du potentiel de l'Agence Saint Thérèse qui est une des rares Agences de la Direction d'exploitation commerciale de Metz à baisser en stock de produits et en indice de production par vendeur. Ce PDP fait également apparaître que votre suivi des risques a connu d'importants dérapages. Il précise enfin que vous n'avez pas été capable de rectifier les écarts sur la ligne directrice en cours d'année en encadrant votre équipe avec des points d'étapes précis. Vous avez ainsi fait l'objet de rappels à l'ordre de votre hiérarchie concernant des anomalies dans la gestion des risques, en particulier par lettre de mise en garde du 11 décembre 2008 et par lettre d'avertissement en date du 9 juillet 2009. Malgré ces alertes, le PDP 2009 a de nouveau fait ressortir de nombreuses insuffisances concernant la gestion du risque sur le marché de la clientèle professionnelle. Le PDP a également souligné vcs défaillances en matière de commercialisation de nombreux produits. Face aux difficultés constatées, diverses formations professionnelles, notamment sur la gestion du risque et le financement aux professionnels vous ont été proposées en 2010. Vous avez toutefois décliné ces offres. Malgré les rappels à l'ordre dont vous avez fait l'objet, votre hiérarchie a noté la poursuite de la dégradation de la qualité de vos prestations professionnelles. Ainsi, au cours de l'année 2010, votre hiérarchie a pu constater que vous ne parveniez pas à intégrer les consignes relatives à la gestion du risque. Depuis le début de l'année 2010, vous avez validé, à plusieurs reprises, des dépassements importants sur divers comptes personnels et professionnels au-delà des autorisations accordées et, dans certains cas, au-delà de vos limites décisionnelles (par exemple, Technocopy Mme A..., SOTIM, Mme D. B..., Luc J... et Gilbert C...) sans tenir compte des rappels ou des demandes d'explication de votre hiérarchie et en contradiction avec les préconisations du comité des risques. De plus, vous ne réussissez pas à réagir dans les temps face aux situations de risque auxquelles vous êtes confronté et vous avez, à plusieurs reprises, tardé à mettre en place les protocoles d'apurement de découverts. L'intervention personnelle et directe du RCL a d'ailleurs été nécessaire à plusieurs reprises pour que certains de ces comptes soient régularisés (dossier D..., par exemple). En outre, vous ne parvenez pas à respecter les conditions explicites des protocoles mis en place et vous avez, à plusieurs reprises, autorisé des opérations générant un solde débiteur en contradiction avec ledit protocole (compte Gilbert C..., par exemple). Ces engagements, pris au mépris des instructions sur le suivi des risques et en dépassement des limites à divers accordées font encourir des risques opérationnels pour l'établissement et des pertes financières anormales (environ 7 000 euros de découvert sans garantie sur la clientèle privée et 10 000 euros de découvert sans garantie sur la clientèle professionnelle). Malgré les différents rappels à l'ordre qui vous ont été faits sur le sujet, vous avez continué à ne pas solliciter votre hiérarchie pour les dépassements et à ne pas rendre compte de l'évolution de ces affaires. Par ailleurs, vous manquez de rigueur dans l'accomplissement de certaines opérations bancaires courantes dans le cadre de vos fonctions de Responsable d'Agence. Ainsi, dans le courant de l'année 2010, nous avons pu constater, à de nombreuses reprises, que vous ne respectiez pas les conditions d'ouverture de comptes et de déblocage de crédit. Vous avez omis, par exemple, de prendre en compte l'endettement professionnel pour l'ouverture d'un compte privé (M. Olivier D..., par exemple) ou de signer les dossiers présentés au recouvrement par le conseiller, en contradiction avec la procédure prévue. De même, vous avez autorisé un prêt immobilier supérieur à la perception à Monsieur Franck E..., engendrant ainsi une demande de rétrocession de frais de dossiers. Vous n'avez pas hésité à solliciter, en urgence, un accord sur le dossier de Monsieur Joël F... que, visiblement, vous n'aviez pas étudié, puisqu'il est ressorti, après analyse, qu'il était trop risqué. Vous avez, également, adressé divers dossiers de recouvrement bien après la date limite de réception prévue, et ce malgré plusieurs relances. D'une manière générale, vous présentez des dossiers incomplets ou imprécis et vous mettez votre hiérarchie devant le fait accompli sur des engagements non maîtrisés. Vos collègues (Responsable commercial local, Conseiller clientèle professionnelle, Contrôleur des risques, Directeur commercial particuliers et professionnels) vous ont pourtant, à maintes reprises, rappelé l'importance du respect de ces procédures et proposé leur aide dans la gestion des dossiers. Ces défaillances sont tout à fait inacceptables compte tenu, notamment, de votre ancienneté et de vos précédentes expériences en qualité de Responsable d'Agence de mai 2000 à juin 2004. De même, votre hiérarchie vous a alerté sur vos défaillances relatives au pilotage de l'Agence et à l'animation commerciale de vos équipes. Ainsi, par exemple, aucune réponse n'a été communiquée à la demande d'action correctrice du RCL sur le pilotage des appels perdus en date du 19 juillet 2010, malgré deux rappels successifs. A ce jour, vous n'avez pas été capable de prendre des mesures efficaces puisque le nombre d'appels perdus est resté très élevé. S'agissant de la campagne cartes à débit différé, vous n'avez effectué le travail demandé par votre hiérarchie que suite à diverses relances. La progression de 3 % de l'Agence Sainte Thérèse sur cette campagne, contre 8 % au sein de la DEC, est décevante. Le taux de refus sur cette campagne au sein de l'Agence a, par ailleurs, été le plus élevé de l'Unité commerciale. De même, vous n'avez entrepris aucune action pour relancer les clients qui se sont manifestés à la suite de l'enquête de satisfaction, malgré diverses relances restées sans suite. Vous avez, par exemple, omis de communiquer le tableau de suivi des rendez-vous choisis lors des premières semaines du démarrage de l'action qui a été lancée au niveau de la DEC. Vous n'avez pas mobilisé l'équipe sur le processus « 3C » avec un taux de traitement de 62 des dossiers prioritaires au 31 août, par rapport à un taux de 74 % pour le réseau. Malgré les différentes remarques qui vous ont été adressées, ainsi que les entretiens au cours desquels nous vous avons demandé de vous ressaisir au plus vite, pour vous-même et pour la bonne marche de l'Agence, vous n'avez pas répondu aux sollicitations de votre hiérarchie. Cette attitude désinvolte est parfaitement inadmissible, d'autant plus qu'elle engendre d'importantes difficultés et désorganisations au sein de l'Agence et implique un redéploiement de la charge de travail sur les autres membres de l'équipe, afin de respecter les procédures et délais imposés. Dans ces conditions, nous considérons que nous ne pouvons vous conserver au sein de l'Agence sans mettre en péril son bon fonctionnement. Ainsi, pour l'ensemble des raisons qui précèdent, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour insuffisance professionnelle. Le lendemain de la date de présentation de cette lettre constituera le point de départ de votre préavis d'une durée de 3 mois, aux termes duquel, vous ne ferez plus partie des effectifs de SOCIETE GENERALE, sous réserve toutefois du résultat éventuel de la demande de révision que vous avez la faculté de nous adresser conformément aux dispositions de l'article 26-1 de la Convention collective de la Banque, soit directement, soit par l'intermédiaire des délégués du personnel ou des représentants des organisations syndicales, dans un délai de dix jours calendaires à compter de la première présentation de cette lettre. Nous vous dispensons d'effectuer ce préavis, qui vous sera rémunéré aux périodes normales de paie. A cette date, votre attestation Pôle emploi, votre certificat de travail et votre solde de tout compte seront tenus à votre disposition. Nous vous informons par ailleurs que vous aurez acquis un droit individuel à la formation (DIF) d'une durée de 120 heures lorsque votre contrat de travail prendra fin. A ce titre, vous avez la possibilité de demander, impérativement avant la fin de votre préavis, à bénéficier d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience. Les sommes correspondant aux heures acquises au titre du DIF et n'ayant pas été utilisées seront affectées au financement de tout ou partie de cette action. La notice jointe en annexe 1 précise les modalités de mise en oeuvre de votre droit individuel à la formation, notamment les possibilités ouvertes si votre demande d'utilisation du DIF est effectuée après la fin du préavis. Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. " M X... estime que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour la SOCIETE GENERALE d'avoir respecté la procédure organisée par l'article 26 de la convention collective applicable à son emploi. La convention collective nationale de la banque stipule dans son article 26 situé dans la section consacrée au licenciement pour motif non disciplinaire que, avant d'engager la procédure de licenciement, l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions. Contrairement à ce que soutient la SOCIETE GENERALE, cette disposition doit s'appliquer quel que soit le motif du licenciement pour autant qu'il ne soit pas disciplinaire et pas seulement au licenciement décidé en cas d'insuffisance professionnelle résultant d'une inadaptation à la fonction. Mais M X... affirme à tort qu'il est ainsi fait obligation à l'employeur de rechercher systématiquement un reclassement, la nécessité de proposer au salarié un autre poste n'étant préconisée que dans l'hypothèse spécifique d'une inadaptation à la fonction. Au demeurant, il est constant que la SOCIETE GENERALE a proposé à M X... au début de l'année 2010 un poste de conseiller de clientèle à Forbach, ce que M X... a refusé par lettre du 6 avril 2010. La SOCIETE GENERALE a ainsi satisfait à la condition préalable au licenciement pour insuffisance professionnelle en cas d'inadaptation du salarié à sa fonction, le texte précité n'exigeant pas que cette possibilité de reclassement soit étudiée dans le cours de la procédure de licenciement mais seulement qu'il puisse être constaté que l'employeur a exploré toutes les possibilités de pallier l'insuffisance du salarié par la recherche d'un poste qui soit en adéquation à ses compétences avant d'envisager le licenciement. L'objection de M X... tenant à l'inobservation de la convention collective n'est pas fondée. La lettre de licenciement fait état d'une dégradation de la qualité de la prestation de travail de M X... au cours de l'année 2010, qui est déclinée par la SOCIETE GENERALE en trois griefs qu'il y a lieu d'examiner successivement. - l'inobservation des consignes relatives à la gestion du risque Pour le " dossier S " est produit un document émanant du comité des risques contenant les éléments caractéristiques de la situation du client, se rapportant à ce " concours " et rapportant les commentaires du conseiller de clientèle et ceux du " SDR " et du " CDR ", ces derniers indiquant qu'au 26 février 2010 le dossier est en voie de régularisation, que le compte est redevenu créditeur, qu'en revanche le compte privé est totalement irrégulier, débiteur bien au-delà de son autorisation, que malgré ce fonctionnement les échéances du crédit expresso sont payées régulièrement et les CB sont toujours actives, que l'agence est priée de faire un point précis sur cette relation privée, puis qu'au 27 mai 2010 aucune rentrée significative sur le compte n'est notée, que devant la persistance de cette situation financière dégradée il faut savoir si la solution du CID hypothécaire a été étudiée ; les préconisation du comité du risque en mars 2010 sont de s'assurer que le compte ne doit pas se dégrader au-delà de la situation et qu'un CID de restructuration est à étudier avec diverses garanties. Pour le dossier T figure un message électronique de M Karel G... à M X... du 4 août 2010 constatant que malgré un crédit de restructuration, le compte est toujours débiteur et que s'ajouterait un " débit cli pri " et demandant à M X... " comment on en est arrivé là " et un autre message du 30 septembre 2010 réclamant une réponse. Pour le dossier LB figure un seul message de M Jean-Luc H... constatant qu'un compte fonctionne en position créditrice après la restructuration, mais qu'un autre est débiteur et bénéficie d'une autorisation, M H... demandant une explication sur l'existence d'une telle autorisation sur le compte privé, qu'un troisième est débiteur avec une " auto " à validité du 31 décembre 2009 et que pour un quatrième le protocole est tenu. Pour le dossier GW un message de M H... du 24 août 2010 évoque deux comptes paraissant débiteurs, relève que pour l'un " le compte a une auto de 1K ¿ validité 31/ 12/ 2009, la dernière opération au crédit le 05/ 03/ 2010 " et pour l'autre " auto de 13K ¿ échn 01/ 03/ 2011, le protocole paraît tenu " ; M H... demande à M X... comme il envisage la régularisation du compte privé et lui indique qu'il prend contact avec le titulaire des comptes pour la régularisation du compte privé. Ces pièces sont insuffisantes à démontrer la réalité des reproches opposés à M X... tels que formulés dans la lettre de licenciement ou dans les conclusions de la SOCIETE GENERALE. Les messages ne reflètent pas, en raison de leur caractère unique pour chaque dossier et de l'utilisation d'abréviations non expliquées, que M X... aurait autorisé des " dépassements " importants sur des comptes et qu'il aurait manqué de réaction face à la dégradation de certaines situations ou de maîtrise dans le suivi de protocoles, étant observé que pour le premier dossier le comité du risque évoque des solutions sur la suite desquelles il n'est pas donné de précision, le SDR s'interrogeant quant à lui simplement sur la réalisation d'une étude, que pour le deuxième dossier le message n'exprime qu'une demande d'explication et est suivi d'un rappel et que les autres rappels pourtant prétendument nombreux ne sont pas justifiés, qu'il en est de même pour le troisième dossier puisque l'auteur du message, devant des constats dont le sens est difficile à établir, sollicite des explications, et que pour le quatrième dossier il est demandé à M X... comment il envisage la régularisation d'un des comptes. Pour sa part, M X... affirme que pour le premier dossier le compte professionnel a retrouvé une position créditrice et que la titulaire a finalement conclu un protocole, que pour le deuxième dossier il a répondu le 1er octobre 2010 mais qu'entre-temps la cliente avait eu un entretien avec un contrôleur des risques, les messages illustrant cette situation étant produits et faisant apparaître une négociation sur un protocole, que pour le troisième dossier les comptes étaient créditeurs en novembre 2010 et qu'il en est de même du compte professionnel pour le quatrième dossier. - le manque de rigueur dans l'accomplissement d'opérations bancaires courantes La SOCIETE GENERALE reprend dans ses conclusions les deux exemples cités dans la lettre de licenciement. Pour le dossier " OB " l'échange de messages électroniques entre M Jean-Luc H... et M X... au cours du mois d'août 2010 a trait à une demande de prêt et non à l'ouverture d'un compte, de sorte que le défaut de prise en compte de l'endettement professionnel à l'occasion de l'ouverture d'un compte privé n'est pas avéré, alors que pour sa part, M X... affirme, certes sans toutefois apporter aucune pièce justificative, que l'ouverture du compte est antérieure à son arrivée à l'agence. Pour le dossier " JG ", l'échange de messages électroniques entre M X... et M Bernard I... révèle que des interrogations sérieuses sont nées de l'examen du dossier présenté par M X... mais aucun élément ne permet de conclure que M X... n'avait pas étudié le dossier avant de le présenter à sa hiérarchie. Il avait en outre signalé à son interlocuteur qu'il sollicitait un avis rapidement en raison de la présentation d'une demande similaire du client à une autre banque. Pour le dossier " FD " aucune pièce n'est versée aux débats par la SOCIETE GENERALE. Ainsi, le reproche tiré du manque de rigueur dans l'accomplissement d'opérations bancaires courantes n'apparaît pas caractérisé en l'état des pièces produites et des explications données. - les défaillances dans le domaine de l'encadrement S'agissant de l'action initiée par la direction de la SOCIETE GENERALE pour les appels perdus et de l'enquête de satisfaction, la banque produit un échange de messages électroniques du mois de juillet 2010 dans le premier cas et du mois de février 2010 dans le second, d'où il ressort que M X... n'a pas donné suite aux demandes d'explication ou de justification d'action dans les délais qui lui étaient laissés. M X... affirme avoir réagi à la demande portant sur l'enquête de satisfaction mais il n'apporte aucun élément probant sur ce point. Pour ce qui concerne la campagne relative à la carte bancaire à débit différé que la SOCIETE GENERALE présente comme une promotion d'une nouvelle carte, les explications données aux mauvais résultats obtenus par l'agence de M X..., que celui-ci ne conteste pas, tiennent à son désaccord sur la substitution imposée aux clients de cette carte à leur ancienne et de sa volonté de prendre contact avec chacun des clients pour le consulter sur ses intentions quant à ce changement, ce qui a provoqué des refus en plus grand nombre selon M X.... Il y a lieu de constater que ce faisant, M X... s'est octroyé une marge de manoeuvre dont il ne disposait pas en qualité de responsable d'agence par apport à une décision de la direction de la banque qu'il lui était demandé de mettre en oeuvre. Le grief tenant à une carence dans l'encadrement et l'animation d'une agence est ainsi établi par plusieurs exemples. M X... oppose plusieurs considérations aux éléments apportés par la SOCIETE GENERALE. En premier lieu, il souligne la qualité de ses résultats professionnels. Mais les données qu'il fournit ne sont pas corroborées pour la plupart d'entre elles par les digrammes produits, qui pour certains ne peuvent être mis en corrélation avec les affirmations de M X..., faute d'une explication suffisante sur leur objet. Il apparaît toutefois que l'agence de M X... a connu un taux d'évolution du produit net bancaire de 7, 38 % à la fin de septembre 2010, sans que le point de comparaison ne soit indiqué ni que la valeur de ce résultat ne soit expliquée, et que les objectifs dans les domaines " collecte brute ", " financement pro " et crédits immobiliers ont été dépassés en fin d'octobre 2010. Cependant, la SOCIETE GENERALE répond que ces chiffres reflètent des résultant purement quantitatifs et mécaniques liés à la particularité de la clientèle de l'agence et ne traduisent pas une amélioration du fonctionnement de celle-ci. M X... se réfère également aux appréciations contenues dans les supports d'évaluation, dont il fournit toutefois des copies fragmentaires, le plus souvent limitées à une seule page. La synthèse d'entretien pour 2006 vante les qualités de M X... mais il exerçait durant la période considérée les fonctions de conseiller de clientèle. Les autres évaluations pour les années 2009 et 2010 retiennent certes des éléments positifs comme la bonne connaissance des produits et des techniques nécessaires à l'exploitation de la clientèle " bonne gamme et professionnelle " mais rangent en revanche l'animation d'une équipe dans les points à développer. L'évaluation pour 2008 constate des résultats en baisse par rapport à l'année précédente et le commentaire général énonce que M X... " possède de réelles capacités de vendeur, mais il lui faut adapter son management " et l'annotateur relève dans son commentaire de l'évaluation 2009 que " Fabrice est un bon commercial qui gagnerait à travailler en solitaire (...) En étant encadré pour le risque. ", tout en l'encourageant pour ce qui concerne l'encadrement. Enfin, M X... fait valoir que peu de temps avant son licenciement, un poste en avancement lui avait été proposé. Mais la dénomination qu'il en donne, " conseiller pro support " est différente de celle qui figure dans le document qui lui a été remis, soit " conseiller pro " et ce tableau contenant les caractéristiques de la fonction de responsable d'agence et de celle qui lui est proposée ne fait pas apparaître un niveau de responsabilité supérieure pour la seconde. Les fiches descriptives des deux postes versées aux débats par la SOCIETE GENERALE montrent que la fonction de conseiller de clientèle professionnelle est dépourvu de la composante d'encadrement que recèle celle de responsable d'agence et que si le responsable d'agence est autonome pour organiser l'animation du point de vente afin de réaliser les objectifs commerciaux qui lui sont assignés, le conseiller de clientèle professionnelle est autonome dans sa relation avec les clients dans le cadre des orientations définies par le responsable d'agence. Par ailleurs, M X... ne démontre pas que comme il l'affirme le conseiller de clientèle professionnelle bénéficie de limites d'engagement supérieures à celles des directeurs d'agence. Il résulte de tous ces éléments que des défaillances de M X... dans l'encadrement d'une agence, telles que décrites dans la lettre de licenciement, ont pu être constatées et se sont renouvelées sans que M X... ne parvienne à adopter les comportements et les pratiques professionnelles qui pouvaient lui permettre d'assurer à bien sa mission à la tête de l'agence où il avait été affecté. Si le rappel à l'ordre adressé à M X... par lettre du 11 décembre 2008 et l'avertissement délivré le 9 juillet 2009 ont trait à la gestion du risque, M X... avait été reçu le 20 mars 2009 par un responsable régional dans le cadre d'un entretien de gestion et avaient été évoqués les points qui seront repris dans la lettre de licenciement, notamment le " rôle de manager ". Le compte rendu fait état de ce que M X... avait conscience du manque d'implication de sa part dans ce domaine et qu'il lui était demandé " un pilotage plus précis de son équipe à travers les chiffres qu'il doit analyser, et de communiquer régulièrement sur l'activité portefeuille par portefeuille ". Eu égard à l'existence de ces recommandations exprimées quelques mois avant les incidents énoncés dans la lettre de licenciement et à la réalité et au nombre de ceux-ci, le grief d'insuffisance professionnelle sur lequel est fondée la décision de l'employeur est établi et il caractérise un motif sérieux de licenciement. Il sera en outre rappelé que la SOCIETE GENERALE avait proposé à M X... avant d'envisager le licenciement un poste plus en rapport avec ses capacités et qu'il l'avait refusé. Les demandes de M X... tendant à voir juger abusif son licenciement et condamner la SOCIETE GENERALE au paiement d'une indemnité à ce titre ne peuvent en conséquence aboutir. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris et ajoutant : Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M Fabrice X... aux dépens d'appel. Le Greffier, le Président de Chambre,
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