Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0dbd3db21cbdd92259
- Date
- 9 avril 2015
- Condamnation
- 897 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 09 AVRIL 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 14/00370 AFFAIRE : M. Henry X... C/ SARL UNIPERSONNELLE CONSEIL CONCEPTION COORDINATION AGE NCE 3 C demande contre prestataire de services Grosse délivrée à Selarl Maury-Chabaud-Chagnaud, avocats Le NEUF AVRIL DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Henry X... de nationalité Française né le 16 Septembre 1948 à CONSTANTINE (ALGERIE) Profession : Responsable administratif (ve), demeurant ...-19100 BRIVE LA GAILLARDE représenté par la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Vincent ROUDIE, avocat au barreau de CORREZE APPELANT d'un jugement rendu le 21 NOVEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : SARL UNIPERSONNELLE CONSEIL CONCEPTION COORDINATION AGE NCE 3 C dont le siège social est 6 rue Capitaine Galinat-19100 BRIVE représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Mars 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 Avril 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2015. A l'audience de plaidoirie du 03 Mars 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Avril 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Suivant contrat de maîtrise d'oeuvre du 30 octobre 2011 Henry X... a confié à la SARL Agence 3C une mission de conception et de rénovation d'un bâtiment à vocation de bar-restaurant moyennant un prix forfaitaire de 4 425, 20 euros dont le montant a été intégralement réglé au fur et à mesure de l'avancement des travaux. La demande de permis de construire déposée le 2 décembre 2011 ayant été refusée par la Mairie de Brive au motif qu'elle n'émanait pas d'un architecte, M. X... a sollicité le concours d'un architecte qui a repris le projet. Considérant que cette situation imputable à la société 3C lui avait causé un retard d'ouverture du commerce de 3 mois et dans l'impossibilité d'obtenir un règlement amiable du litige, le 25 février 2013 M. X... a fit assigner la SARL agence 3C aux fins principalement de voir prononcer l'annulation du contrat ainsi que la condamnation de cette société à lui payer la somme de 4 425, 20 euros et celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement rendu le 21 novembre 2013 le Tribunal d'instance de Brive a condamné la SARL Agence 3C à payer à M. X... la somme de 1 106, 30 euros et celle de 442, 50 euros et a débouté les parties de leurs autres demandes. Le Tribunal a considéré que la résolution du contrat ne pouvait pas être prononcée pour erreur sur la qualité du cocontractant dans la mesure où la société Agence 3C ne s'était pas fait passer pour un architecte. En revanche il a estimé que le rejet de la demande de permis de construite lui était imputable ce qui avait retardé l'avancement des travaux ;. Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement le 31 mars 20014 par Henri X... ; Vu les conclusions communiquées par le RPVA au greffe le 28 septembre 2014 pour M. X... lequel demande principalement à la Cour de prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL Agence 3C en raison de son manquement à son obligation d'obtenir un permis de construire et de la condamner à lui payer le montant des factures impayées, soit 4 425, 20 euros ainsi qu'au paiement d'une somme de 8 970 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance d'avoir réalisé un chiffre d'affaires durant les trois mois de retard sur la date prévue d'ouverture du chantier ; Vu les conclusions communiquées par le RPVA au greffe le 9 septembre 2014 pour la SARL Agence 3C laquelle demande principalement à la Cour de réformer le jugement déféré, de débouter M. X... de toutes ses demandes en faisant valoir qu'elle ne s'est jamais présentée comme architecte mais comme maître d'oeuvre, qu'elle a réalisé la mission qui lui était confiée, que c'est de manière injustifiée que la Commune de Brive a exigé la signature d'un architecte alors que ce n'était pas obligatoire compte tenu de la surface du plancher qui était inférieure à 170 m ², qu'il s'agit donc d'un arrêté entaché d'illégalité laquelle pouvait être constatée par le Tribunal en vertu de la jurisprudence Septfonds du Tribunal des conflits (1923), à titre subsidiaire, la société Agence 3C demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 442, 50 euros ; Vu l'ordonnance de clôture de l'affaire rendue le 21 janvier 2015 et son renvoi à l'audience du 3 mars 2015 ; DISCUSSION Attendu que le contrat unissant les parties est un contrat préparé par la SARL Agence 3C intitulé « contrat de maîtrise d'¿ uvre pour travaux sur existants » suivant lequel cette société s'engageait à concevoir la réalisation de travaux de rénovation d'un bâtiment à usage de bar/ restaurant et habitation et a réalisé à cette fin un Avant-Projet Sommaire, Des Esquisses, un Avant-Projet Définitif, des esquisses au 1/ 100o ou 1/ 75o avec façades et estimation du coût de construction, un Dossier de Permis de Construire, conformément aux demandes des organismes d'attribution des permis de construire et un Projet de Conception Générale comprenant à partir du plan de permis de construire l'élaboration des plans d'exécution et la cotation complète, l'ensemble en contrepartie d'une rémunération de 3 700 euros HT soit 4 425, 20 euros TTC ; Attendu que si la SARL Agence 3C ne s'est pas attribuée la qualité d'architecte dès lors qu'elle se qualifie uniquement de maître d'oeuvre dans tous ses documents contractuels, la mission qu'elle s'est engagée à réaliser au profit de M. X... était fondée sur sa capacité à concevoir un projet définitif de rénovation pour lequel M. X... obtiendrait un permis de construire sans intervention d'un tiers notamment d'un architecte ; Attendu que la SARL Agence 3C conteste d'ailleurs fermement la décision de la commune de Brive de déclarer irrecevable son dossier de demande de permis de construire en raison du défaut de recours à un architecte au motif qu'une telle décision méconnaît les règles de droit applicables en la matière mais, à part des considérations générales qui sont des lectures des textes du code de l'urbanisme, cette société ne démontre en rien son caractère manifestement illégal à l'encontre de laquelle aucune recours n'a d'ailleurs été exercé ; Attendu que l'impossibilité d'obtenir le permis de construire pour l'opération de rénovation qu'elle avait conçue a donc constitué de la part de l'Agence 3C vis-à-vis de son cocontractant l'inexécution majeure de sa mission puisqu'elle interdisait au maître d'ouvrage la réalisation des travaux de rénovation et d'extension qu'il avait décidé de réaliser ; Que M. X... n'était nullement tenu, afin d'obtenir le permis de construire, de demander à un architecte de signer un projet dont il n'était pas l'auteur comme la SARL Agence 3C prétend le lui avoir proposé, au demeurant sans le justifier ; Qu'un tel manquement contractuel, exclusivement imputable à la SARL Agence 3C, qui portait sur l'objectif prioritaire de sa mission puisqu'il rendait sans utilité le travail de conception du projet qu'elle avait élaboré, est d'une gravité telle qu'il rend la demande de résolution du contrat présentée par M. X... bien fondée, sans que puisse être prise en considération la réalisation d'une partie de sa mission qui devenait sans intérêt pour le maître d'ouvrage ; Que le jugement déféré sera en conséquence infirmé, la résolution du contrat prononcée aux torts exclusifs de la SARL Agence 3C et cette dernière condamnée à rembourser à M. X... la somme de 4 425, 20 euros correspondant au paiement effectué en exécution dudit contrat, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 25 février 2013 ; Attendu qu'en raison de la défaillance de l'Agence 3C M. X... a été contraint de solliciter les services d'un architecte qui a élaboré son propre projet, ce qui a retardé de trois mois l'ouverture du bar/ restaurant et a fait perdre à M. X... une chance de réaliser durant cette période un bénéfice que les éléments de la cause et plus particulièrement les pièces comptables justifient de fixer à la somme de 3 000 euros ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement déféré rendu par le Tribunal d'instance de Brive le 21 novembre 2013 sauf en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau ; PRONONCE la résolution du contrat de maîtrise d'oeuvre du 30 octobre 2011 aux torts exclusifs de la SARL Agence 3C ; CONDAMNE la SARL Agence 3C à rembourser à Henry X... la somme de 4 425, 20 majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2013 ; CONDAMNE la SARL Agence 3C à verser à Henry X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SARL Agence 3C aux entiers dépens de la procédure d'appel et accorde à Maître CHABAUD, avocat, le droit de recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la SARL Agence 3C à verser à M. X... une indemnité de 1 000 euros ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 avril 2015
Référence
6253cd0dbd3db21cbdd92259
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