Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0dbd3db21cbdd92257
- Date
- 9 avril 2015
- Condamnation
- 4 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 14/ 04069 AJ/ VC JUGE DE L'EXECUTION DE NÎMES 25 juillet 2014 RG : 13/ 05739 X... C/ S. A. EUROTITRISATION COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 09 AVRIL 2015 APPELANT : Monsieur Serge X... né le 22 Janvier 1963 à Nice (06000) ... 30000 NÎMES Représenté par Me Jean-Daniel CAUVIN de la SCP CAUVIN LEYGUE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER Représenté par Me Caroline JULIEN GUICHARD, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S. A. EUROTITRISATION Agissant en qualité de représentant du Fonds Commun de Titri-SATION credinvest, Compartiment CREDINVEST 2 (venant aux droits de la Société CETELEM), SA au capital de 684. 000 ¿, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le No B 352 458 368, Poursuites et diligences de ses représentant légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social 41 Rue Delizy 93500 PANTIN Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représentée par Me CREHANGE & KLEIN ASSOCIES de la SCP CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Statuant sur appel d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller GREFFIER : Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2015 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 09 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * EXPOSE DU LITIGE Le 18 avril 1988, la société Cofica a consenti à Mme Élisabeth X... un prêt de 96 000 Fr. remboursable en 60 mensualités et pour lequel M. Serge X... s'est porté caution solidaire. Il a été condamné à paiement en cette qualité par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 1993 du tribunal d'instance de Nîmes partiellement exécuté selon une première procédure de saisie des rémunérations initiée en 1994. Une nouvelle procédure a été reprise en 2013 par la SA Eurotitrisation qu'a contestée M. Serge X... devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes qui a rejeté sa demande selon jugement contradictoire du 27 juillet 2014 dont il a relevé appel. Il soutient dans ses dernières écritures en date du 4 mars 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : ¿ la SA Eurotitrisation ne justifie pas venir aux droits du prêteur de deniers Cofica et son action est ainsi irrecevable ; ¿ le principal restant dû s'élève à la somme de 910 ¿ sur lequel la SA Eurotitrisation ne peut prétendre à l'application de l'intérêt conventionnel prescrit en application de l'article 2224 du Code civil ; ¿ la capitalisation des intérêts n'ayant pas été ordonnée au jugement du 7 septembre 1993, le décompte d'intérêts de la SA Eurotitrisation est erroné ; ¿ les frais de saisie ne sont pas justifiés. M. Serge X... conclut principalement à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à la mainlevée de la saisie attribution excédant le montant de 971, 10 euros, à la condamnation de la SA Eurotitrisation au paiement de celle de 5270, 49 euros, plus subsidiairement encore à la limitation des intérêts à la somme de 2242, 31 euros et à la restitution de celle de 3999, 37 euros ; il réclame enfin paiement d'une indemnité de 2000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 2000 ¿ également pour frais de procédure. La SA Eurotitrisation, par conclusions récapitulatives et en réplique du 4 mars 2015 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, fait valoir que : ¿ elle vient aux droits par fusions absorptions des sociétés cofica et Cételem et cession de créances en application des articles L 214-169 et suivants du code monétaire et financier ; ¿ l'intérêt conventionnel prévu au titre exécutoire doit être appliqué au solde dû en principal de 910 ¿ auquel l'article 2224 issu de la loi du 17 juin 2008 du Code civil n'est pas applicable ; ¿ l'appelant n'a jamais répondu aux lettres de relance amiable et la procédure reprise à son encontre ne peut donc être qualifiée d'abusive ; ¿ les frais d'huissier sont justifiés au regard du décret du 12 décembre 1996. La SA Eurotitrisation conclut à la confirmation du jugement déféré et au paiement par M. Serge X... d'une indemnité de 2000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur la procédure : Alors que le jugement déféré retient que M. Serge X... ne conteste pas la qualité de créancier de Credinvest, celui-ci en cause d'appel conclut principalement à l'irrecevabilité de la demande. Or, la SA Eurotitrisation justifie des fusions-absorptions successives de la société Cofica puis de celles venant à ses droits dont la société BNP Paribas Personal Finance qui a cédé la créance litigieuse le 28 septembre 2010 au fonds commun de titrisation Credinvest représenté par sa société de gestion la SA Eurotitrisation. La demande est donc recevable en la forme. Au fond : Les parties s'accordant à dire que le solde en principal étant de 910 ¿, le débat est circonscrit au paiement de l'intérêt dû sur cette somme. Le jugement du 7 septembre 1993 précité constituant le titre exécutoire porte condamnation à paiement de la somme de 30 484, 93 francs « outre intérêts au taux de 14, 89 % l'an à compter du 12 septembre 1991 ». Son exécution se prescrit selon les dispositions de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution modifié par la loi du 17 juin 2008 ayant ramené le délai de 30 ans à 10 ans et les dispositions générales de l'article 2224 du Code civil sont inapplicables en l'espèce étant observé de surcroît que la demande ne procède pas en l'espèce d'une action en paiement. Mais l'appelant fait justement valoir que d'une part le jugement de 1993 n'autorise pas la capitalisation des intérêts de retard que la SA Eurotitrisation a pourtant appliquée et que d'autre part, à l'issue de la première procédure de saisie des rémunérations le solde restant dû étant de 910 ¿ au jour de sa mainlevée en 2003, l'intérêt conventionnel doit être calculé sur ce solde jusqu'à la date de la seconde saisie attribution de 2014 soit pour un montant de 1332, 31 euros, non contesté par la SA Eurotitrisation. En conséquence la saisie attribution doit être cantonnée à la somme de 2242, 31 euros. Sur les demandes annexes : Dès lors qu'il a été fait droit en totalité en première instance à la demande de la SA Eurotitrisation et que de surcroît M. Serge X... n'est admis que partiellement dans son recours, ce dernier ne peut conclure à une action abusive de l'intimée. Sa demande en paiement de dommages-intérêts est rejetée. Il n'appartient pas à la cour de faire les comptes entre les parties et d'ordonner des restitutions de sommes. La cour constate également que M. Serge X... ne tire aucune conséquence de droit au dispositif de ses écritures dans la critique qu'il opère des frais d'huissier de justice. Chaque partie étant déboutée partiellement de ses prétentions respectives, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre. Pour les mêmes motifs chacune d'elles conservera la charge de ses dépens d'instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau : Déclare la demande recevable ; Valide la saisie attribution pratiquée le 18 octobre 2013 par la SA SA Eurotitrisation à concurrence de la somme principale de 2242, 31 euros ; Déboute M. Serge X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et l'appel. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 avril 2015
Référence
6253cd0dbd3db21cbdd92257
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