Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0dbd3db21cbdd92255
- Date
- 9 avril 2015
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 09 AVRIL 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 14/ 00372 AFFAIRE : M. François X..., Mme Annie X... C/ SARL DESIGN & FLAM résolution de contrat Grosse délivrée à Maître GAILLARD, avocat Le NEUF AVRIL DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur François X... de nationalité Française né le 10 Octobre 1955 à Dijon Profession : Sans profession, demeurant ...-19510 MASSERET représenté par Me Luc GAILLARD, avocat au barreau de CORREZE Madame Annie X... de nationalité Française née le 09 Octobre 1949 à Brive (19100) Profession : Sans profession, demeurant ...-19510 MASSERET représentée par Me Luc GAILLARD, avocat au barreau de CORREZE APPELANTS d'un jugement rendu le 08 NOVEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : SARL DESIGN & FLAM dont le siège social est Rue Georges Alba-ZAC du Mayzaud-19100 BRIVE LA GAILLARDE représentée par la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de CORREZE INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Mars 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 Avril 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2015. A l'audience de plaidoirie du 03 Mars 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Avril 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Suivant devis du 3 juillet 2010 les époux X... ont commandé à la société DESIGN & FLAM, pour un prix de 5 892, 80 euros, un foyer fermé en remplacement de celui installé. Insatisfaits de ses performances et après le dépôt d'un rapport d'expertise dont la réalisation avait été ordonnée dans le cadre d'une procédure de référé, le 17 octobre 2012 les époux X... ont fait assigner ladite société devant le Tribunal de grande instance de Brive sollicitant la résolution du contrat au visa de l'article 1604 du code civil, pour non-conformité à la commande et responsabilité pour la perte du crédit d'impôt de 40 % soit 2 356, 80 euros et la perte de jouissance, à titre subsidiaire son annulation au visa de l'article 1110 du code civil et de l'erreur, à titre infiniment subsidiaire, la condamnation du vendeur à lui verser la somme de 837, 20 euros TTC au visa des articles 1134 et 1147 du code civil en raison de l'existence de désordres mécaniques et thermiques. Par jugement rendu le 8 novembre 2013 le Tribunal d'instance de Brive a rejeté les demandes de résolution du contrat ainsi que les demandes d'indemnisation présentées par les époux X... au titre de la perte du crédit d'impôt et de la surconsommation, mais a condamné la société & FLAM à leur payer la somme de 837, 20 euros au titre des travaux de reprise ainsi que la somme de 800 euros en réparation du préjudice de jouissance et a condamné les époux X... à payer à leur vendeur la somme de 4 192, 80 euros correspondant au solde de la facture. Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement le 31 mars 20014 par les époux X... ; Vu les conclusions communiquées par le RPVA au greffe le 30 juin 2014 pour les époux X... lesquels demandent principalement à la Cour de prononcer la résolution du contrat au visa de l'article 1604 du code civil, subsidiairement son annulation au visa de l'article 110 du code civil, très subsidiairement de confirmer le jugement déféré en ce qu'il les a indemnisés des désordres mécaniques et thermiques, en toute hypothèse de juger qu'en omettant d'indiquer la date d'installation sur le devis en ne procédant pas à la livraison et à l'installation du foyer avant le 31 décembre 2010, en ne transmettant pas le formulaire idoine et en émettant sa facture 7 mois après l'installation, la société DESIGN & FLAM avait commis plusieurs fautes devant être indemnisées par l'allocation d'une somme de 2 356, 80 euros au titre de la perte du crédit d'impôt et celle de 1 000 euros pour perte de jouissance ; Vu les conclusions communiquées par le RPVA au greffe le 11 juillet 2014 pour la SARL DESIGN & FLAM laquelle demande principalement à la Cour de débouter les époux X... de l'intégralité de leurs demandes et de confirmer le jugement déféré sauf en qu'il l'a condamnée à verser aux époux X... la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance ainsi qu'aux dépens ; Vu l'ordonnance de clôture de l'affaire rendue le 21 janvier 2015 et son renvoi à l'audience du 3 mars 2015 ; DISCUSSION Attendu qu'à titre principal les époux X... demandent à la Cour de prononcer la résolution de la vente du foyer fermé de maque STUV sur le fondement des dispositions de l'article 1604 du code civil pour manquement du vendeur, la société DESIGN & FLAM à son obligation de délivrance ; Attendu que la notion de conformité du bien vendu à celui commandé est inhérente à l'obligation de délivrance du vendeur et l'acquéreur ne peut être tenu d'accepter une chose différente de celle qu'il a commandée ; Attendu que suivant un devis du 3 juillet 2010 et les données techniques figurant sur le catalogue remis aux époux X... ces derniers ont acheté à la société DESIGN & FLAM un appareil de chauffage type foyer fermé de marque STUV pour un prix de 5 892, 80 euros en remplacement d'un ancien appareil de même nature ; Attendu que la facture du foyer livré faisait apparaître qu'il disposait d'une puissance de 19 kW alors que celle du foyer que les époux X... avaient commandé était comprise entre 7 et 14 kW ; Attendu qu'une telle surpuissance de 36 %, qui porte sur une qualité substantielle du bien fondée, n'était pas apparente lors de la vente et révèle une non-conformité des caractéristiques du foyer fermé aux spécifications convenues entre les parties lors de la vente ; Attendu que si le bien lui-même était conforme à celui commandé, la différence de puissance provenant de données nouvelles communiquées au fabricant par un laboratoire d'essais postérieurement à la vente, la modification d'une caractéristique essentielle du bien vendu, apparue pour la première fois sur la facture, non approuvée antérieurement à l'installation par les acquéreurs, constituait nécessairement pour ces derniers un manquement du vendeur à son obligation de délivrance laquelle porte tout autant sur les caractéristiques essentielles du bien utilitaire que sur la présentation du bien lui-même ; Attendu que la surpuissance du foyer installé ne présentait aucune utilité pour les acquéreurs, l'expert désigné en référé précisant que la puissance de celui qui avait été commandé, jusqu'à 14, 1 kW, était suffisante pour couvrir les besoins de la maison qu'il estimait entre 10 et 12 kW alors que cette surpuissance avait pour conséquence une consommation de bois plus importante au démarrage du feu, le temps de monter le foyer en température, sans pour autant assurer une meilleur diffusion de l'air dans la maison ; Attendu que cette surconsommation de bois par allumage de feu, durant une période comprise entre 45 minutes et 1 heure, évaluée par l'expert à 20 kg, n'était pas totalement compensée par le meilleur rendement du foyer, et le fabricant lui-même mettait en garde les utilisateurs sur la nécessité de ne pas installer « un foyer trop puissant » qui fonctionnerait trop souvent au ralenti donc dans des conditions défavorables et parfois surchaufferait la pièce ; Attendu que l'existence d'un tel manquement du vendeur à son obligation de délivrance justifie de prononcer la résolution du contrat de vente sur le fondement des dispositions de l'article 1604 du code civil et d'infirmer en conséquence le jugement déféré ; Attendu qu'il sera en outre constaté que l'installation de l'insert a présenté deux désordres mécanique et thermique, le premier ayant consisté à ne pas faire reposer l'insert sur les pieds métalliques fournis comme cela était prévu dans le devis mais sur le bâti du foyer ce qui était de nature à porter atteinte à terme à la qualité du support et le second étant relatif à l'absence d'isolation entre le fond de l'insert et le mur de la cheminée qui correspondait au mur extérieur ; Attendu que la résolution du contrat justifie de faire droit à la demande des époux X... d'obtenir restitution de la somme de 1 800 euros versée à titre d'acompte sur le prix d'achat, de rejeter la demande en paiement du solde du prix à hauteur de 4 192, 80 euros présentée par la société DESIGN & FLAM et d'infirmer de ces chefs la décision entreprise ; Attendu que s'agissant de la perte du crédit d'impôt envisagé par les époux X... lors de la conclusions du contrat le 3 juillet 2010, en raison d'une installation du foyer selon facture du 1er août 2011, soit postérieurement à la date d'expiration de cet avantage fiscal d'un montant de 2 356, 80 euros fixée au 31 décembre 2010, il s'agissait d'un élément pris en considération lors de leur prise de décision d'acquérir le nouveau foyer comme cela résulte du devis faisant apparaître que le loi de finance rectificative votée le 23 décembre 2009 rétablissait à 40 % le crédit d'impôt applicable aux appareils domestiques de chauffage aux bois répondant aux critères d'éligibilité du crédit d'impôt quand ils remplaçaient un appareil ancien de même nature ; Attendu qu'il s'agissait d'une information donnée par le vendeur ayant influencé les acquéreurs dans leur décision de contracter ; Que l'obtention de cet avantage fiscal n'était pas entré dans le champ contractuel en tant qu'engagement ferme du vendeur à installer le foyer avant l'expiration du délai ouvrant droit à l'avantage fiscal, lequel délai n'était pas précisé, et ne constituait donc pas pour le vendeur une obligation de résultat mais de moyen et représentait pour les acquéreurs une chance d'en bénéficier ; Attendu que l'information qui fut communiquée aux époux X... par la société DESIGN & FLAM au mois de décembre 2010 selon laquelle l'installation du foyer serait retardée en raison d'une rupture de stock chez le fabricant est intervenue plus de 4 mois après la commande et quelques jour avant l'expiration du délai de l'avantage fiscal ce qui les a mis dans l'impossibilité de disposer du temps nécessaire pour faire installer avant le 31 décembre 2010 un autre foyer, leur faisant ainsi perdre une chance de bénéficier de cet avantage fiscal ce qui est exclusivement imputable à la société DESIGN & FLAM et justifie de condamner cette dernière à indemniser les époux X... en leur versant une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Attendu que par ailleurs l'inadaptation du foyer au besoin en chauffage de la maison, les désordres de mise en ¿ uvre, leur réparation et la surconsommation de bois utilisé, laquelle n'a pas été entièrement compensée par le meilleure rendement du foyer ont représenté pour les époux X... un préjudice de jouissance qui sera indemnisé par la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; Attendu que la société DESIGN & FLAM succombe ce qui justifie de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ceux compris le coût de l'expertise ordonnée en référé, et de la condamner à verser aux époux X... une indemnité de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le Tribunal de Grande Instance de Brive le 8 novembre 2013 ; Statuant à nouveau ; Vu l'article 1604 du code civil ; PRONONCE la résolution du contrat de vente du foyer fermé conclu entre les parties le 3 juillet 2010 ; DEBOUTE la société DESIGN & FLAM de sa demande en paiement du solde du prix de vente d'un montant de 4 192, 80 euros ; CONDAMNE la société DESIGN & FLAM à restituer aux époux X... la somme de 1 800 euros et à leur verser les sommes de 1 000 euros et 500 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la société DESIGN & FLAM aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, en ceux compris le coût de l'expertise de référé ; Vu l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société DESIGN & FLAM à verser aux époux X... une indemnité de 1 600 euros ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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