Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0dbd3db21cbdd9224c
- Date
- 9 avril 2015
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 09 AVRIL 2015 (no, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 14872 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 01778 APPELANT Monsieur Marcel X... né le 12 octobre 1922 à PARIS 75000 demeurant ... Représenté par Me Michel BLIN de la SCP SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058 Assisté sur l'audience par Me Daniel FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0506 INTIMÉS Monsieur Antoine Y... né le 14 octobre 1938 à GASSIN 83580 demeurant ... Représenté par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106 Monsieur Patrick Z... né le 25 juillet 1946 à LILLE 59000 demeurant ... Représenté et assisté sur l'audience par Me Philippe BOJIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0488 Monsieur René A... né le 07 novembre 1923 à SAIGON (VIETNAM) demeurant ... Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assisté sur l'audience par Me Erick AVENARD, avocat au barreau de MARSEILLE SCI L'ESTAGNET prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège au 3, avenue Hoche-75008 PARIS Représentée par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106 SCI GRIMAUD L'ESTAGNET prise en la personne de son gérant et tous représentants légaux y domiciliés ayant son siège au 3, avenue Hoche-75008 PARIS Représentée par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106 SCI IMMOLAB prise en la personne de son Gérant et tous représentants légaux y domicilés ayant son siège au 3, avenue Hoche-75008 PARIS Représentée par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106 SA LA FINANCIERE H. G prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège au Square Marie Louis 42-1000 BRUXELLES (Belgique) Représentée par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106 SA COFIMPAR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité ayant son siège au 2 Allée Maryse Hilz-95470 FOSSE Représentée par Me Edouard GOIRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0003 Assistée sur l'audience par Me Armand CERVESI de la SCP CERVESI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0051 PARTIES INTERVENANTES : Madame Stéfanny A... épouse B... venant aux droits de Madame Augustine C... épouse A... décédée le 8 août 2011, née le 11 août 1975 à GASSIN 83580 demeurant ... Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, à la Cour, toque : L0050 Assisté sur l'audience par Me Erick AVENARD, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur Jean-François A... venant aux droits de Madame Augustine C... épouse A... décédée le 8 août 2013, né le 08 mars 1974 à GASSIN 83580 demeurant ... Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, à la Cour, toque : L0050 Assisté sur l'audience par Me Erick AVENARD, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du 15 décembre 2010 par lequel le Tribunal de grande instance de Paris a : - dit que la demande formée par M. Marcel X... dans ses conclusions récapitulatives du 25 juin 2010, tendant à lui faire dire que le jugement à intervenir vaudrait transfert de propriété à son profit par les consorts A..., ès qualités d'héritiers de Jean C..., d'une propriété sise quartier Capon à Saint-Tropez (83), était une demande additionnelle qui ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien de droit suffisant, - dit que le Tribunal de grande instance de Paris n'était pas compétent pour statuer sur une action réelle immobilière portant sur un bien situé à Saint-Tropez, - en conséquence, débouté M. X... de sa demande fondée sur l'article 1167 du Code Civil et de l'ensemble de ses demandes subséquentes, - condamné M. X... à payer, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, les sommes de 6 000 ¿ aux consorts A..., 2 000 ¿ à la société Cofimpar, 2 000 ¿ à M. Patrick Z..., - rejeté le surplus des demandes reconventionnelles, - condamné M. X... aux dépens ; Vu les dernières conclusions du 18 février 2015 par lesquelles M. X..., appelant, demande à la Cour de : - surseoir à statuer, - condamner les consorts A...- B...- Y..., sous astreinte de 1 000 ¿ par jour de retard, à produire les conclusions d'appel no 1, - vu le jugement entrepris du seul chef de l'inopposabilité des actes sur le fondement de l'action paulienne prévue par l'article 1167 du Code Civil, - vu le jugement au fond du 16 septembre 2014, sa rédaction et sa motivation, - vu l'appel formé devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 septembre 2014, - surseoir à statuer sur la demande fondée sur l'action paulienne jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne sur le caractère parfait de la vente, - dire, sous réserve de la décision de cette Cour, qu'il est en droit de solliciter que toutes les opérations effectuées depuis le 15 juin 2006 sur les biens immobiliers litigieux lui soient déclarées inopposables, - prononcer l'inopposabilité, - condamner solidairement M. Y..., M. René A... et ses deux enfants à lui payer, chacun la somme de 100 000 ¿ de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamner chacun des défendeurs à lui payer la somme de 5 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus ; Vu les dernières conclusions du 18 février 2015 par lesquelles M. René A..., M. Jean-François A... et Mme Stéfanny A..., épouse B..., ces derniers intervenants forcés et venant aux droits de Augustine C..., épouse A..., décédée le 8 août 2011 (les consorts A...) prient la Cour de : - vu le jugement du Tribunal de grande instance de Draguignan du 16 septembre 2014, les articles 66, 74, 331 et suivants, 771, 907, 954, 700, 699 du Code de Procédure Civile, 1167 du Code Civil, - se déclarer incompétente pour connaître de la demande de sursis à statuer et débouter M. X... de cette demande, - débouter M. X... de sa demande de production sous astreinte des conclusions d'appel no 1, - à titre principal : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter M. X... de toutes ses demandes, - y ajoutant : - condamner M. X... à payer à chacun d'entre eux la somme de 5 000 ¿ de dommages-intérêts pour procédure abusive, - en tout état de cause : - condamner M. X... à leur payer à chacun la somme de 3 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus, - à titre subsidiaire, condamner la SCI L'Estagnet à les garantir de toutes les condamnations mises à leur charge ; Vu les dernières conclusions du 20 mars 2012 par lesquelles M. Antoine Y..., les SCI Grimaud-L'Estagnet, L'Estagnet, la SNC Immolab, la SA Financière HG demandent à la Cour de : - vu l'assignation devant le Tribunal de grande instance de Draguignan du 8 février 2011, l'article 753 du Code de Procédure Civile, les arrêts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence des 25 mai 1994, 18 avril 2002 et 28 janvier 2010, - à titre principal : - dire irrecevable l'appel interjeté par M. X..., - constater la complète exécution du jugement entrepris par l'assignation délivrée par M. X... par devant le Tribunal de grande instance de Draguignan du 8 février 2011 et tendant aux mêmes fins, - confirmer le jugement entrepris, - dire que seul le Tribunal de grande instance de Draguignan est compétent pour connaître du litige, - constater que la demande de M. X... est irrecevable, - à titre subsidiaire : - débouter M. X... de toutes ses demandes, - à titre reconventionnel, - condamner M. X... à leur payer à chacun la somme de 100 000 ¿ de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 15 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus ; Vu les dernières conclusions du 12 janvier 2015 de la SA Cofimpar qui B... la Cour de : - vu les articles 74, 699 700, 771, 776 et 907 du Code de Procédure Civile, - se déclarer incompétente pour connaître de la demande de sursis à statuer de M. X... et le renvoyer à se mieux pourvoir, - subsidiairement, dire irrecevable ou mal fondée cette demande et en débouter M. X..., - au fond, vu les articles 370, 564, 753 du Code de Procédure Civile, 882 et 1167 du Code Civil, - dire que les dernières conclusions de M. X..., signifiées le 6 septembre 2010 en première instance, ne répondaient pas à un incident provoqué par les défendeurs ou à une exception de nullité, - en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu les conclusions signifiées le 25 juin 2010 comme étant ses dernières conclusions au fond, - statuant à nouveau : dire que les dernières conclusions du 6 septembre 2010 de M. X..., ne comportant aucune demande au fond, ses demandes en cause d'appel sont nouvelles et donc irrecevables, - plus subsidiairement, dire les demandes mal fondées et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - en toute hypothèse, condamner M. X... à lui payer la somme de 10 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus ; Vu les dernières conclusions du 29 janvier 2015 par lesquelles M. Patrick Z... demande à la Cour de : - vu les articles 74, 699 700, 771, 776 et 907 du Code de Procédure Civile, - se déclarer incompétente pour connaître de la demande de suris à statuer et renvoyer M. X... à se mieux pourvoir, - subsidiairement dire cette demande irrecevable ou mal fondée et en débouter M. X..., - au fond, vu les articles 370, 564, 753 du Code de Procédure Civile, 882 et 1167 du Code Civil, - dire que les dernières conclusions de M. X..., signifiées le 6 septembre 2010 en première instance, ne répondaient pas à un incident provoqué par les défendeurs ou à une exception de nullité, - en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu les conclusions signifiées le 25 juin 2010 comme étant ses dernières conclusions au fond, - statuant à nouveau : dire que les dernières conclusions du 6 septembre 2010 de M. X..., ne comportant aucune demande au fond, ses demandes en cause d'appel sont nouvelles et donc irrecevables, - plus subsidiairement, dire les demandes mal fondées et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - en toute hypothèse, condamner M. X... à lui payer la somme de 10 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus ; Vu l'ordonnance de clôture du 19 février 2015 ; Vu les conclusions de M. X... du 27 février 2015 réclamant la révocation de l'ordonnance de clôture, le renvoi de l'affaire devant le magistrat de la mise en état et subsidiairement le sursis à statuer. SUR CE LA COUR Considérant que M. X... qui n'a conclu que le 18 février 2015, ne peut faire grief aux consorts A..., intimés, d'avoir répondu le même jour alors qu'ils y étaient contraints ; qu'il n'y a pas lieu de révoquer la clôture ; Considérant que l'irrecevabilité de l'appel invoquée par M. Y... et les sociétés Grimaud-L'Estagnet, L'Estagnet, Immolab, Financière HG n'est pas justifiée, de sorte que l'appel doit être déclaré recevable ; Considérant, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer, qu'il n'est pas d'une bonne administration de la justice, eu égard à l'ancienneté du litige, de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement mis fin à une procédure que M. X... n'a estimé utile d'introduire que postérieurement au jugement entrepris, s'agissant, pourtant, du sort d'une promesse unilatérale de vente datant du 6 octobre 1981 ; Considérant, sur la demande de M. X... tendant à ce que les consorts A... et M. Y... soient condamnés sous astreinte de 1 000 ¿ par jour de retard, à produire " les conclusions d'appel no 1 ", que cette demande n'est pas justifiée, la date de signification de ces conclusions n'étant pas précisée ni la procédure d'appel identifiée ; Considérant, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la nouveauté, en cause d'appel, des demandes de M. X..., qu'il convient de constater que ce dernier ne remet pas en cause devant cette Cour les dispositions du jugement entrepris en ce qu'elles ont dit irrecevable sa demande additionnelle relative au transfert de propriété à son profit de l'ensemble immobilier de saint-Tropez ; Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le Tribunal, après avoir relevé qu'à l'issue de longues années de procédure, M. X..., qui n'avait pas demandé la réalisation de la vente en suite de la promesse unilatérale dont il était bénéficiaire et qui n'était pas titré, n'était pas fondé à attaquer les divers actes de mutation de l'ensemble immobilier litigieux, ne justifiant pas de droits sur ce dernier ; Qu'en effet, c'est seulement postérieurement au jugement entrepris que M. X... a demandé le 8 février 2011 au Tribunal de grande instance de Draguignan, territorialement compétent, de dire que son jugement constituerait son titre de propriété sur l'immeuble litigieux ; que, par jugement du 16 septembre 2014, ce tribunal a rejeté cette demande ; que M. X... a interjeté appel de ce jugement, cette voie de recours étant pendante devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Qu'il s'en déduit que M. X... ne dispose pas d'un principe certain de créance ; Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que l'abus de procédure n'étant pas établi, les diverses demandes de dommages-intérêts seront rejetées ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de M. X... ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes des intimés et intervenants forcés, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; Déclare l'appel recevable ; Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur la demande de M. Marcel X... limitée en cause d'appel à l'action paulienne jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne sur le caractère parfait de la vente litigieuse ; Déboute M. Marcel X... de sa demande de condamnation des consorts A... et de M. Y... à produire " les conclusions d'appel no 1 " ; Statuant dans la limite de l'appel : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette les autres demandes ; Condamne M. Marcel X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Condamne M. Marcel X... à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, à : - M. René A..., M. Jean-François A... et Mme Stéfanny A..., épouse B..., la somme globale de 7 000 ¿, - M. Antoine Y..., les SCI Grimaud-L'Estagnet, L'Estagnet, la SNC Immolab, la SA Financière HG la somme de 7 000 ¿, - la SA Cofimpar la somme de 7 000 ¿, - M. Patrick Z... la somme de 7 000 ¿. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 753 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1167 du Code Civil et de larticle 1167 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile de M. X..
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