Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0cbd3db21cbdd92238
- Date
- 2 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R. G. : 14/ 03208 AMH/ CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 10 avril 2014 RG : 12/ 02260 X... Y... ÉPOUSE X... X... Z... ÉPOUSE X... C/ Compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 02 AVRIL 2015 APPELANTS : Monsieur Hubert X... Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal des biens de sa fille mineure Pauline X... née le 16/ 10/ 1999 à Nimes (30), né le 24 Septembre 1967 à VAISON LA ROMAINE (84) (84110) ... 84420 PIOLENC Représenté par Me Marie-paule CEZANNE de la SELARL CEZANNE, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS Représenté par Me Philippe LEBOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Madame Martine Y... épouse X... Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal des biens de sa fille mineure Pauline X... née le 16/ 10/ 1999 à Nimes (30), née le 31 Janvier 1969 à ORANGE (84100) ... 84420 PIOLENC Représentée par Me Marie-paule CEZANNE de la SELARL CEZANNE, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS Représentée par Me Philippe LEBOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Monsieur René X... né le 04 Janvier 1939 à BEAUMONT DU VENTOUX (84340) ... 84340 BEAUMONT DU VENTOUX Représenté par Me Marie-paule CEZANNE de la SELARL CEZANNE, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS Représenté par Me Philippe LEBOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Madame Michèle Z... épouse X... née le 24 Mai 1946 à MALAUCENE (84) ... 84340 BEAUMONT DU VENTOUX Représentée par Me Marie-paule CEZANNE de la SELARL CEZANNE, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS Représentée par Me Philippe LEBOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : GROUPAMA MEDITERRANEE Venant aux droits de GROUPAMA SUD, Caisse Régionale de Réassurance Mutuelle Agricole du Sud, Entreprise régie parle Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social 24 Parc du Golf BP 10359 13799 AIX EN PROVENCE Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représentée par Me Christian BONNENFANT, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Février 2015 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, GREFFIER : Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 17 Février 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 02 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour. * * * M. Hubert X... a été victime le 11 août l999 à Piolenc, d'un très grave accident : alors qu'il aidait son beau-père, Monsieur Robert Y... , à effectuer une réparation sur une remise située sur sa propriété, une poutre lui tombait dessus, le faisant chuter en arrière et le blessant gravement à la colonne vertébrale. Par jugement du 26 janvier 2006, le tribunal de grande instance de Carpentras a déclaré M. Roger Y... responsable de cet accident. Sur la base d'un rapport d'expertise, médicale dressé le l0 février 2004 par le Docteur A..., M. Robert Y... et son assureur responsabilité civile, Groupama Sud, ont été condamnés à indemniser le préjudice ainsi subi, la juridiction saisie déclarant néanmoins, conformément a ce qui lui était réclamé, " réserver les droits de M. Hubert X... quant à l'adaptation de son logement " à son handicap ". Par acte du 26 novembre 2012, M. Hubert X... a assigné devant le tribunal de grande instance de Carpentras la société d'assurance Groupama Sud en paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes de : * 367 500 ¿ correspondant au coût de l'immeuble à usage d'habitation qu'il a acquis à PIOLENC le 01 septembre 2006. *78 584, 3l ¿ au titre des frais liés à l'adaptation de cet immeuble à son handicap, * 3 000 ¿ pour frais irrepétibles. Par ailleurs, suivant acte du l5 mars 2013, l'épouse du demandeur, Mme Martine Y... , son père et sa mère, M. René X... et Mme Michèle Z... épouse X..., et sa fille, Pauline X..., née le l6 octobre 1999, ont également fait assigner devant le tribunal la société Groupama Sud en réparation du préjudice par ricochet qu'ils auraient subi. Les deux instances ont été jointes par décision du juge de la mise en état rendue le 25 avril 2013. Par jugement du 10 avril 2014, le tribunal de grande instance de Carpentras a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : *écarté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la Société d'assurance Groupama Sud, * condamné la Société d'assurance Groupama Mediterranée à payer : - à Mme Martine Y... épouse X... la somme de 40 000 ¿ ; - à M. René X... la somme de 12 000 ¿ ; - à Mme Michèle Z... épouse X... la somme de 12 000 ¿ ; - à Mademoiselle Pauline X..., sous l'administration légale de M. Hubert X... et de Mme Martine Y... épouse X..., la somme de 20 000 ¿. * condamné la Société d'assurance Groupama Mediterranée aux dépens de l'instance engagée par Mme Martine Y... épouse X..., M. René X..., Mme Michèle Z... épouse X... et Melle Pauline X..., sous l'administration légale de M. Hubert X... et de Mme Martine Y... épouse X..., dont distraction au profit de la SELARL CEZANNE ; * rejeté la demande de M. Hubert X... tendant à la condamnation de la Société d'assurance Groupama Méditerranée à lui payer la somme de 367 500 ¿ au titre du coût de l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation réalisée le 1er septembre 2006. * sursis à statuer sur les autres demandes de M. Hubert X..., dont celle tendant a être indemnisé par la Société d'assurance Groupama Méditerranée du coût de 1'adaptation de l'immeuble susvisé, situé... à PIOLENC. * avant dire droit à cet égard, ordonné une expertise et commis pour y procéder M. Jean B..., expert près la cour d'appel de Nîmes, qui aura la faculté de s'adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment un médecin, avec mission de : - prendre connaissance de toute pièce utile, notamment le rapport d'expertise dressé le 10 février 2004 par le Docteur A..., et visiter l'immeuble situé... à PIOLENC, - rechercher les aménagements que doit subir cet immeuble afin de l'adapter au handicap de M Hubert X... résultant de l'accident du 11 août 1999, en distinguant l'extérieur de l'immeuble, son rez-de-chaussée et son étage ; - déterminer le coût de ces aménagements ; - fournir à la juridiction tout élément de fait utile à la solution du litige ; * réservé les dépens non visés plus haut. Le 26 juin 2014, M. Hubert X... et Mme Martine Y... épouse X..., chacun agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de sa fille Pauline X..., M. René X... et Michèle Z... épouse X... ont relevé appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions du 10 septembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments, les appelants sollicitent la cour : - de les recevoir en leur appel, - y faisant droit, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la société d'assurances Groupama Méditerranée ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. Hubert X... tendant à la condamnation de la société d'assurances Groupama Méditerranée à lui payer la somme de 367 500 ¿ au titre de l'acquisition d'un logement adapté ; - en conséquence, de condamner le Groupama Méditerranée à verser à Monsieur Hubert X..., la somme de 367 500 ¿ en deniers ou quittances, au titre du coût de l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande d'indemnisation consécutive à l'adaptation du logement de Monsieur Hubert X... à son handicap ; - d'infirmer le jugement entrepris sur le quantum des sommes allouées au titre des préjudices par ricochet. Statuant de nouveau, - condamner le Groupama Méditerranée à verser : à Mme Martine X..., la somme de 60 000 ¿ en deniers ou quittances, au titre de l'indemnisation de son préjudice moral et sexuel ; à M. et Mme X... agissant en qualité de représentants légaux des biens de leur fille mineure, Pauline, la somme de 25 000 ¿ au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ; à M. René X..., la somme de 20 000 ¿ au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ; à Mme Michèle Z... épouse X..., la somme de 20 000 ¿ au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ; à M. Hubert X..., la somme de 4 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Groupama Méditerranée en tous les dépens de la présente instance qui comprendront notamment les frais et honoraires de l'Expert Judiciaire, et ce, au profit de la SELARL CEZANNE. Dans ses écritures en réplique du 31 octobre 2014 auxquelles il est également explicitement renvoyé, Groupama Méditerranée aux droits de Groupama Sud demande à la cour de : - déclarer les appels recevables mais non fondés ; - de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de M. Hubert X... à voir condamnation de Groupama Mediterranee à lui payer 367 500 ¿ au titre du coût de l'acquisition de l'immeuble à usage d'habitation en date du 1er septembre 2006 ; - de juger non fondée la demande de prise en charge par Groupama Méditerranée du coût des travaux qu'envisagerait M. X..., de faire réaliser, la preuve n'étant pas rapportée qu'ils aient un lien nécessaire avec le handicap, en l'absence de son aggravation ; - de dire n'y avoir lieu à expertise et à sursis à statuer ; - confirmer les indemnités allouées aux victimes par ricochet ; - de rejeter toutes demandes contraires ; - de condamner in solidum les appelants aux dépens et d'allouer à la SCP GUIZARD-SERVAIS le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; - de rejeter la demande des appelants par application de l'article 700 du code de procédure civile. L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 28 novembre 2014 à effet au 5 février 2015. SUR CE La compagnie d'assurance Groupama Méditerranée ne critique pas la décision déférée en ce qu'elle a rejeté ses exceptions d'irrecevabilité. Sur les frais de logement adapté Selon la nomenclature DINTILHAC des postes de préjudice, les frais de logement adapté « concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap ». Le principe de la réparation intégrale commande le remboursement des frais d'acquisition d'un logement adapté lorsque celle-ci apparaît comme la seule possibilité décente pour la victime de supporter son handicap ; l'acquisition répond alors à une nécessité, de sorte que son prix doit être inclus dans l'indemnité versée à la victime. Ce poste de préjudice est apprécié in concreto : il s'agit de tenir compte non seulement du degré de handicap de la victime, mais également de sa situation personnelle et des caractéristiques du logement qu'elle occupait avant l'accident. Le poste " frais de logement adapté " a été réservé par le tribunal de grande instance de Carpentras le 26 janvier 2006 et M. Hubert X... est fondé à en solliciter la liquidation ce jour sans que puisse être exigé ainsi que le soutient Groupama Méditerranée qu'il justifie d'une aggravation de son préjudice. En l'espèce, M. Hubert X... était âgé de 32 ans quand l'accident est survenu. Il vivait, et cela ressort du rapport d'expertise du docteur A..., depuis plus de six années avec son épouse Martine Y... qui attendait leur premier enfant, au domicile de ses beaux-parents, Quartier Billoti route d'Uchaux à Piolenc. Agriculteur, il travaillait sur l'exploitation agricole familiale d'une vingtaine d'hectares en viticulture et arboriculture polyculture qui a été reprise par ses parents. L'épouse avait par héritage l'exploitation de 20 ha qui ont également été repris. A l'issue de sa rééducation en février 2000, toujours selon le rapport d'expertise, M. Hubert X... est retourné à son domicile auprès de son épouse et de sa fille Pauline née le 16 octobre 1999. Les séquelles de l'accident-une tétraparésie-lui imposent l'utilisation d'un fauteuil roulant et de vivre dans un logement adapté à son handicap. Le docteur A... qui l'a examiné le 10 février 2004 souligne en effet sa capacité résiduelle à se déplacer de façon autonome en fauteuil roulant sous réserve d'aménagement de son logement. Il n'est communiqué par les appelants aucune pièce permettant à la cour de déterminer les conditions de logement des époux X...-Y... antérieurement à l'accident, ferme rustique au sein des terres exploitées ou maison de ville contemporaine, maison de plain-pied ou à étage avec ou non chambre au rez de chaussée, entrée accessible à un fauteuil roulant ou non. Il est à noter que si M. Hubert X... soutient dans ses dernières écritures qu'il était antérieurement à l'acquisition de leur immeuble, domicilié chez ses parents à Pierlaud, à Beaumont du Ventoux, à aucun moment, il n'est justifié d'un tel domicile ou résidence et ce alors même que lors de la liquidation de son préjudice par le tribunal de grande instance de Carpentras en janvier 2006, il était toujours domicilié ...et qu'il y est encore lors de l'acquisition de l'immeuble aux époux C...-D... le 1er septembre 2006. En outre, il est exact que M. Hubert X... a vécu six ans dans l'immeuble acquis avant de déclencher l'action en indemnisation des frais liés à l'adaptation de son logement à son handicap et qu'il ne communique à la cour aucune facture de travaux d'aménagement qui auraient été exposés. S'il excipe là encore de devis au prix exorbitant d'une entreprise spécialisée qui lui aurait été proposé et qu'il n'aurait pas validé de ce fait, aucune pièce ne vient corroborer une telle affirmation. La cour veut bien admettre cependant que l'accident n'a pu que modifier les relations familiales entre M. Hubert X... et ses beaux-parents complémentairement aux modifications de ses conditions de vie et que atteint dans son intégrité physique, il était en droit de s'installer durablement dans une habitation adaptée, sans d'une part, pouvoir imposer à ses beaux-parents un quelconque aménagement de leur domicile personnel pour lui permettre de pouvoir se déplacer de façon autonome et de mieux vivre son handicap au quotidien, d'autre part, avoir à redouter un jour de quitter les lieux. Les époux X...- Y... ont acquis des époux C..., le 1er septembre 2006, soit tout juste quatre mois après la liquidation du préjudice de M. Hubert X... par le tribunal, une maison d'habitation de type 5, élevée d'un étage sur rez de chaussée avec terrain, garage et cuisine d'été attenants, piscine, le tout sur 2 507 m ², sise à Piolenc, moyennant le prix de 350 000 ¿. Si cette maison, située dans le même quartier que leur ancien domicile, route d'Uchaux à Piolenc, permet à l'époux tant la conservation de l'ensemble de ses repères dans l'espace que son assistance en tant que de besoin par un entourage maintenu, il n'en demeure pas moins qu'elle n'est pas construite de plain-pied, qu'elle comporte quatre chambres dont trois à l'étage alors qu'au maximum trois se révèlent nécessaires, qu'elle est située sur un terrain de 2 507 m ² qu'il convient d'entretenir et qu'elle comporte une piscine et une cuisine d'été. Le responsable de l'accident et son assureur n'ont pas à supporter les frais des embellissements tel que parc, piscine et cuisine d'été qui dépassent la réparation intégrale du préjudice de la victime et dont la prise en charge constituerait pour elle un enrichissement patrimonial. Dès lors, la compagnie Groupama Méditerranée sera condamnée à payer à M. Hubert X... la somme de 230 000 ¿ au titre de l'acquisition de son domicile. L'expertise ordonnée par le tribunal quant aux frais d'adaptation du logement mérite confirmation, les seules devis présentés ne permettant pas une analyse rationnelle des aménagements en lien direct avec le handicap de M. Hubert X... susceptibles d'être pris en charge. Sur le préjudice moral des proches Le préjudice d'affection de ses proches, préjudice moral causé par les blessures, le handicap et les souffrances de M. Hubert X... doit être indemnisé, même s'il n'a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l'importance du dommage corporel de la victime et sa réparation implique l'existence d'une relation affective réelle avec la victime. En l'espèce, le tribunal a, à bon droit, retenu le principe de l'indemnisation de la souffrance morale des père et mère, de l'épouse et de la fille de M. Hubert X..., tous confrontés depuis l'accident du 11 août 1999, pour les deux dernières au quotidien, au handicap de ce dernier et à son confinement en fauteuil roulant. L'appréciation du montant de cette indemnisation sera cependant revue pour être portée à la somme de 20 000 ¿ pour chacun des parents et de 30 000 ¿ pour l'épouse et la fille. Le préjudice de Mme Martine Y... sera augmenté de la somme de 15 000 ¿ au titre de son préjudice sexuel, portant ainsi à 45 000 ¿ l'indemnisation totale de son préjudice. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant en la procédure, la SA Groupama Méditerranée supportera les dépens d'appel et participera aux frais non compris dans les dépens exposés par les consorts X... à concurrence de 3 000 ¿. PAR CES MOTIFS LA COUR Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, en matière civile, contradictoirement et en dernier ressort, Réforme le jugement déféré sur le quantum des condamnations à paiement prononcées au bénéfice de Mme Martine Y... épouse X..., de M. René X..., de Mme Michèle Z... épouse X... et de Melle. Pauline X... ainsi que sur le débouté de la demande de M. Hubert X... formée au titre du coût d'acquisition de l'immeuble situé..., à Piolenc ; Statuant à nouveau de ces seul chefs, Condamne la SA Groupama Méditerranée à payer : - à M. Hubert X... la somme de 230 000 ¿ au titre de l'acquisition de l'immeuble à usage d'habitation réalisée le 1er septembre 2006 ; - à Mme Martine Y... épouse X... la somme de 45 000 ¿ ; - à M. René X... la somme de 20 000 ¿ ; - à Mme Michèle Z... épouse X... la somme de 20 000 ¿ ; - à Mademoiselle Pauline X..., sous l'administration légale de M. Hubert X... et de Mme Martine Y... épouse X..., la somme de 30 000 ¿. Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Condamne la SA Groupama Méditerranée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. Hubert X..., Mme Martine Y... épouse X..., M. René X..., Mme Michèle Z... épouse X... et Melle Pauline X..., sous l'administration légale de M. Hubert X... et de Mme Martine Y... épouse X..., la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant distraits au profit de la SELARL Cabinet Cezanne. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- 2 avril 2015
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