Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 avril 2015
- ECLI
- 6253cd0cbd3db21cbdd92225
- Date
- 1 avril 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 1er AVRIL 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 14/ 01448 AFFAIRE : Me Jacques X... C/ CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE BRIVE, MME LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE BRIVE Le PREMIER AVRIL DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Maître Jacques X... de nationalité Française demeurant ...-19102 BRIVE CEDEX Comparante en personne. Demandeur au recours contre une décision rendue le le 04 novembre 2014 par le CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE BRIVE ET : CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE BRIVE dont le siège est 4 rue Bernard Patier-BP 19007-19101 BRIVE représenté par Me Jean-Luc FORGET, avocat au barreau de Toulouse. MADAME LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE BRIVE demeurant 4 rue Barnard Patier-BP 19007-19101 BRIVE CEDEX représentée par Me Jean-Luc FORGET, avocat au barreau de TOULOUSE Défendeurs En présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Jean-Michel DESSET, avocat général. Communication a été faite au Ministère Public le 29 décembre 2014 et Visa de celui-ci a été donné le 7 janvier 2015. L'affaire a été fixée à l'audience solennelle du 14 Janvier 2015, après ordonnance rendue le 4 décembre 2014 par la Première Présidente, la Cour étant composée de Madame Annie ANTOINE, Première Présidente, de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier A cette audience, à la demande de Maître FORGET, avocat, la Cour a évoqué l'affaire en audience publique Madame la Première Présidente a été entendue en son rapport, Maître X... et Maître FORGET, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Monsieur l'avocat général a été entendu en ses réquisitions. Puis Madame Annie ANTOINE, Première Présidente, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 Mars 2015 puis au 1er Avril 2015, les parties en ayant régulièrement été avisées. LA COUR FAITS ET PROCÉDURE En 2011, la réforme de la carte judiciaire a entraîné la disparition du tribunal de grande instance de Tulle dont les activités ont été transférées au tribunal de grande instance de Brive. Les avocats de Tulle ont alors rejoint le Barreau de Brive pour exercer leur mission auprès du tribunal désormais départemental. L'ouverture du tribunal de grande instance de Tulle au 1er septembre 2015 a conduit, par voie de conséquence, au rétablissement du Barreau de Tulle. Désireux de maintenir le regroupement des avocats de Brive et de Tulle au sein d'un même barreau, les conseils de l'ordre des deux barreaux de la Corrèze ont décidé de soumettre au vote de leurs membres respectifs un projet de fusion. Pour le Barreau de Brive, cette décision a résulté d'une délibération du conseil de l'ordre en date du 9 septembre 2014. Le procès verbal du 29 septembre 2014 relatif au vote sur le sort des barreaux du département de la Corrèze mentionne, à la majorité de 49 voix des avocats de Brive contre 27voix, le choix en faveur du regroupement des deux barreaux en un barreau unique, sous l'appellation " barreau de la Corrèze ", à compter du 1er octobre 2014. Par délibération du même jour, le Conseil de l'ordre des avocats de Brive réuni sous la présidence de son bâtonnier en exercice, a décidé après avoir pris acte du résultat du barreau de Tulle dans le même sens, du regroupement des deux barreaux à l'issue des délais de recours. Le 28 octobre 2014, Monsieur Jacques X..., avocat au barreau de Brive a, par lettre recommandée avec accusé de réception, saisi son bâtonnier d'une réclamation tendant à voir annuler les délibérations des 9 septembre et 29 septembre 2014 pour avoir été prises par un conseil de l'ordre irrégulièrement composé. Il en a informé le procureur général selon les mêmes formes. Le 4 novembre 2014, le rejet de la réclamation par le conseil de l'ordre a été notifié au requérant. Maître X... a alors porté son recours devant la cour d'appel de Limoges, saisie par lettre recommandée en date du 3 décembre 2014. Par ordonnance du 4 décembre 2014, le premier président a ordonné la communication du dossier au ministère public et fixé l'affaire à l'audience de la chambre solennelle du 14 janvier 2014. MOYENS ET PRÉTENTIONS Maître X..., avocat au barreau de Brive, fonde son recours sur les dispositions des articles 15 et 16 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, qui ouvre à l'avocat s'estimant lésé dans des intérêts professionnels par une délibération ou une décision du conseil de l'ordre un recours en annulation devant la cour d'appel. Maître X... soutient que les délibérations des 9 et 29 septembre 2014 sont dépourvues de base légales pour avoir été prises par un conseil de l'ordre composé de 15 membres au lieu de 12 membres comme le prévoit l'article 4 du décret du 27 novembre 1991 pour un barreau comprenant de 51 à 100 avocats inscrits. En réponse à l'argumentation opposée par le bâtonnier, il affirme d'une part qu'aucun texte ni aucun moyen juridique n'impose aux membres élus de terminer leur mandat de trois ans dans la situation rencontrée par le barreau de Brive d'un excèdent de membres à la suite de la restauration du tribunal de Tulle et d'autre part, qu'il suffisait d'obtenir la démission de trois des membres pour répondre aux conditions du texte ; qu'enfin, il aurait suffi d'attendre les élections de la fin de l'année civile instaurant un conseil conformément composé pour lui soumettre la question du regroupement des deux barreaux. Le Conseil de l'ordre des avocats du Barreau de Brive conclut au rejet du recours. Considérant que l'évolution rencontrée en Corrèze à la suite des réformes successives de la carte judiciaire caractérisée par la diminution du nombre des avocats inscrits n'est pas prévue par les textes, il fait valoir qu'aucune disposition ne peut venir affecter la durée du mandat triennal de chacun des membres du conseil de l'ordre sauf démission qui ne peut être imposée ; qu'en conséquence, la situation temporaire rencontrée alors par le barreau de Brive n'est pas susceptible de porter atteinte à la validité des décisions du conseil de l'ordre et ce d'autant, que les décisions ont été prises à une très large majorité ; que de plus, le conseil de l'ordre du barreau de Brive a régularisé la situation dans les trois mois de l'événement ayant conduit à la diminution du nombre de ses membres en organisant des élections partielles fondées sur l'article 10 du décret. Il soutient donc, qu'aucun motif de nullité ne vient remettre en cause les décisions critiquées. Le Ministère public, dans des conclusions en date du 13 janvier 2015, conclut dans le même sens. MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 15 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971organisant la profession d'avocat, chaque barreau est administré par un conseil de l'ordre élu pour trois ans, au scrutin secret, par tous les avocats inscrits au tableau de ce barreau et par les avocats honoraires dudit barreau. Attendu qu'à la suite de la réforme de la carte judiciaire, le barreau auprès du tribunal de grande instance de Brive devenu départemental en Corrèze, a comporté plus de 100 membres ; Attendu que par application des dispositions de l'article 4 du décret du 27 novembre 1991, son conseil de l'ordre était composé de 18 membres, chacun élu pour trois ans. Attendu qu'à compter du 1er septembre 2014, date du rétablissement du tribunal de grande instance de Tulle et de la restauration du barreau de Tulle, le nombre des avocats inscrits au barreau de Brive a été ramené à 85. Attendu que le conseil de l'ordre du barreau de Brive a également connu une diminution du nombre de ses membres à la suite du départ volontaire de 3 d'entre eux qui ont rejoint le Barreau de Tulle ; qu'il comprenait alors 15 membres dont le mandat de trois ans était toujours en cours. Attendu que si au regard de l'article 4 du décret du 27 novembre 1991, le nombre des membres composant le conseil de l'ordre de Brive aurait du s'élever à de 12 corrélativement au 85 avocats inscrits au tableau à compter du 1er septembre 2014, il est constant que l'excédent de membres résulte de la situation particulière issue des réformes successives de la carte judiciaire en Corrèze ; Qu'ainsi, si aucun texte ne prévoit l'hypothèse d'une composition excédentaire du conseil de l'ordre au regard de celle prévue par le texte réglementaire du 27 novembre 1991, la loi prescrit de manière impérative l'élection de ses membres pour un mandat de trois ans qui ne prend fin, en dehors de cas ne concernant pas la situation examinée, que par la volonté du titulaire ; Attendu qu'une démission n'aurait pu donc être imposée par le Bâtonnier de Brive à trois membres du conseil de l'ordre sans qu'il soit nécessaire de s'interroger de surcroît, sur les critères du choix qui auraient commandé une telle sa démarche auprès de ses confrères ; Attendu surtout, que chaque membre élu du conseil de l'ordre de Brive devait terminer son mandat de trois années jusqu'à l'organisation de nouvelles élections et se trouvait les 9 et 29 septembre 2014 investi des pouvoirs conférés par leurs pairs, dans la continuation de leur mandat électif. Attendu par ailleurs que des élections organisées par interprétation de l'article 10 du décret du 27 novembre 1991, dans les trois mois de l'événement ayant conduit au surnombre des membres du conseil de l'ordre du barreau de Brive ont postérieurement ramené à 12 le nombre de ses membres. Attendu ainsi que pendant la période transitoire, le conseil de l'ordre des avocats inscrits au barreau de Brive était régulièrement composé ; qu'il a donc valablement délibéré le 9 septembre 2014 de la décision de soumettre au vote le projet de fusion avec le barreau de Tulle de même que le 29 septembre 2014 en retenant le vote en faveur d'un barreau unique dans le département de la Corrèze au vu des résultats constatés par procès verbal du même jour. Attendu en conséquence que le recours en annulation de ces délibérations sera rejeté. PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rejette le recours en annulation des délibérations du Conseil de l'ordre des avocats du Barreau de Brive en date des 9 et 29 septembre 2014 ; Rejette toutes autres demandes ; Met les dépens à la charge de Maître X.... LE GREFFIER, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE, Marie-Christine MANAUD. Annie ANTOINE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 avril 2015
Référence
6253cd0cbd3db21cbdd92225
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