Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2015
- ECLI
- 6253cd0bbd3db21cbdd9220e
- Date
- 31 mars 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01942. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 17 Juin 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00482 ARRÊT DU 31 Mars 2015 APPELANTE : Madame Bernadine X... épouse Y... ... 72100 LE MANS non comparante-représentée par Maître BEGUE, avocat substituant Maître Alain IFRAH, avocat au barreau du MANS INTIME : Monsieur Philippe Z... ... 72000 LE MANS non comparant-représenté par Maître NOBILET de la SCP NOBILET-LAMBALLE, avocats au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 31 Mars 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE, Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 27 novembre 2006 à effet du 2 janvier 2007 M Philippe Z... a embauché Mme Bernardine Y... en qualité de dessinateur projeteur avec la classification ETAM position 3. 1 au coefficient 400 moyennant un salaire mensuel brut de 2 670 ¿. L'entreprise emploie deux salariés et la relation de travail entre les parties était soumise à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite SYNTEC en date du 15 décembre 1987. Après avoir été en arrêt de travail continu à compter du 13 janvier 2012, Mme Y... a été licenciée le 3 avril 2012 pour inaptitude à tous postes dans l'entreprise dûment constatée par la médecine du travail en une seule visite, sa reprise d activité pouvant présenter un danger grave pour sa santé et sa sécurité. Contestant son licenciement qu'elle soutient être nul pour avoir eu pour origine le comportement constitutif d'un harcèlement moral de la part de son employeur et arguant de ce que celui-ci n avait pas respecté son obligation de reclassement, le 4 septembre 2012, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes subséquentes. d'indemnisation. Par jugement en date du 17 juin 2013 le conseil de prud'hommes d'Angers : - a « confirmé le licenciement pour inaptitude de Mme Y... » et l'a débouté de toutes ses demandes, - a débouté M. Z... de ses demandes reconventionnelles, - a condamné Mme Y... aux dépens. Par courrier de son conseil reçu au greffe le 8 juillet 2013 Mme Y... a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS, Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 4 décembre 2014 et à l'audience, Mme Y... demande à la cour d infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes et : - au principal, de constater la nullité de son licenciement et de condamner M. Z... à lui verser les sommes de 16 980 ¿ à titre d'indemnisation pour cette nullité, 5 660 ¿ au titre de l'indemnité de préavis et 566 ¿ au titre des congés payés y afférents et de 33 960 ¿ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - subsidiairement, de dire et juger que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée et de condamner M. Z... à lui verser les sommes de 16 980 ¿ au titre de ce non respect, de 5 660 ¿ au titre de l'indemnité de préavis et de 566 ¿ au titre des congés payés y afférents, - en toute hypothèse de condamner M. Z... à lui verser la somme de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait essentiellement valoir : - sur le licenciement : qu'elle justifie de faits permettant de laisser présumer qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur ayant entraîné la dégradation de son état de santé à l'origine de son inaptitude ayant justifié son licenciement, de sorte que sa demande d'annulation doit être accueillie ; - que l'employeur n'ayant pas respecté son obligation de reclassement en justifiant de ses recherches, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - que ses demandes d'indemnisation sont justifiées. Dans ses écritures régulièrement notifiées déposées le 13 janvier 2015 et à l'audience M. Z... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Mme Y... à lui verser la somme de 1 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et des sommes de 3 500 ¿ et 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance puis d appel et aux dépens. Il fait essentiellement valoir que Mme Y... n'établit aucun fait avéré de nature à laisser présumer un harcèlement et qu'il n'a pas manqué à son obligation de reclassement ; qu'elle ne peut prétendre à une indemnisation quelconque ni même à une indemnité de préavis ; que la procédure est abusive. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient se reporter à leurs écritures ci-dessus évoquées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 23 février 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION, Mme Y... exerçait des fonctions de dessinateur projeteur dans une entreprise qui comprenait un autre salarié dessinateur. Sur la rupture du contrat de travail, - sur la nullité du licenciement : Mme Y... a été licenciée pour impossibilité de reclassement à la suite de son inaptitude constatée en une seule visite par le médecin du travail le 5 mars 2012 ensuite d'arrêts de travail continus depuis le 13 janvier 2012 dont il n'est pas allégué qu'ils aient été reconnus comme d'origine professionnelle. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail un salarié ne doit pas subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Si son licenciement peut être annulé si son inaptitude a pour origine un harcèlement moral, il appartient à Mme Y... de rapporter la preuve des faits précis et concordants qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sur les faits de harcèlement allégués par Mme Y... : - sur la mise à l'écart des chantiers : si Mme Y... fait valoir qu'elle n'a jamais été autorisée à se rendre sur les chantiers qu'elle suivait et qu'elle n'animait pas les RV et réunions de chantier contrairement à M B... l'autre salarié, il y a lieu de constater qu'elle a été embauchée comme dessinateur projeteur et que la seule prestation « visite de chantier », qui figure à titre indicatif dans ses tâches, n'était pas nécessaire à l'exécution de ses fonctions qu'elle a d'ailleurs exécutées sans difficultés pendant toute la durée de sa relation de travail ; par ailleurs, alors qu'elle était dans le bureau d'étude depuis plusieurs années et assurait, aux termes de son contrat de travail, la réception téléphonique nécessitant donc sa présence dans les bureaux, elle ne prétend, ni a fortiori ne justifie, avoir présenté une telle demande et s'être vu opposer un refus ni qu'elle a brusquement cessé d'y être convié. Mme Y... n'établit donc pas qu'elle a été privée d'une partie de ses fonctions et qu'elle a été « mise à l'écart ». - sur les taches annexes dévolues : si Mme Y... fait valoir que « de plus en plus son travail se cantonnait à relever le courrier, à faire du secrétariat ainsi que le ménage et les courses », la seule attestation de M C... éboueur qui témoigne qu'elle sortait les poubelles tous les mardis et vendredis ne permet pas d'établir que son travail « se cantonnait à relever le courrier, à faire du secrétariat ainsi que le ménage et les courses ». La charge du secrétariat et de la réception téléphonique faisait partie de ses fonctions aux termes de son contrat de travail. Par ailleurs M. B... atteste qu'il descendait lui aussi les poubelles et que, s'il arrivait à Mme Y... de passer l'aspirateur, c'était pendant quelques minutes et à son initiative une à deux fois par mois. Mme Y... n'établit donc pas que « de plus en plus son travail se cantonnait à relever le courrier, à faire du secrétariat ainsi que le ménage et les courses » - sur le défaut d'évolution de son épargne salariale : si Mme Y... fait valoir qu'elle n a bénéficié d'aucune évolution de son épargne salariale Fongepar alors même que son collègue bénéficiait d'augmentation régulière, le seul document produit par elle, qui est une demande de retrait de cette épargne le 3 avril 2012 n'établit rien ; elle ne donne par ailleurs aucune explication sur le mécanisme de cette épargne notamment sur ses critères d'attribution, de fixation de son montant et de son évolution de sorte qu'elle ne justifie pas que le fait que, comme le montre la pièce 14 de l'employeur, celle dont a bénéficié le seul autre salarié de l'entreprise -qui avait 12 années d'ancienneté de plus qu'elle -, ait évolué différemment de la sienne ait eu un caractère injustifié, ce document établissant par ailleurs que sa rémunération nette a augmentée sur 5 ans de 12, 4 % alors que celle de M B... augmentait de 10, 7 %. Mme Y... n'établit donc pas un défaut injustifié d'évolution de son épargne salariale. - sur le comportement agressif et déplacé de M. Z... : l'attestation de M D... qui déclare que, lorsqu'il est venu rendre visite à Mme Y... dans la semaine du 14 novembre 2011, M Z... lui a adressé des propos discourtois en lui disant que le bureau n était pas un lieu de rendez vous - ne permet pas d établir que l'employeur ait eu comportement agressif et déplacé à l'égard de Mme Y... ; que les déclarations de Mme Y... - même aux services de police dans le cadre d'une main courante et à l'inspection du travail qui, apparemment, n y a pas donné suite - ne peuvent faire la preuve de ce qu'elle allègue à savoir un ton méprisant, des remarques désobligeantes voire blessantes de la part de son employeur ; il en est de même des attestations de ses proches qui ne font que rapporter ses dires ; Mme Y... n'établit donc pas avoir été l'objet d'un comportement agressif et déplacé et vexatoire de la part de son employeur. Enfin si Mme Y... a fait l'objet d'un avis d'inaptitude pour danger immédiat en raison de son état de santé, il résulte des documents médicaux produits par elle et notamment d un récapitulatif établi par le docteur E... médecin du travail que son état dépressif faisait suite « à un divorce avec changement de région et surmenage au travail », qu'elle se dit harcelée par son mari et qu'elle va mieux depuis qu'elle n'a plus de contact avec lui, ce médecin n'évoquant à aucun moment que son état de santé soit en lien avec un harcèlement de son employeur ni même avec une ambiance délétère de travail. Mme Y... ne rapportant la preuve d'aucun faits qui en eux-mêmes ou pris dans leur ensemble laissent présumer un harcèlement moral, il y a lieu de la débouter de sa demande tendant à la nullité de son licenciement. Sur le reclassement, Le 5 mars 2012 Mme Y... a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise à la suite d'une seule visite médicale par le médecin du travail en application de l'article R 4624-31 du code du travail. L'employeur a écrit le 9 mars au médecin du travail pour lui demander ce qui pouvait être envisagé pour Mme Y... en terme de reclassement et ce médecin lui répondu le 13 mars en lui confirmant l'avis d'inaptitude totale. Dans la mesure où l'entreprise n'employait qu'un seul autre salarié plus ancien et qui exerçait les mêmes fonctions que Mme Y..., il y a lieu de considérer que M. Z... a respecté l'obligation mise à sa charge par les dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail. Mme Y... doit donc être déboutée de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le caractère abusif de l'appel n'étant pas avéré, M Z... sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef. L'équité commande le rejet des demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris en toutes ses dispositions. DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes CONDAMNE Mme Y... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODIN Anne JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail un salarié ne doitarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L 1226-2 du code du travail.
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