Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mars 2015
- ECLI
- 6253cd0bbd3db21cbdd921fe
- Date
- 31 mars 2015
- Condamnation
- 179 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 31 MARS 2015 ---==oOo==--- ARRET N. RG N : 14/01096 AFFAIRE : SCI DE BRAMEFORT C/ SAS NTP GS-iB Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Grosse délivrée à Selarl DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats Le trente et un Mars deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SCI DE BRAMEFORT dont le siège social est 4 rue Marcel Vardelle - 87000 LIMOGES représentée par la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 08 AOUT 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : SAS NTP dont le siège social est 16 La Gare - 87230 CHAMPSAC représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe TORRE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 17 Février 2015 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Le 1er juillet 2009, la SCI La gare de Champsac, qui était propriétaire de deux ensembles immobiliers situés à Champsac, l'un au lieu-dit La gare l'autre au lieu-dit Bramefort, a consenti à l'un de ses associés, la société NTP alors détenue par les consorts X..., un bail commercial sur les immeubles situés au lieu-dit La gare, tout en autorisant cette société à utiliser le site de Bramefort pour le stockage de matériels. Par acte du 8 mars 2013, la SCI La gare de Champsac et la SCI Bramefort, immatriculée au RCS le 25 février 2013, ont décidé l'attribution à cette dernière SCI, à titre de partage partiel d'actifs, de biens mobiliers et immobiliers dépendant de l'ensemble immobilier de Bramefort. Soutenant que la société NTP continuait de stocker des matériels dans l'immeuble de Bramefort et ne les avait pas enlevés malgré ses mises en demeure, la SCI de Bramefort l'a assignée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges pour obtenir une indemnité d'occupation. Par ordonnance du 8 août 2014, le juge des référés a débouté la SCI de Bramefort de son action après avoir retenu que la société NTP n'était tenue d'aucune obligation contractuelle envers elle. La SCI de Bramefort a relevé appel de cette ordonnance. MOYENS et PRÉTENTIONS La SCI de Bramefort conclut à la condamnation de la société NTP à lui payer une indemnité d'occupation ainsi que les frais d'enlèvement des biens stockés dans les lieux, outre des dommages-intérêts. Elle expose que la société NTP n'a pas complètement libéré le site de Bramefort dans les locaux duquel elle continue de stocker du matériel lui appartenant. La société NTP conclut à la confirmation de l'ordonnance en soutenant ne pas être propriétaire des biens entreposés sur le site de Bramefort qui appartiennent à cette société en vertu de l'acte du 8 août 2014. MOTIFS Attendu qu'il est constant qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre la SCI de Bramefort et la société NTP; que l'action engagée devant la juridiction des référés par la SCI de Bramefort est fondée sur l'existence d'un trouble manifestement illicite constitué par l'occupation sans droit de l'immeuble de Bramefort par la société NTP aux fins d'y stocker divers biens meubles. Attendu que, pour s'opposer à cette action, la société NTP se prévaut de l'acte sous seings privés du 8 mars 2013 conclu entre la SCI la Gare de Champsac et la SCI de Bramefort portant attribution à cette dernière SCI, à titre de partage partiel d'actifs, de biens mobiliers et immobiliers dépendant de l'ensemble immobilier de Bramefort, notamment " de divers matériels d'une valeur de 1 797 euros"; que la société NTP soutient que cette stipulation concerne les biens litigieux dont l'enlèvement ne peut lui être demandé puisqu'ils appartiennent à la SCI de Bramefort en vertu de cet acte. Attendu que l'acte du 8 mars 2013 fait suite au départ des consorts X... de la SCI La gare de Champsac; qu'afin de rembourser les parts sociales détenues par les consorts X..., les parties ont convenu de procéder à une réduction du capital social de la SCI La gare de Champsac par attribution à la SCI de Bramefort, constituée entre les consorts X..., de biens mobiliers et immobiliers dépendant de l'ensemble immobilier de Bramefort; que les seuls biens mobiliers acquis par la SCI La gare de Champsac lors de l'achat du site de Bramefort sont constitués par du matériel frigorifique ainsi que cela résulte de l'acte notarié de cession du 5 juillet 1996. Attendu que le matériel stocké sur le site de Bramefort dont l'enlèvement est réclamé consiste, non pas en du matériel frigorifique, mais en des stocks de balles de textile angora, de tubes, de mandrins et de palettes; que la société NTP ne rapporte pas la preuve que la SCI de Bramefort soit propriétaire des stocks en cause, alors que cette SCI relève pertinemment que la société NTP a procédé à l'enlèvement d'une partie de ces biens, ce que cette dernière société reconnaît expressément en faisant valoir qu'elle n'a fait que déférer à la demande insistante de la SCI; qu'en procédant à cet enlèvement, la société NTP s'est comportée de manière claire et non équivoque comme la propriétaire des biens mobiliers stockés et a manifesté, par ce commencement d'exécution, sa conscience d'avoir à libérer le site de Bramefort; que la contestation de la société NTP sur sa propriété des biens mobiliers en cause n'apparaît pas sérieuse. Attendu que l'enlèvement par la société NTP de ses biens mobiliers n'a été que partiel et qu'il reste encore des biens stockés sur le site de Bramefort ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat dressé par Me Caroline Lalizou, huissier de justice, le 13 mai 2014; que l'encombrement de ce site, qui n'est justifié par aucun droit ni titre, constitue un trouble manifestement illicite que la SCI de Bramefort est fondée à faire cesser sous astreinte et dont elle est également fondée à obtenir l'indemnisation. Attendu que l'indemnité d'occupation réclamée à la société NTP par la SCI de Bramefort ne sera due qu'à compter du 15 septembre 2013, date limite pour libérer les lieux donnée à l'occupante par la SCI, dans son courrier du 27 août 2013 par lequel elle lui signifie la cessation de l'autorisation d'occupation; que compte tenu de la surface des lieux occupés et de la nature de l'occupation en cause, l'indemnité due sera fixée au montant mensuel de 150 euros; qu'il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte l'obligation à paiement de cette indemnité. Attendu que la SCI de Bramefort ne justifie pas d'un préjudice distinct de l'occupation qui sera indemnisée par l'octroi d'une indemnité mensuelle; que sa demande tendant à l'octroi d'une provision sur des dommages-intérêts complémentaire sera rejetée. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi; INFIRME l'ordonnance rendue le 8 août 2014 par le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges; Statuant à nouveau, DIT que la société NTP devra enlever les stocks de balles de textile angora, de tubes, de mandrins et de palettes entreposés sur le site de la SCI de Bramefort dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 50 euros par jours de retard à l'expiration de ce délai; CONDAMNE la société NTP à payer à la SCI de Bramefort une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 150 euros à compter du 15 septembre 2013 jusqu'à la libération effective des locaux du site de la SCI de Bramefort; REJETTE la demande de la SCI de Bramefort en paiement d'une provision à valoir sur des dommages-intérêts complémentaires; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société NTP aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile.article 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mars 2015
Référence
6253cd0bbd3db21cbdd921fe
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