Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mars 2015
- ECLI
- 6253cd0bbd3db21cbdd921f0
- Date
- 30 mars 2015
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 30 MARS 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 14/ 00458 AFFAIRE : Mme Corinne X... épouse Y... C/ M. Jean-Louis Y... demande en divorce pour faute Grosse délivrée à Me MAZURE, avocat Le TRENTE MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Corinne X... épouse Y... de nationalité Française née le 18 Mars 1974 à AUBUSSON (23200) Profession : Auxiliaire de vie, demeurant...-03110 VENDAT représentée par Me Corinne JOUHANNEAU-BOUREILLE, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 14/ 2715 du 26/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 05 MARS 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET ET : Monsieur Jean-Louis Y... de nationalité Française né le 26 Janvier 1974 à AUBUSSON (23200) Profession : Ouvrier (ère) agricole, demeurant...-23200 SAINT AMAND représenté par Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/ 3575 du 08/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 16 décembre 2014 et visa de celui-ci a été donné le 13 janvier 2015. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 février 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 mars 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2015. A l'audience de plaidoirie du 16 février 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SARRAZIN a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Jean Louis Y... et Corinne X... se sont mariés le 23 août 2008 en mairie de St amand en Creuse. Deux enfants sont issus de ce mariage : A... né le 1er octobre 1999 et B... née le 19 juillet 2002. Par jugement en date du 5 mars 2014, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Guéret a notamment : - prononcé aux torts exclusifs de Corinne X... sur le fondement de l'article 242 du code civil le divorce des époux Y... X..., - condamné Corinne X... à payer à Jean Louis Y... la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, - fixé au domicile du père la résidence habituelle de l'enfant A... Y... et au domicile de la mère la résidence habituelle de l'enfant B... Y..., - dit que chaque parent pourra héberger l'enfant dont il n'a pas la résidence habituelle à volonté commune et à défaut d'accord : une fin de semaine sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième les années impaires en alternance à charge pour la mère de venir chercher A... au domicile de la mère. Les vacances scolaires à considérer sont celles de la résidence habituelle des enfants ; si un jour férié ou un pont venait à précéder le début du droit de visite et d'hébergement ou à en suivre la fin, celui ci s'exercera sur l'intégralité de la période considérée. Sauf accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et dans la première demi journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera réputé y avoir renoncé en totalité. - dit n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien des enfants, chacun des parents ayant la résidence habituelle de l'un des enfants. Madame X... a interjeté appel de cette décision le 15 avril 2014. Dans ses dernières conclusions elle demande à la Cour de réformer le jugement déféré, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Y..., de débouter Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts, de fixer la résidence de A... au domicile du père, de fixer la résidence de B... au domicile de la mère, de dire que Madame X... exercera un droit de visite et d'hébergement sur A... à volonté commune avec partage des trajets, de dire que Monsieur Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à volonté commune sur B... à charge pour lui de venir chercher et ramener B... au domicile se sa mère. A l'appui de ses conclusions, Madame X... fait valoir que Monsieur Y... était extrêmement jaloux, cette situation l'ayant contrainte de démissionner de son emploi, que le seul abandon du domicile conjugal par Monsieur Y... justifie que le divorce soit prononcé à ses torts exclusifs, sans qu'il soit opportun d'examiner les griefs de l'époux vis à vis de l'épouse, que par ailleurs A... a été mis en examen pour des attouchements exercés sur sa soeur au domicile de son père, qu'il doit être tenu compte du traumatisme de B... et qu'il convient donc de mettre en place des droits de visite et d'hébergement croisés. Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 septembre 2014, Monsieur Y... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à dire qu'en cas de non concordance des vacances d'hiver et de Pâques, les droits de visite et d'hébergement de chacun s'exerceront comme sur les périodes hors vacances scolaires, de condamner Madame X... à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir qu'en novembre 2011, Madame X... lui a avoué qu'elle le trompait depuis plus de trois ans avec un voisin dont elle était enceinte et que le départ de l'époux du domicile conjugal a été du à son hospitalisation à Viersat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2015. SUR QUOI, sur le divorce, Attendu que le jugement déféré a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Madame X... au motif que les faits rapportés et établis par Monsieur Y... constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que Madame X... fait valoir que les disputes et les scènes de jalousies devenaient telles qu'elle a été contrainte de démissionner, que Monsieur Y... ne conteste pas avoir quitté le domicile conjugal et qu'en outre il a utilisé des bouts de conversations personnelles de son épouse ; Attendu cependant qu'il ressort des pièces numéro 5 produites par Monsieur Y..., que Madame X... a publié sur sa page facebook deux photos sur l'une desquelles elle apparaissait embrassant sur la bouche un homme qui n'était pas son époux, étant précisé que cette photo était accompagnée du commentaire suivant " baiser plein d'amour et de tendresse, à renouveler sans modération " ; Attendu que ce comportement caractérise une relation adultère et constitue une violation grave des obligations du mariage ; Attendu par ailleurs que Madame X... ne rapporte pas la preuve que Monsieur Y... lui ait fait subir des disputes et des scènes de jalousies " ; Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Madame X... ; Attendu que la violation par Madame X... des obligations du mariage a causé un préjudice incontestable à Monsieur Y... dans la mesure où son honneur a été bafoué sur la page facebook, qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Monsieur Y... une somme de 1000 euros de dommages et intérêts ; sur les conséquences du divorce, Attendu que les dispositions du jugement déféré concernant ce point ne sont pas contestées en cause d'appel ; sur les mesures relatives aux enfants, Attendu que Madame X... n'a pas produit de pièce concernant le refus d'un changement de planning par son employeur ; Attendu par ailleurs que les horaires de sortie de B... sont susceptibles d'évolution, qu'il n'y a donc pas lieu d'exclure le principe d'un droit d'accueil des parents une fin de semaine sur deux ; Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement des parents étant précisé qu'en cas de non concordance des vacances d'hiver et de Pâques, les droits de visite et d'hébergement de chacun s'exerceront comme sur les périodes hors vacances scolaires ; sur les autres demandes, Attendu que Madame X... qui succombe sera tenue aux dépens d'appel ; Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur Y.... --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit qu'en cas de non concordance des vacances d'hiver et de Pâques, les droits de visite et d'hébergement de chacun des parents s'exerceront comme sur les périodes hors vacances scolaires ; Condamne Madame X... aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 242 du code civil le divorce des époux Y.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mars 2015
Référence
6253cd0bbd3db21cbdd921f0
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