Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mars 2015
- ECLI
- 6253cd0bbd3db21cbdd921ef
- Date
- 30 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00100 AFFAIRE : M. Samuel X... C/ Mme Malvina Y... LS/ MCM Grosse délivrée à Me PAGNOU, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 30 MARS 2015 --- = = = oOo = = =--- Le TRENTE MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Samuel X... de nationalité Française, né le 01 Mars 1987 à LIEVEN (62000), Sans profession, demeurant ... représenté par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 540 du 12/ 06/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 09 DECEMBRE 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Madame Malvina Y... de nationalité Française, née le 15 Mai 1989 à LENS (62000), Sans emploi, demeurant ... représentée par Me Myriam COUSIN MARLAUD, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 5175 du 24/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 16 décembre 2014 et visa de celui-ci a été donné le 13 janvier 2015. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Février 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 Mars 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2015. A l'audience de plaidoirie du 16 Février 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SARRAZIN, conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Malvina Y... et Samuel X... ont vécu en union libre. Un enfant est issu de cette union : Chloé X..., née le 28 juillet 2008 et reconnue par ses deux parents. Le 11 décembre 2007, M. X... avait également reconnu la fille de Malvina Y... : Léa Y..., née le 17 décembre 2006. Suite à la séparation du couple, Malvina Y... a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BRIVE la GAILLARDE aux fins de voir organiser les droits et obligations de chacun des parents. Par jugement en date du 9 décembre 2013, la juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BRIVE la GAILLARDE a notamment : - dit que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun Chloé X..., en fixant sa résidence habituelle chez la mère, - dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Samuel X... peut accueillir Chloé sont déterminées à l'amiable entre les parties, - dit que Samuel X... pourra contacter téléphoniquement sa fille chaque mercredi entre 18 heures 30 et 19 heures, - dit que Malvina Y... exerce exclusivement l'autorité parentale à l'égard de l'enfant Léa Y..., - constaté l'absence de demande de droit d'accueil paternel, - fixé à 120 ¿ par mois et par enfant soit au total 240 ¿ la contribution de Samuel X... aux frais d'entretien et d'éducation des deux enfants, - condamné Samuel X... au paiement de cette contribution mensuelle à Malvina Y..., avec indexation. Samuel X... a interjeté appel de ce jugement le 22 janvier 2014. Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 juillet 2014, il demande à la Cour : - de réformer la décision entreprise en sa disposition critiquée, - de constater son impécuniosité et de le dispenser du paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir qu'il n'a pour seules ressources que le revenu de solidarité active à concurrence de 621 ¿ par mois. Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2014, Malvina Y... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré. Elle fait valoir qu'elle ne perçoit que 852, 50 ¿ par mois pour elle et ses deux enfants et qu'elle doit verser un loyer résiduel de 102, 94 ¿. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2015. SUR QUOI Attendu que M. X... a produit un relevé de la Caisse d'Allocations Familiales du Pas-de-Calais et daté du 13 décembre 2013 indiquant qu'il perçoit chaque mois avec sa compagne 327, 14 ¿ au titre de l'allocation de logement et 621, 05 ¿ au titre du revenu de solidarité active ; Attendu que Madame Y... fait valoir que ce relevé n'est pas récent et que M. X... est taisant sur ses charges et sur la situation financière de sa compagne ; Attendu cependant que ledit relevé est postérieur au jugement déféré, qu'au surplus, s'il mentionne le nom de la compagne de M. X..., cet élément signifie que les ressources du couple ont été prises en compte pour l'allocation du RSA ; Attendu par ailleurs que si M. X... ne justifie pas de ses charges, il n'en reste pas moins qu'après déduction de l'allocation logement, l'appelant ne dispose pour le foyer qu'il constitue avec sa compagne que de 621 ¿ par mois soit un montant inférieur à 724 ¿, somme constituant le forfait de base minimal pour un foyer de deux personnes ; Attendu qu'il est établi que M. X... est dans une situation de précarité qui le place dans l'impossibilité de s'acquitter de la contribution mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation des enfants, de sorte qu'il y a lieu, en infirmant la décision déférée, de l'en dispenser ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire, chacune des parties supporter ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qui concerna la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, INFIRME de ce chef et statuant à nouveau : DISPENSE M. X... d'une telle contribution sur le constat de son impécuniosité, DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Jean-Claude SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mars 2015
Référence
6253cd0bbd3db21cbdd921ef
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