Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mars 2015
- ECLI
- 6253cd0bbd3db21cbdd921ee
- Date
- 30 mars 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 30 MARS 2015 --- = = oOo = =--- ARRET N. RG N : 14/ 00477 AFFAIRE : Jean-Philippe X... C/ Agnès Y... épouse X... mesures provisoires-divorce Grosse délivrée Me Mandon Bardaud Caussade, avocat Le trente Mars deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Jean-Philippe X... de nationalité Française né le 16 Septembre 1965 à LIMOGES (87) Profession : Artisan, demeurant...-87000 LIMOGES représenté par Me Sylvie BOURANDY, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 24 MARS 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Agnès Y... épouse X... de nationalité Française née le 20 Février 1963 à LIMOGES (87) Profession : Secrétaire-comptable, demeurant...-87700 AIXE SUR VIENNE représentée par Me Carine MANDON BARDAUD-CAUSSADE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 16 décembre 2014 et visa de celui-ci a été donné le 13 janvier 2015 Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Février 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 Mars 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2015 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude SABRON, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre a rendu compte à la Cour, composée de Madame Christine MISSOUX, Conseiller, de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Madame Agnès Y... et M. Jean Philippe X... se sont mariés le 5 septembre 1992 à CONDAT SUR VIENNE après avoir adopté par contrat du 3 août 1992 le régime de la participation aux acquêts. Deux enfants sont nés de ce mariage, A..., le 24 août 1995, aujourd'hui majeure, et B..., le 21 août 1999. Madame Y... a acquis à son nom le 27ocrtobre 2004 une maison à usage d'habitation sise à AIXE SUR VIENNE dans laquelle a été établie la résidence de la famille. Sur une requête en divorce déposée le 26 septembre 2013 par le mari, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES a par ordonnance du 24 mars 2014 constatant la non conciliation des époux : - constaté que les époux étaient séparés et attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, ce à titre onéreux ; - attribué à Madame Y..., outre la jouissance du mobilier du ménage, le véhicule Renault Scenic ; - fixé la science de l'enfant mineure, B..., domicile conjugal, au domicile de la mère et fixé les droits de visite et d'accueil du père ; - fixé à 400 ¿ par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de celle-ci ; - fixé à 400 ¿ par mois la contribution due par le père à l'égard de A..., majeure, et dit que cette contribution serait versée directement à celle-ci ; - fixé à 600 ¿ par mois la pension alimentaire dont M. X... était redevable à l'égard de l'épouse au titre de l'obligation de secours X.... M. Jean Philippe X... a formé par déclaration remise au greffe le 17 avril 2014 un appel limité aux dispositions de cette ordonnance qui ont mis à sa charge une pension alimentaire de 600 ¿ au titre de l'obligation de secours. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 15 mai 2014, il demande à la cour : - de constater que le solde disponible dont il dispose réellement est d'environ 2 457 par mois après déduction de ses charges et des contributions versées au titre de l'entretien et de l'éducation de ses deux filles étant précisé que le logement aménagé dans les locaux de son entreprise est insuffisant pour recevoir ces dernières, de telle sorte qu'il va devoir chercher un logement ; - de déclarer satisfactoire son offre de renoncer au bénéfice d'une indemnité d'occupation ; - de dire qu'en conséquence, l'épouse bénéficiera de la jouissance gratuite du logement familial, ce au titre du devoir de secours ; - de condamner Madame Y... à lui verser une indemnité de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Madame Agnès Y... qui forme un appel incident demande à la cour dans ses dernières conclusions, déposées le 10 juillet 2014 : - de constater qu'une erreur a été commise par le premier juge sur les revenus fonciers de M. X... qui perçoit en réalité, en sa qualité de chef d'entreprise, une somme de l'ordre de 5 148 ¿ par mois ; - de constater que l'immeuble dans lequel résidait la famille est en réalité un bien propre dont l'occupation ne peut pas être que gratuite ; - de porter à 1 000 ¿ la pension alimentaire mise à la charge de son mari au titre de l'obligation de secours étant précisé que celui-ci n'e supporte aucun frais de logement et que le versement qu'il opère en faveur de A... n'a qu'un caractère très provisoire dans la mesure où celle-ci est en voie d'obtenir la conversion de son CDD en CDI ; - de condamner M. X... à lui verser une indemnité de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DÉCISION Madame Agnès Y... est propriétaire de l'immeuble dans lequel résidait la famille pour l'avoir acquis à son nom le 27 octobre 2004 alors qu'elle est mariée, non sous le régime de la communauté légale, mais sous celui, contractuel, de la participation aux acquêts régi par les articles 1569 à 1581 du code civil. Le juge aux affaires familiales, lorsqu'il statue sur les mesures provisoires, n'a pas compétence pour décider si l'on se trouve ou non en présence d'un bien indivis, ce qui, en l'espèce, paraît effectivement ne pas être le cas. Il y a lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que Madame Y... à qui a été attribuée la jouissance du logement et du mobilier du ménage serait débitrice à compter de ce jour d'une indemnité d'occupation qui serait fixée lors de la liquidation du régime matrimonial. Il existe en effet une contestation sérieuse sur le principe même de cette indemnité. Il résulte de ces observations que la proposition de M. X... de substituer à la pension alimentaire mise à sa charge au titre de l'obligation de secours la gratuité de l'occupation par son épouse de l'immeuble dans lequel résidait la famille est dénuée de consistance. En réalité, il existe une disparité importante dans la situation des époux puisque les revenus de M. X... sont de l'ordre de 5 148 ¿ par mois en tenant compte du fait que les revenus fonciers déclarés pour 2013 ont été, par mois, de 758, 16 ¿ et non de 366 ¿. L'époux réside dans un logement qui appartient à la SCI JPLA qui est propriétaire des murs de son entreprise et il n'a pas de charge de loyers. M. X... qui explique que ce logement est insuffisant pour recevoir sa fille mineure lors de l'exercice de son droit d'accueil ne fournit aucun élément concret concernant ses caractéristiques, ni de justificatif de ce qu'il serait à la recherche d'une location. Madame Y... a quant à elle des revenus de l'ordre de 2 000 ¿ par mois, montant du salaire que lui verse la SARL LEM SERVICES pour un emploi de secrétaire-aide comptable, somme à laquelle s'ajoute celle de 36 ¿ par mois qui figure dans sa déclaration d'impôt au titre de la part lui revenant dans le loyer versé par la SCI (dont elle détient une petite partie du capital) qu'elle explique ne jamais avoir perçue et qui, quoiqu'il en soit, est négligeable. A ces revenus s'ajoute la pension versée par M. X... pour l'enfant mineur B..., ce qui porte les ressources mensuelles dont dispose Madame Y..., pour deux personnes, à 2 436 ¿. Déduction faite de cette contribution, M. X... dispose, pour lui seul, de la somme de 4 748 ¿ qui représente près du double de ce dont dispose son épouse pour les besoins constants de deux personnes. Certes, M. X... verse également une pension alimentaire de 400 ¿ pour son autre fille qui est majeure et dont la situation professionnelle est encore précaire. Il demeure que les pensions alimentaires versées pour les deux enfants du couple sont modérées au regard de l'âge et des besoins de ces dernières qui ont respectivement 19 et 15 ans. Déduction faite de la pension qu'il verse pour ses deux filles (800 ¿ au total) et de la pension accordée par l'ordonnance entreprise à l'épouse au titre de l'obligation de secours (600 ¿), M. X... dispose encore, pour une seule personne, d'une somme mensuelle de 3 748 ¿. Si l'on tient compte de la pension qu'elle perçoit pour l'entretien de sa fille B... (400 ¿) et de la pension que la décision entreprise lui a accordée pour elle même, Madame Y... dispose, pour deux personnes, d'une somme de 3 036 ¿. Il y a lieu de débouter M. X... de son appel principal, d'accueillir l'appel incident de Madame Y... et de porter le montant de la pension alimentaire qui a été allouée à celle-ci au titre de l'obligation de secours à la somme de 800 ¿ par mois. Madame Y... est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de frais occasionnés par la procédure d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité qu'il y a lieu de fixer à 2 000 ¿. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme la décision entreprise et, statuant à nouveau. Dit que le juge aux affaires familiales chargé de statuer sur les mesures provisoires n'a pas compétence pour juger que Madame Y... à qui a été attribuée la jouissance du logement et du mobilier du ménage est redevable d'une indemnité d'occupation dés lors que, l'immeuble ayant été acquis à son seul nom par l'épouse qui est mariée sous le régime contractuel de la participation aux acquêts, il existe une contestation sérieuse sur le principe même de l'obligation à une telle indemnité. Dit M. X... non fondé en son appel principal (limité à la pension alimentaire qu'il est tenu de verser à son épouse au titre de l'obligation de secours). Accueille l'appel incident de Madame Y... et, statuant à nouveau. Dit que la pension alimentaire que la décision entreprise a mise à la charge de M. X... au titre de l'obligation de secours doit être portée à 800 ¿ par mois. Confirme ladite décision en toutes ses autres dispositions non contraires au présent arrêt. Condamne M. X... à verser à madame Agnès Y... une indemnité de 2000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Jean-Claude SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mars 2015
Référence
6253cd0bbd3db21cbdd921ee
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