Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mars 2015
- ECLI
- 6253cd0abd3db21cbdd921d3
- Date
- 26 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R.G : 14/04705 AMH/CM JUGE DE L'EXECUTION DE PRIVAS 11 septembre 2014 RG :13/02633 SCI MANALICE C/ SA BANQUE POPULAIRE DU SUD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 26 MARS 2015 APPELANTE : SCI MANALICE prise en la personne de son représentant légal en exercice ZI BOIS REDON 07170 LAVILLEDIEU Représentée par Me Jean LECAT de la SCP BERAUD/LECAT/BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE INTIMÉE : SA BANQUE POPULAIRE DU SUD 38 boulevard Clémenceau 66966 PERPIGNAN Représentée par Me Olivier MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller M. Philippe SOUBEYRAN, Conseiller GREFFIER : Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 29 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er octobre 2014 La SCI Manalice a relevé appel du jugement d'orientation rendu le 11 septembre 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Privas statuant en matière de saisie-immobilière qui, sur les poursuites de la SA Banque populaire du sud, a : " Déclaré régulière la procédure de saisie immobilière diligentée par la SA Banque populaire du sud, mentionné le montant de la créance de la Banque populaire du sud à hauteur de 166 671, 98 ¿ selon décompte arrêté au 13 août 2012, déclaré recevable la demande de délais formulée par la SCI EMISAM mais la rejette, ordonné la vente forcée du bien, objet de la saisie à la barre de ce tribunal et pour y procéder, constaté que le montant de la mise à prix est manifestement insuffisant et en conséquence fixe ledit montant à la somme de 100 000 ¿, renvoyé la procédure à l'audience du vendredi 11 décembre 2014 à 9 h 30, le présent jugement valant convocation des parties, dit que les frais exposés par le créancier poursuivant seront taxés préalablement à l'audience de vente, dit que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier poursuivant organisera les visites en accord avec le débiteur saisi et en les regroupant afin d'en réduire le nombre, dit qu'à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, l'huissier de justice pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues par la loi, dit que le présent jugement sera transcrit par le greffe à la suite du cahier des conditions de la vente, rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ». Par ordonnance du 28 novembre 2014, le président de la 1ère chambre section A de cette cour, a, au visa de l'article 905 du code de procédure civile, constatant qu'à cette date l'appelant n'a pas présenté de requête aux fins d'assignation à jour fixe, fixé d'office l'affaire à l'audience du 29 janvier 2015 et invité les parties à s'expliquer et conclure avant l'audience fixée sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R. 322 ¿ 19 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 18 novembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante sollicite la cour au visa de l' article 1244 -1du code civil, de la déclarer recevable en son appel, et compte tenu de sa situation, en considération des besoins du créancier de reporter le paiement des sommes dues de deux ans à compter de la décision à intervenir, de dire que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à taux réduit et que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital. A titre subsidiaire, la cour ordonnera la vente amiable du bien objet de la saisie. En toute hypothèse, la cour dira que les dépens d'instance et d'appel resteront à la charge de la SA Banque populaire du sud. Dans ses écritures en réplique du 14 janvier 2015 auxquelles il est également explicitement renvoyé, la SA Banque-Populaire du Sud demande à la cour confirmera le jugement déféré en toutes ses dispositions. En tout état de cause, la cour condamnera la SCI Manalice aux dépens distraits au profit de son conseil ainsi qu'à lui payer la somme de 3000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article R 322-19 alinéa 1 du code des procédures d'exécution et des articles 122 et 125 du code de procédure civile que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d' irrecevabilité qui doit être relevée d'office. En l'espèce, il s'évince du rappel chronologique des actes de la procédure que la SCI Manalice a fait appel du jugement d'orientation rendu le 11 septembre 2014, par déclaration d'appel reçue au greffe par voie électronique le 1er octobre 2014 et au constat de ce qu'à la date du 28 novembre 2014, il n'avait toujours pas déposé de requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 322 ¿ 19 ¿ 1er alinéa du code de procédure civile d'exécution et des articles 917 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à une audience au visa de l'article 905 du code de procédure civile avec avis donné aux parties de s'expliquer sur la recevabilité de l'appel. Aucune des deux parties n'a conclu sur la recevabilité de l'appel. La SCI Manalice n'ayant pas présenté de requête aux fins d'assigner à jour fixe comme le prescrit l'article R. 322 ¿ 19 du code de procédure civile d'exécution, après avoir formalisé sa déclaration d'appel, l'appel du jugement d'orientation qu'elle a formalisée le 1er octobre 2014 est irrecevable. L'appel incident de la SA Banque populaire du sud n'ayant pas été formé dans le délai légal d'appel, il est irrecevable par suite de l'irrecevabilité de l'appel principal de la SCI Manalice. Succombant en la procédure, la SCI Manalice supportera les entiers dépens d'appel sans que l'équité commande qu'elle participe aux frais non compris dans les dépens exposés par la SA Banque-Populaire du sud. PAR CES MOTIFS LA COUR Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, en matière civile, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel formé par La SCI Manalice le 1er octobre 2014 à l'encontre du jugement rendu le 11 septembre 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Privas ; Déclare en conséquence irrecevable l'appel incident formé par la SA Banque populaire du sud ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Condamne La SCI Manalice aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Olivier Martel. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mars 2015
Référence
6253cd0abd3db21cbdd921d3
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