Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mars 2015
- ECLI
- 6253cd0abd3db21cbdd921d2
- Date
- 26 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 26 MARS 2015 R. G. : 14/ 01466 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 16 décembre 2013 RG : 13/ 00017 X... C/ Y... SA HERTZ FRANCE Organisme CPAM DU VAUCLUSE Compagnie d'assurances PROBUS INSURANCE COMPANY APPELANTE : Madame Dalila X... née le 04 Août 1958 à MARTIGUES (13500) ... 84800 L'ISLE SUR LA SORGUE Représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE de la SCP NOUGIER & DUMAS-LAIROLLE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/ 002379 du 09/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉS : Monsieur Charly Y... né le 27 Août 1988 ... 84000 AVIGNON Représenté par Me Jean-marie RICHARD, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Wilfrid LESCUDIER, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE SA HERTZ FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège 1/ 3 Avenue de Westphalie 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX Représentée par Me Jean-marie RICHARD, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Wilfrid LESCUDIER, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DU VAUCLUSE assignée à personne habilitée 7 rue François 1er 84043 AVIGNON CEDEX Compagnie d'assurances PROBUS INSURANCE COMPANY Prise en la personne de son représentant exclusif en France HERTZ CLAIM MANAGEMENT SAS dont le siège est sis 1/ 3 avenue de Westphalie 78180 Montigny Le Bretonneux agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité au siège social 1/ 3 avenue de Westphalie 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX Représentée par Me Jean-marie RICHARD, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Wilfrid LESCUDIER, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Janvier 2015 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, GREFFIER : Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 03 Février 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2015 ; prorogé à ce jour ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 septembre 2009 à Le Pontet, le véhicule Fiat Doblo piloté par Mme Dalila X..., était heurté à l'arrière par le véhicule Peugeot conduit par M. Charly Y..., appartenant à la société Hertz France et assuré auprès de la compagnie d'assurances Probus Insurance Company. Contestant les conclusions du rapport d'expertise médicale du docteur Z..., commis à sa requête, par ordonnance de référé du 23 février 2011, Mme Dalila X... a saisi le tribunal de grande instance d'Avignon en organisation d'une contre-expertise médicale. Par jugement du 16 décembre 2013, le tribunal de grande instance d'Avignon, donnant acte à la compagnie Probus Insurance Company de son intervention volontaire à la procédure en sa qualité d'assureur de la SA Hertz France, a, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, débouté Mme Dalila X... de sa demande de contre-expertise et l'a condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Collion. Le 19 mars 2014 Mme Dalila X... a relevé appel de cette décision. Par acte huissier du 19 juin 2014 elle a signifié sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions d'appelante à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse et l'a assignée à comparaître devant la cour sous ministère d'avocat. Dans ses dernières conclusions du 2 juin 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Dalila X... sollicite la cour d'infirmer le jugement entrepris et vu les certificats médicaux justifiant d'une imputabilité, d'ordonner l'institution d'une mesure de contre-expertise médicale confiée à tel expert médecin neurologue qu'il plaira, assisté de tout sapiteur de son choix et avec pour mission, une mission identique à celle confiée au Docteur Z.... Très subsidiairement, la cour condamnera solidairement M. Y..., Hertz France et la compagnie Probus Insurance Company à lui payer les sommes de 6000 ¿ au titre des souffrances endurées, 1500 ¿ au titre du préjudice esthétique temporaire, 1000 ¿ au titre du déficit fonctionnel temporaire du 16 septembre 2009 au 16 octobre 2009. En tout état de cause, M. Y..., Hertz France et la compagnie Probus Insurance Company seront solidairement condamnés aux entiers dépens distraits au profit de son conseil ainsi qu'à lui payer la somme de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans leurs écritures en réplique du 9 juillet 2014 auxquelles il est également explicitement renvoyé, M. Charly Y..., la SA Hertz France et la compagnie d'assurances Probus Insurance Company prise en la personne de son représentant exclusif en France Hertz Claim Management SAS demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'ils n'ont jamais entendu contester le droit à indemnisation de Mme Dalila X... à la suite de l'accident de la circulation du 7 septembre 2009, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de contre-expertise, en l'état du rapport d'expertise du docteur Serge Z..., d'évaluer l'entier préjudice de Mme Dalila X... à la somme de 3420 ¿ et de dire en tant que de besoin satisfactoires les offres d'indemnisation formulées. La cour déduira des sommes qui seront allouées les provisions précédemment versées pour 4 800 ¿, condamnera Mme Dalila X... à leur rembourser le trop-perçu ainsi qu'aux dépens tant de première instance que d'appel en ce compris de timbre fiscal de 150 ¿. Toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Assignée à personne habilitée, la caisse primaire d'assurance-maladie du Vaucluse n'a pas constitué avocat. L'arrêt rendu sera réputé contradictoire. L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 24 septembre 2014 à effet au 22 janvier 2015. SUR CE Sur le droit à indemnisation Le droit à indemnisation intégrale de Mme Dalila X... du préjudice qu'elle a subi en suite de l'accident dont elle a été victime le 7 septembre 2009 n'est pas contesté par M. Charly Y..., la SA Hertz France et la compagnie d'assurances Probus Insurance Company. Sur la contre-expertise médicale Mme Dalila X... fait grief au tribunal de ne pas avoir fait droit à sa demande de contre-expertise médicale alors même qu'elle critique les conclusions du docteur Z... qui a refusé de prendre en considération une aggravation bien réelle de son état de santé antérieur. Elle en veut pour preuve les différents certificats médicaux établis par son médecin rhumatologue le docteur A... qui la suit depuis plus de 10 ans et qui estime qu'" il est évident qu'une imputabilité doit être envisageable même si l'existence d'une atteinte inflammatoire du rachis cervical par la polyarthrite rhumatoïde constitue un état antérieur. ". Il n'est pas contesté par Mme Dalila X... qu'elle souffrait antérieurement à l'accident d'une polyarthrite rhumatoïde virale évoluant depuis les années 1980. En janvier 2009, cet état s'est dégradé de manière telle qu'il a justifié une arthodèse C1- C2 le 28 janvier 2009 pour un diastasis atloïdo-odontoïdien s'aggravant depuis 2005 puis s'est traduit en mai 2009, soit 4 mois avant l'accident par une atteinte bilatérale de ses deux membres supérieurs réalisant des paresthésies évolutives de topographies C6- C7. S'il est indéniable que cet état s'est encore aggravé postérieurement à l'accident puisque 8 jours après l'accident, le diastasis C1- C2 évalué à 7 mm par TDM le 8 janvier 2009 est de 12 mm, qu'en décembre 2009, soit près de 3 mois après l'accident, elle a été hospitalisée pour un rhumatisme inflammatoire avec atteinte cervicale et qu'en janvier 2010, elle a subi une nouvelle intervention pour ablation du matériel osthéosynthèse posé précédemment, laminoctomie C, arthrodèse occipito postérieure cervicale, visage istmique C2- C3, C4- C5, il n'en demeure pas moins que tant le docteur B..., expert judiciaire diplômé de réparation juridique du dommage corporel désigné par la compagnie AXA, compagnie d'assurance de Mme X... que l'on ne peut donc soupçonner d'impartialité à l'égard de son assuré, dans son rapport clos le 24 mars 2010, que le Docteur Z..., expert judiciaire commis par le juge des référés, à la suite de son examen de la victime le 12 mai 2011, concluent tous deux à l'absence d'imputabilité de l'accident à l'aggravation de l'arthrose cervicale, rappelant chez Mme X... la présence d'un distasis altoïdien s'aggravant depuis 2005 et de signes d'irritation médullaire en début d'année 2009. Le premier juge a donc déduit à bon droit de l'examen de l'ensemble des pièces médicales communiquées que l'état de santé de Mme Dalila X... a subi depuis 2005 une dégradation importante qui s'est accélérée à partir de mai 2009 sans que soit rapportée-l'imputabilité du tableau neurologique à un débricolage de l'arthrodèse C1- C2 avancée par le Docteur A... n'étant pas validée par les deux médecins experts B... et Z...- la preuve d'un lien entre l'accident du 7 septembre 2009 et l'accélération de cette dégradation commencée bien avant la survenance de cet événement. Sa décision disant n'y avoir lieu à organisation d'une contre-expertise mérite donc confirmation, le nouveau certificat du Docteur A... du 23 juin 2011 n'apportant aucun élément nouveau par rapport aux pièces médicales soumises à l'appréciation de l'expert judiciaire et du tribunal. Sur la liquidation du préjudice Aux termes du rapport du docteur Z..., l'accident a provoqué sur le rachis fragilisé de Mme Dalila X... des douleurs et contractures musculaires avec cervicalgies. Le médecin expert fixe la consolidation au 12 septembre 2009, soit la veille de l'hospitalisation de l'appelante dans le service du professeur E... au cours de laquelle aucun lien d'altération du matériel d'ostéosynthèse avec l'accident du 7 septembre 2009 n'est établi de façon certaine et exclusive. Il fixe la durée de l'incapacité temporaire partielle du 16 septembre 2009 au 16 octobre 2009 période au cours de laquelle Mme Dalila X... a porté un collier cervical, le préjudice esthétique temporaire de 1/ 7 pour la même période et les souffrances endurées directement en rapport avec l'accident du 7 septembre 2009 à 2, 5/ 7. Pour l'expert il n'existe aucun autre poste de préjudice. Il y a donc lieu à liquidation des postes de préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) de Mme Dalila X.... 1) déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice traduit l'incapacité fonctionnelle subie par la victime jusqu'à sa consolidation. Il correspond aux périodes d'hospitalisation mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante subies pendant la durée de l'incapacité. Cette invalidité dans la sphère personnelle de la victime jusqu'à la consolidation est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. En l'espèce, le déficit temporaire d'un mois du 16 septembre 2009 au 16 octobre 2009 sera indemnisé par une indemnité forfaitaire de 20 ¿ par jour et liquidé à la somme de 600 ¿. 2) souffrances endurées : Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique c'est-à-dire du jour du dommage à celui de sa consolidation. L'expert judiciaire a chiffré à 2, 5 sur 7 les souffrances endurées par Mmme dalila X.... Les souffrances endurées seront réparées par l'allocation d'une indemnité de 4 500 ¿. 3) préjudice esthétique temporaire : Il correspond à l'altération de l'apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation. L'expert judiciaire l'a chiffré à 1/ 7. Le préjudice esthétique temporaire est donc caractérisé et justifie l'allocation de l'indemnité de 1 000 ¿. L'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires de Mme Dalila X... sera fixée à la somme de 6 100 ¿. L'offre de M. Charly Y..., la SA Hertz France et la compagnie d'assurances Probus Insurance Company n'étant pas satisfactoire, ils seront condamnés in solidum à payer à Mme Dalida X... cette somme de 6 100 ¿ dont à déduire les provisions amiables et judiciaires versées. Supporteront les dépens d'appel sans que l'équité commande cependant qu'ils participent aux frais non compris dans les dépens exposés par Madame Dalila X... au demeurant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle. PAR CES MOTIFS LA COUR Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, en matière civile, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. Charly Y..., la SA Hertz France et la compagnie d'assurances Probus Insurance Company à payer à MadameDalila X... la somme de 6 100 ¿ en réparation de son préjudice né de l'accident du 7 septembre 2009, dont à déduire le montant des provisions amiables judiciaires versées pour un global de 4800 ¿ ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Condamne in solidum M. Charly Y..., la SA Hertz France et la compagnie d'assurances Probus Insurance Company aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément à l'aide juridictionnelle et distraits au profit de la SCP Nougier et Dumas-Lairolle. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile sera reje
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 26 mars 2015
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6253cd0abd3db21cbdd921d2
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