Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2015
- ECLI
- 6253cd09bd3db21cbdd921a3
- Date
- 24 mars 2015
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N ic/ Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00084. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 12 Décembre 2012, enregistrée sous le no F 11/ 00701 ARRÊT DU 24 Mars 2015 APPELANTE : Mademoiselle Sophie X... ... 72550 CHAUFOUR NOTRE DAME comparante-assistée de Monsieur Gérard Y..., délégué syndical ouvrier INTIMEE : L'Association ASAJS 126 avenue Henri Champion 72100 LE MANS non comparante-représentée par Maître MARTINEAU, avocat substituant Maître LALANNE de la SCP HAY-LALANNE-GODARD-HERON-BOUTARD-SIMON, avocats au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 24 Mars 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS et PROCÉDURE, L'association de Soutien et d'Accompagnement des Jeunes Sportifs de Haut Niveau du Territoire Ligérien (ASAJS) dont le siège est situé à Le Mans, 126 avenue Champion, a pour objet de favoriser la réussite sportive et scolaire ou professionnelle future des sportifs de haut niveau à travers des actions destinées à leur garantir un environnement et des conditions de vie leur permettant de concilier carrière sportive et suivi d'une formation qualifiante. Elle exploite un établissement en internat avec moins de 11 salariés et applique la convention collective nationale des Maisons d'Etudiants du 27 mai 1992. Mlle Sophie X... a été recrutée le 1er septembre 2011 en qualité de maître d'internat par l'ASAJS dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Le contrat prévoyait une période d'essai d'un mois, renouvelable une fois. Par courrier remis en mains propres le 28 septembre 2011, l'employeur a prolongé la période d'essai de Mlle X... jusqu'au 30 octobre 2011. Dans le même temps, la salariée a informé l'association de son état de grossesse. Par courrier recommandé en date du 12 octobre 2011, l'association ASAJS a informé Mlle X... qu'elle mettait fin à son contrat de travail au terme de la période d'essai. Elle a été dispensée de travailler du 24 au 30 octobre 2011, tout en étant rémunérée. Par courrier recommandé du 25 octobre 2011, Mlle X... a contesté les motifs invoqués par l'employeur et a rappelé que celui-ci ne pouvait pas mettre un terme à la période d'essai d'une salariée enceinte sur le fondement de l'article L 1225-1 du code du travail. Elle a sollicité l'annulation de la procédure et sa " réinsertion " à son poste de travail. L'employeur a répondu dans un courrier du 16 novembre 2011 qu'il maintenait sa décision, les dispositions de l'article L 1225-1 du code du travail ne s'appliquant pas à la période d'essai et a rappelé que la rupture de la période d'essai n'était pas en relation avec son état de grossesse mais était justifiée par son insuffisance professionnelle. Par requête reçue le 14 décembre 2011, Mlle X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans pour contester la licéité de la rupture de la période d'essai et voir condamner l'employeur au versement de dommages et intérêts. Par jugement en date du 12 décembre 2012, le conseil de prud'hommes du Mans a : - dit que la rupture de la période d'essai de Mlle X... était étrangère à sa situation de grossesse, - débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande reconventionnelle de l'association ASAJS au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mlle X... aux dépens. Les parties ont reçu notification de ce jugement les 14 et 16 décembre 2012. Mlle X... en a régulièrement relevé appel par courrier posté le 9 janvier 2013. PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES, Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 9 décembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles Mlle X... demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - dire que la rupture de son contrat est abusive, - condamner l'association ASAJS à lui verser les sommes suivantes : -56. 03 euros au titre des heures supplémentaires du 1er septembre au 31 octobre 2011 et 5. 60 euros pour les congés payés y afférents, -8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, -800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires, - condamner l'association ASAJS aux dépens dont 35 euros de timbres fiscaux Elle fait valoir en substance que : - sur les heures supplémentaires : - elle a effectué durant la période de travail un cumul d'heures supplémentaires à concurrence de 4 heures et 58 minutes qui n'ont pas été rémunérées, - sur les dommages et intérêts pour rupture abusive : - elle apporte des éléments de preuve établissant que les griefs invoqués à l'appui de la rupture de la période d'essai ne sont pas fondés, - cette rupture ayant pour origine son état de grossesse doit être qualifiée d'abusive, - elle a été victime de discrimination et a subi un préjudice financier faute de retrouver un emploi stable et un préjudice moral au regard des accusations d'incompétence professionnelle. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 2 février 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles l'association ASAJS demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris s'agissant de la rupture du contrat de travail durant la période d'essai, - débouter Mlle X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents et la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient essentiellement que : - sur la rupture du contrat au terme de la période d'essai : - Mlle X... ne peut pas invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L 1225-2 et suivants du code du travail qui ne sont pas applicables à une salariée en état de grossesse lorsque la rupture de la période d'essai intervient pour des motifs objectifs non liés à cet état de grossesse, - la décision de mettre fin au contrat au terme de l'essai s'explique par une insuffisance professionnelle, un manque d'investissement de la salariée notamment à l'occasion de l'incident du 14 septembre 2011 et le non-respect des consignes de travail, notamment des horaires d'embauche. - sur les heures supplémentaires : - la demande nouvelle en cause d'appel au titre des heures supplémentaires n'est pas étayée et apparaît contraire aux fiches horaires établies par la salariée elle-même en septembre et octobre 2011, - elle a été dispensée de toute activité tout en étant rémunérées sur la période du 22 octobre au 30 octobre 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION, Sur la rupture du contrat de travail en période d'essai, Selon l'article L 1225-1 du code du travail, l'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai. En cas de litige, l'employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision. Lorsqu'un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte. La rupture abusive de la période d'essai est sanctionnée par l'octroi de dommages et intérêts prévus par l'article L 1225-71 du code du travail. Il ne fait pas débats que l'association ASAJS avait connaissance dès le 28 septembre 2011 de l'état de grossesse de Mlle X..., salariée en période d'essai. Aux termes de la lettre du 12 octobre 2011, l'employeur a informé Mlle X... de la rupture du contrat de travail du 1er septembre 2011 : " Comme nous vous l'avons annoncé lors de notre rencontre le 12 octobre 2011, nous vous confirmons que mettons fin à votre contrat de travail au terme de votre période d'essai.... cette décision s'explique en raison de votre insuffisance professionnelle, votre manque d'investissement au sein de l'établissement et votre manque de conscience professionnelle notamment quand vous quittez votre service le 14 septembre 2011 à 22 heures sans vous préoccuper d'une situation d'urgence que vos collègues sont en train de gérer. Situation qui a nécessité l'intervention du SAMU une heure plus tard. Des reproches auxquels s'ajoute le non respect des consignes de travail.... " - sur le manque d'investissement notamment à l'occasion de l'incident du 14 septembre 2011. Il se prévaut de : - l'attestation de Mlle Z..., maître d'internat en poste (née en 1991) : ".. Ce poste demande de la disponibilité et de l'engagement pour accompagner les jeunes sportifs de haut niveau. Il faut être en accord avec les exigences et le règlement de l'internat que nous devons faire appliquer avec une mission de contrôle et de sécurité. A mon avis, Sophie X... n'était pas prête à s'investir dans une dynamique positive, elle questionnait déjà le bien fondé de l'organisation du règlement. Elle remettait en cause notre pratique de fonctionnement. Sur la soirée du 14 septembre 2011, j'ai dû m'expliquer auprès de M. A... sur le déroulement de la soirée, j'ai donc précisé que Mlle X... ne s'est pas intéressée à la situation du jeune, elle était en retrait toute la soirée alors que l'état du jeune était préoccupant. J'ai été présente toute la soirée auprès du jeune pour gérer la situation de crise avec le soutien de mon collègue David B.... J'ai personnellement appelé SOS Médecin (refus de se déplacer au regard des symptômes décrits) et le SAMU. M. B... a contacté les parents et le coach pour les informer. De plus, Mlle X... a quitté l'internat sans nous prévenir et sans attendre l'arrivée du SAMU vers 23 heures. Elle est partie sans s'inquiéter de l'évolution de la soirée et sans demander notre avis. Pour a part, j'ai dû suivre le SAMU et accompagner le résident mineur aux urgences et mes collègues sont restés à deux pour gérer la suite de la soirée ". - l'attestation de M. C..., ancien maître d'internat en poste en septembre 2011 : ".. Je n'ai pas travaillé assez longtemps avec Mlle X... pour apprécier ses qualités de travail. Le reproche qui lui est fait sur la soirée du 14 septembre 2011 me paraît justifié. Etant moi-même arrivé 10 minutes en retard, elle m'attendait dans le bureau d'accueil et ne m'a pas du tout informé des événements et du déroulement de la soirée. Je n'ai par exemple pas été informé par elle du refus de venir de SOS Médecin et de l'arrivée attendue du SAMU. Ce sont les autres collègues présents qui m'ont informé de la situation liée au problème de santé du jeune pilote. Mlle X... a quitté l'internat sans préoccupation particulière. J'ai dû par ailleurs ce soir-là assurer le coucher des résidents du fait de l'agitation aux étages. Et à partir de 23 heures, suite au départ de Marie Z... aux urgences, nous nous sommes retrouvés à deux maîtres d'internat au lieu de trois habituellement. " - l'historique des heures d'arrivée de Mlle X... dans les locaux de l'internat (portillon entrée rue Champion) au cours de la période du 1er septembre 2011 au 22 octobre 2011 qui fait apparaître, en le rapprochant de la fiche des horaires de travail de la salariée (pièce 21), des retards quasi-systématiques de la salariée de l'ordre de 5 minutes au moins à l'embauche compte tenu du délai supplémentaire pour rejoindre son poste de travail. Mme X... tente de combattre les faits ainsi invoqués en versant les attestations de plusieurs collègues en poste à l'ASAJS M. D..., M. E..., Mlle F..., Mme G..., indiquant n'avoir jamais constaté aucun manquement aux obligations professionnelles de la part de leur nouvelle collègue, sérieuse, consciencieuse, qui savait se rendre disponible pour les jeunes et ses collègues. Les qualités professionnelles de Mlle X..., qui avait effectué des remplacements dans le cadre de la protection et la prévention de l'enfance en danger, sont soulignées par d'anciens collègues, Mme H..., M. I..., M. J..., Mme K.... Toutefois, les appréciations générales des témoins qui ne rapportent aucun fait précis sur leur collaboration durant la période d'essai avec Mlle X..., ne permettent pas de remettre en cause la réalité des éléments retenus par l'employeur pour apprécier les qualités professionnelles et personnelles de la salariée durant la période d'essai. Il est établi au vu de l'historique des heures de sortie de l'établissement que lors de l'incident du 14 septembre 2011, Mlle X... a quitté l'internat à 22 heures 17 soit quelques instants après avoir croisé son collègue de garde M. C... arrivé en retard à 22 heures 11. Elle n'était pas présente dans l'internat, contrairement à ses allégations, lors de l'intervention du SAMU vers 23 heures et du départ de Mlle Z... qui a accompagné le jeune sportif aux urgences. Le grief de l'employeur selon lequel elle a quitté précipitamment l'internat, même si son horaire de travail était 17 heures-22 heures ce soir-là, sans s'assurer auprès de ses collègues des modalités de prise en charge du jeune hospitalisé et des 90 autres résidents durant la nuit, est ainsi établi. L'employeur a ainsi fourni ainsi la preuve d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination en lien avec l'état de grossesse de la salariée, l'ayant amené à douter de la capacité de celle-ci à s'adapter à son nouvel emploi et à intégrer les règles spécifiques d'un internat de 90 jeunes sportifs. Il convient d'en déduire que l'association ASAJS a rompu le contrat de travail de Mlle X... au terme de la période d'essai sans que cette rupture soit motivée par la grossesse de la salariée. Mlle X... sera en conséquence déboutée de ses demandes indemnitaires, par voie de confirmation du jugement. Sur les heures supplémentaires, Si aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salariés, il appartient toutefois au salarié, en cas de litige, d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments. En l'espèce, Mlle X... a produit un décompte de ses heures de travail réalisé à partir de l'historique des heures d'arrivée et de sortie dans les locaux de l'internat (portillon entrée rue Champion) au cours de la période du 1er septembre 2011 au 22 octobre 201 faisant apparaître des heures supplémentaires de 4 heures 58 minutes. Toutefois, cet historique s'avère difficilement exploitable pour établir la réalité des heures supplémentaires en ce que : - il ne coïncide pas exactement avec le temps de travail effectif, s'agissant uniquement des heures d'accès et de sortie de la salariée, par le portail de la résidence, sans tenir compte des temps de déplacement au sein de l'établissement, - Mlle X... n'était pas présente au sein de l'établissement durant plusieurs journées de travail le 13 septembre, 15 septembre, 26 septembre, 2 octobre, 9 octobre, du 10 au 13 octobre 2010, - l'heure d'accès ou de sortie de la salariée dans l'internat n'est pas enregistrée (les 12 septembre, 5 octobre, 6 octobre, 7 octobre, 18 octobre, 19 octobre 2010). L'employeur a versé aux débats les fiches des horaires de travail prévus pour Mlle X... au cours des mois de septembre et d'octobre 2011 selon lesquelles elle a travaillé entre 29 heures et 38 heures hebdomadaires et a récupéré les heures supplémentaires (3 heures) au cours de la dernière semaine non travaillée mais rémunérée du 22 au 30 octobre 2011 (pièce no21). Les relevés fournis par la salariée étant insuffisamment précis pour étayer la demande en paiement d'heures supplémentaires quant aux horaires effectivement réalisés par Mlle X..., il convient de rejeter sa demande d'heures supplémentaires. Sur les autres demandes Au regard de la situation économique des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens. Leurs demandes respectives fondées au titre des frais irrépétibles d'appel seront rejetées, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile Mlle X... sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Et y ajoutant : REJETTE la demande de Mlle X... au titre des heures supplémentaires. DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Mlle X... aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODIN Anne JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1225-1 du code du travail ne sarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 1225-1 du code du travail. Elle a sollicitéarticle L 1225-71 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.article L 1225-1 du code du travailarticle L 3171-4 du code du travail
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- 24 mars 2015
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6253cd09bd3db21cbdd921a3
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