Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2015
- ECLI
- 6253cd09bd3db21cbdd9219b
- Date
- 24 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02581. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 02 Février 2011, enregistrée sous le no 10/ 00280 ARRÊT DU 24 Mars 2015 APPELANT : Monsieur Gérard X... ... 72240 DOMFRONT EN CHAMPAGNE non comparant-représenté par Maître MURILLO, avocat substituant Maître PIGEAU de la SCP MEMIN-PIGEAU, avocats au barreau du MANS INTIMEE : LA SA VELCAN ENERGY 75 Boulevard Haussmann 75008 PARIS non comparante-représentée par Maître Gilles MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 24 Mars 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Entreprise française cotée en Bourse, avec pour actionnaire de référence la SA Financière Saint-Merri, elle-même dans la sphère du Crédit Agricole, la société Velcan Energy a pour activité la production indépendante d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable telles l'hydro-électricité et la combustion de biomasse. Le 4 juillet 2005, la société Velcan Energy a conclu avec l'Agence Nationale pour l'Emploi (ANPE) et l'ASSEDIC une convention portant action de Formation Préalable à l'Embauche (AFPE) concernant M. Gérard X..., lequel, né le 20 juin 1948, et en recherche d'emploi, exerçait auparavant, au sein de la société GAN Prévoyance Patrimoine, les fonctions de directeur régional Normandie-Pays de Loire. Il ressort des termes du " Protocole d'accord " conclu entre M. Gérard X... et la société Velcan Energy le 17 décembre 2005 qu'en vertu de cette convention AFPE, au cours de la période du 4 juillet au 16 décembre 2005, cette dernière a réalisé en faveur du premier une action de formation relative à un poste de chef de projet. Ce protocole d'accord énonce encore que, ce poste étant, compte tenu de ses exigences techniques, apparu aux parties en inadéquation avec le profil plus commercial de M. Gérard X..., elles avaient, d'un commun accord, décidé de ne pas faire suivre la convention AFPE d'un contrat de travail conclu pour ce poste de chef de projet mais de conclure un contrat de travail, dont les modalités restaient à définir, portant sur un poste de prospection à caractère purement commercial. Le 2 janvier 2006, la société Velcan Energy et M. Gérard X... ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée " nouvelles embauches " à effet au même jour, aux termes duquel ce dernier était engagé en qualité de commercial avec une mission de " prospection " et de " prise de contacts " moyennant une rémunération annuelle brute forfaitaire de 6 000 ¿, soit 500 ¿ bruts par mois, pour une durée de 60 jours travaillés par an, soit en moyenne 5 jours par mois. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des « Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil (dite SYNTEC) ». Par courrier du 21 février 2006, la société Velcan Energy a " confirmé " à M. Gérard X... son " engagement ", d'une part, de demander à l'assemblée générale des actionnaires de la société l'autorisation d'attribuer aux salariés des options de souscription d'actions, d'autre part, une fois cette autorisation obtenue, de lui attribuer 4 500 options de souscription d'actions, ces options devenant exerçables par tranches de 750 tous les 6 mois à compter de leur octroi sous réserve du maintien de sa qualité de salarié. Le 12 avril 2007 a été adopté le premier plan d'options mis en place par la société Velcan Energy. Ce plan d'options n'a été proposé qu'à certains salariés, dont M. Gérard X... ne faisait pas partie. Le 1er août 2007, la société Velcan Energy et M. Gérard X... ont signé un avenant au contrat " nouvelles embauches " conclu le 2 janvier 2006 aux termes duquel le salarié se voyait confier les fonctions d'" assistant commercial " position 1. 1, coefficient 200, statut non cadre de la convention collective dite " SYNTEC " et non plus de " commercial " au motif que, " la mission de prospection commerciale et de prise de contacts dont il avait initialement la charge étant achevée ", il était nécessaire qu'il suive les contacts pris en collaboration avec la direction. La rémunération brute annuelle de M. Gérard X... était fixée à la somme de 15 361, 08 ¿, soit 1 280, 09 ¿ bruts par mois pour 151, 67 heures de travail par mois, soit 35 heures par semaine. Par lettre recommandée du 27 novembre 2007, la société Velcan Energy a notifié à M. Gérard X... la rupture de son contrat de travail " nouvelles embauches " dans les termes suivants : "- Objet :- lettre de rupture d'un CNE pendant les deux premières années Monsieur, Votre contrat « nouvelles embauches » régi par l'ordonnance no 2005-893 du 2 août 2005 comporte une période de consolidation de 24 mois qui a débuté le 2 janvier 2006 au cours de laquelle le contrat peut être rompu sans autre formalité que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Nous vous informons que nous avons décidé de mettre fin à votre contrat au cours de cette période de consolidation. Votre préavis, d'une durée d'un mois, débutera à la date de présentation de cette à votre domicile. Nous vous demandons de l'effectuer en totalité, vos salaires étant versés aux échéances habituelles de paie. Nous vous informons que vous avez acquis 40 heures au titre du droit individuel à la formation. Vous pouvez demander, pendant votre préavis, à utiliser ces heures pour bénéficier d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience. Vous disposez d'un délai de 12 mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée pour contester la validité de cette rupture. Le jour de votre départ de l'entreprise, nous vous remettrons votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC. ". Après vaine réclamation amiable formulée le 9 mai 2008 par le conseil de M. Gérard X..., d'une part, pour rupture abusive du contrat de travail motif pris de l'absence de motif invoqué à l'appui de cette rupture, d'autre part, au sujet de l'option de souscription d'actions, le 6 octobre 2008, M. Gérard X... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive. Dans le dernier état de la procédure de première instance, il invoquait une situation de travail dissimulé au cours de la période du 17 mai 2005 au 31 juillet 2007, il réclamait la reconnaissance de la qualification de " commercial " position 3. 1 coefficient 400 de la convention collective dite SYNTEC, il demandait que la rupture de son contrat de travail soit déclarée abusive et il sollicitait le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de rappel de salaire du chef de la période du 17 mai 2005 au 28 décembre 2007, de complément de préavis pour un délai congé de deux mois et non d'un mois seulement et de dommages et intérêts pour licenciement injustifié. Par jugement du 2 février 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a débouté M. Gérard X... de toutes ses prétentions et l'a condamné aux dépens, la société Velcan Energy étant déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. M. Gérard X... a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 24 février 2011. L'affaire a été radiée par ordonnance du 3 avril 2012. Elle a été réinscrite au répertoire général le 22 novembre 2012 sous le numéro de RG 12/ 02581. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 17 février 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 22 novembre 2012, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Gérard X... demande à la cour : - de juger qu'au cours de la période du 17 mai 2005 au 31 juillet 2007, il a travaillé de manière dissimulée pour le compte de la société Velcan Energy ; - de juger que, du chef de la période du 17 mai 2005 au 28 décembre 2007, il doit bénéficier de la qualification de commercial position 3. 1 coefficient 400 conformément aux dispositions de la convention collective des bureaux d'études techniques dite " SYNTEC " ; - de déclarer la rupture de son contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse ; - de condamner la société Velcan Energy à lui payer les sommes suivantes : ¿ 10 098 ¿ d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ¿ 41 141, 47 ¿ incidence de congés payés incluse à titre de rappel de salaire du chef de la période du 17 mai 2005 au 28 décembre 2007, ¿ 1 683 ¿ à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis outre 168, 30 ¿ de congés payés afférents, ¿ 41 735 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ¿ 5 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de dire que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes ; - de condamner la société Velcan Energy aux entiers dépens. Le salarié fait valoir en substance que : 1) sur le travail dissimulé : - du 17 mai au 31 décembre 2005, il a été le " collaborateur officieux " de la société Velcan Energy en ce que, sans la moindre rémunération, il lui incombait de nouer des contacts avec des intervenants potentiels, telles les collectivités territoriales, sur le marché spécifique des sources d'énergie renouvelable ; la réalité de son activité au cours de cette période ressort du remboursement de ses frais professionnels par la société Velcan Energy ; - il y a encore eu situation de travail dissimulé au cours de la période du 2 janvier 2006 au 3 juillet 2007 en ce que sa rémunération mensuelle de 500 ¿ était complètement déconnectée de la réalité de son travail fourni pour la société Velcan Energy, exercé non pas cinq jours par mois mais à temps plein ; 2) sur le rappel de rémunération : - au-delà de la sanction forfaitaire attachée au travail dissimulé, il est en droit de revendiquer, du chef de la période du 17 mai 2005 au 28 décembre 2007, un rappel de rémunération correspondant au minimum conventionnel prévu par la convention collective SYNTEC pour des fonctions de commercial ; 3) sur le licenciement : - la lettre de rupture étant dépourvue du moindre motif, le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; il est indifférent à cet égard que la rupture soit antérieure à la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce point ; - en vertu du coefficient 400 auquel il peut prétendre du fait des fonctions effectivement occupées, le délai congé est de deux mois et non pas un mois. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 16 février 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société Velcan Energy demande à la cour de débouter M. Gérard X... de son appel et de l'ensemble de ses prétentions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner M. Gérard X... à lui payer la somme de 2 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. L'employeur fait valoir en substance que : 1) sur le travail dissimulé : - M. Gérard X... n'établit pas la réalité du travail dissimulé qu'il invoque et il n'y a pas eu de situation de travail dissimulé puisque : ¿ du 4 juillet au 16 décembre 2005, il était, dans le cadre d'une convention AFPE, en formation auprès d'elle afin de se préparer à un nouveau type de métier tout en conservant le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; ¿ du 2 janvier 2006 au 31 juillet 2007, il était bien lié à elle par un contrat de travail et rémunéré pour les fonctions et le temps de travail qu'il accomplissait, aucun élément ne venant accréditer sa thèse selon laquelle il aurait alors travaillé à temps plein ; 2) sur le rappel de salaire : en l'absence de travail dissimulé, il n'y a pas lieu à rappel de rémunération ; 3) sur le licenciement : - si le législateur a abrogé le contrat " nouvelles embauches " par l'article 9 de la loi no 2005-596 du 25 juin 2008, cette abrogation ne visait que les CNE en cours au jour de la publication de la loi ; - dès lors que les règles relatives au CNE (l'ordonnance no 2005-893 du 2 août 2005) étaient toujours applicables au jour de la rupture du contrat en cause, qu'il les a appliquées de bonne foi et qu'il est de principe que la loi de même que " les revirements de jurisprudence " ne rétroagissent pas, l'arrêt rendu le 1er juillet 2008 par la chambre sociale de la Cour de cassation ne doit pas s'appliquer en l'espèce. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le travail dissimulé : Une convention " Action de formation préalable à l'embauche " est une convention en vertu de laquelle Pôle emploi (ex-ANPE/ ASSEDIC) confie à un employeur la réalisation d'une action de formation en faveur d'un demandeur d'emploi en vue de son embauche. Pendant l'exécution de cette action de formation, le demandeur d'emploi a le statut de stagiaire au sein de l'entreprise formatrice et il conserve le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Si seule est versée aux débats la première page de la convention d'action de formation préalable à l'embauche conclue entre la société Velcan Energy, d'une part, l'ASSEDIC et l'ANPE, d'autre part, non intégralement renseignée et revêtue de la seule signature du dirigeant de l'intimée, l'existence de cette convention et son contenu ne sont pas discutés par M. Gérard X... et, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, ils sont établis par les termes du protocole d'accord conclu le 17 décembre 2005 entre la société Velcan Energy et M. Gérard X.... Ce dernier ne discute pas la validité de ce protocole. Il en ressort que, conformément aux stipulations de cette convention AFPE, la première a réalisé en faveur du second, du 4 juillet au 16 décembre 2005, une action de formation relative à un poste de chef de projet très précisément défini en annexe du protocole d'accord. Il résulte de cette annexe, dont les termes ne sont pas plus discutés, que la formation technique nécessaire au poste de chef de projet était de 480 heures effectuées 4 heures par jour, 5 jours par semaine du 4 juillet au 16 décembre 2005. M. Gérard X... devait réaliser des visites de sites dans les départements de la Loire, de la Sarthe, du Gard, et dans les régions Centre et Bourgogne, cette liste n'étant pas exhaustive. L'appelant ne produit aucun élément pour tenter d'accréditer sa thèse selon laquelle il serait entré au service de la société Velcan Energy et lui aurait fourni une prestation de travail dès le 17 mai 2005, étant observé que le premier virement effectué par l'intimée sur son compte bancaire est intervenu le 17 août 2005 de sorte qu'il ne justifie d'aucun paiement effectué par cette dernière en sa faveur entre le 17 mai et le 3 juillet 2005. A compter du 4 juillet 2005 et jusqu'au 17 décembre 2005, M. Gérard X... est intervenu au sein de la société Velcan Energy avec le statut de stagiaire en vertu de la convention AFPE conclue entre cette dernière, l'ASSEDIC et l'ANPE, et ce, 20 heures par semaine pour suivre les actions de formation théorique (40 %) et pratique sur le terrain avec visites de sites (60 %). Et l'appelant ne produit aucun élément pour établir qu'il aurait en réalité occupé le poste de chef de projet qui plus est à temps plein. Il ne conteste pas que les sommes que la société Velcan Energy lui a versées du 17 août au 30 décembre 2005 correspondent à des remboursements de frais. Comme l'ont exactement retenu les premiers juges, de tels remboursements, qui pouvaient parfaitement intervenir dans le cadre de la convention AFPE, ne suffisent pas à établir une relation de travail. La preuve d'un travail dissimulé n'est donc pas rapportée du chef de la période du 17 mai au 28 décembre 2005. S'agissant de la période écoulée du 2 janvier 2006 au 31 juillet 2007, les parties étaient dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée " nouvelles embauches " à temps partiel, M. Gérard X... exerçant les fonctions de commercial avec une mission de prospection commerciale et de prise de contacts. Là encore, ce dernier ne produit aucune pièce pour tenter d'établir qu'il aurait, en réalité, travaillé à temps plein au cours de cette période. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté le travail dissimulé et débouté M. Gérard X... de sa demande d'indemnité forfaitaire formée de ce chef. Sur le rappel de salaire : M. Gérard X... ne rapportant la preuve, ni d'une relation de travail dissimulé du 17 mai au 28 décembre 2005, ni de ce qu'il aurait travaillé à temps plein du 2 janvier 2006 au 31 juillet 2007, il n'est pas fondé à invoquer une créance de salaire. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire. Sur la rupture du contrat de travail : Aux termes de l'article 4 de la Convention no 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui est d'application directe en droit interne, un travailleur ne peut être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à son aptitude ou à sa conduite ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service. Selon l'article 7, le licenciement ne peut intervenir avant qu'on ait offert au travailleur la possibilité de se défendre contre les allégations formulées et, selon l'article 9, le salarié ne doit pas avoir à supporter seul la charge de prouver que le licenciement n'était pas justifié. En déclarant non applicables les articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L. 122-14-14 et L. 321-1 à L. 321-17 du code du travail, tels qu'alors en vigueur, au licenciement des salariés engagés par un contrat nouvelles embauches et survenant pendant les deux années suivant la conclusion de ce contrat, l'article 2 de l'ordonnance no 2005-893 du 2 août 2005 devenu l'article L. 1223-4 du code du travail abrogé par l'article 9 de la loi no 2008-596 du 25 juin 2008, en ce qu'il écarte les dispositions générales relatives à la procédure préalable de licenciement, à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse, à son énonciation et à son contrôle, et prive ainsi le salarié du droit de se défendre préalablement à son licenciement et fait exclusivement peser sur lui la charge de prouver le caractère abusif de la rupture, ne satisfait pas aux exigences de la convention internationale susvisée. Ensuite, selon l'article 2 § 2 b, de la Convention no 158 de l'OIT, un pays membre peut exclure du champ d'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de ladite convention les travailleurs effectuant une période d'essai ou n'ayant pas la période d'ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable, ou, selon l'article 2 § 5, et pour autant qu'il soit nécessaire, d'autres catégories limitées de travailleurs salariés au sujet desquelles se posent des problèmes particuliers revêtant une certaine importance, eu égard aux conditions d'emploi particulières des travailleurs intéressés, à la taille de l'entreprise qui les emploie ou à sa nature. L'article 2 de l'ordonnance no 2005-893 du 2 août 2005, devenu l'article L. 1223-4 du code du travail abrogé par l'article 9 de la loi no 2008-596 du 25 juin 2008, qui ne vise pas une catégorie limitée de salariés pour lesquels se posent des problèmes particuliers revêtant une certaine importance eu égard à la taille de l'entreprise qui les emploie, ne distingue pas selon les fonctions pour lesquelles ils ont été engagés et ne limite pas, autrement que par un délai d'attente de trois mois, la possibilité de les engager de nouveau par un contrat de nature identique à celui précédemment rompu par le même employeur, ne peut être justifié par application des dispositions de la convention internationale susvisée. Il s'ensuit que l'article 2 de l'ordonnance no 2005-893 du 2 août 2005 est contraire aux dispositions de la Convention no 158 de l'OIT, ce dont il résulte que la rupture du contrat de travail de M. Gérard X... reste soumise aux règles d'ordre public du code du travail. Les arrêts des 29 mars 2006 et 1er juillet 2008 par lesquels la Cour de cassation a, successivement, déclaré la Convention no 158 de l'OIT directement applicable devant les juridictions nationales et dit non conforme aux exigences de cette convention, l'article 2 de l'ordonnance du 2 août 2005 instituant le contrat " nouvelles embauches ", n'ont pas opéré de revirement de jurisprudence. La bonne foi des contractants n'est pas de nature à faire échec à l'application des normes régissant légalement leurs relations. Il est donc indifférent à la solution du présent litige que la société Velcan Energy ait, au moment du licenciement litigieux, agi de bonne foi en ne faisant qu'appliquer des textes prévoyant la possibilité de notifier la rupture du contrat nouvelles embauches sans énoncer de motif. Selon l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, " les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ". Le fait d'écarter l'article 2 de l'ordonnance du 2 août 2005 instituant le contrat nouvelles embauches comme contraire aux dispositions de la Convention no 158 de l'Organisation internationale du travail sur le licenciement adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990, procède simplement d'une exacte application au litige des normes en vigueur et, dès lors, n'emporte pas méconnaissance du principe de sécurité juridique. La rupture du contrat nouvelles embauches conclu le 2 janvier 2006 entre la société Velcan Energy et M. Gérard X... restant soumise aux règles d'ordre public du code du travail, le licenciement de ce dernier, intervenu par courrier du 27 novembre 2007, ne peut, par voie d'infirmation du jugement déféré, qu'être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que la lettre de rupture est exempte de l'énonciation d'un quelconque motif. M. Gérard X... comptant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail aux termes duquel, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. En considération de la situation particulière du salarié, notamment de son âge (59 ans) au moment de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et des circonstances du licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résultant pour lui du licenciement injustifié à la somme de 12 000 ¿. M. Gérard X... ne produisant aucune pièce pour tenter d'établir que les fonctions qu'il occupait effectivement dans le dernier état de la relation de travail correspondaient à celles d'un commercial position 3. 1 coefficient 400 de la convention collective dite SYNTEC et non à celles d'un assistant commercial position 1. 1 coefficient 200 de ladite la convention collective, il ne peut pas prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un délai congé de deux mois. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel d'indemnité de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Gérard X... de ses demandes pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'indemnité de procédure et en ses dispositions relatives aux dépens ; Le confirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare le licenciement de M. Gérard X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Velcan Energy à payer à M. Gérard X... la somme de 12 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 3 000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute la société Velcan Energy de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODIN Anne JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1223-4 du code du travail abrogé par larticle 55 de la Constitution duarticle L. 1235-5 du code du travail aux termes duquel
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