Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mars 2015
- ECLI
- 6253cd09bd3db21cbdd92192
- Date
- 19 mars 2015
- Condamnation
- 6 229 453 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/00134 AFFAIRE : Société civile RIVOLI AVENIR PATRIMOINE Société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE , venant aux droits de la SCPI LION, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. C/ SARL IDEA CUISINES GS-iB prêt Grosse délivrée à Maître DESPORT, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 19 MARS 2015 ---===oOo===--- Le DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Société civile RIVOLI AVENIR PATRIMOINE Société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE , venant aux droits de la SCPI LION, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. Dont le siège social est 91/93 Boulevard Pasteur - 75710 PARIS représentée par la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe LEGRAND, avocat au barreau de PARIS APPELANTE d'un jugement rendu le 10 JANVIER 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE ET : SARL IDEA CUISINES dont le siège social est Rue François Coppée - 19100 BRIVE représentée par Me Vincent DESPORT, avocat au barreau de CORREZE INTIMEE ---==oO§Oo==--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Février 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 5 Mars 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2014. A l'audience de plaidoirie du 05 Février 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Par acte notarié du 26 novembre 2008, la société Tulle Immo, aux droits de laquelle s'est trouvée la SCPI Lion et aux droits de laquelle se trouve désormais la société civile Rivoli avenir patrimoine (le bailleur), a donné à bail commercial à la société IDEA Cuisines (la locataire) des locaux situés à Tulle. Le 17 novembre 2009, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer la somme de 16 088,79 euros représentant un arriéré de loyers et charges, cet acte visant la clause résolutoire contenue dans le bail. La locataire n'ayant pas exécuté ce commandement, le bailleur l'a assignée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Brive qui, par ordonnance réputée contradictoire du 22 avril 2010 confirmée par arrêt de la cour d'appel du 28 juin 2011, a notamment: -constaté la résiliation du bail à compter du 18 décembre 2009, -ordonné l'expulsion de la locataire, -condamné la locataire à payer une provision à valoir sur la dette de loyers et une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux. La locataire a libéré les lieux le 30 septembre 2011. Par actes des 7 octobre 2010, 30 novembre 2011 et 20 décembre 2011, le bailleur a fait pratiquer trois saisies-attribution sur des comptes bancaires de sa locataire qui se sont tous révélés débiteurs. Par acte du 16 avril 2012, le bailleur a fait assigner sa locataire devant le tribunal de commerce de Brive pour voir constater son état de cessation des paiements et prononcer sa liquidation judiciaire ou, subsidiairement, son redressement judiciaire. Par jugement du 10 janvier 2014, le tribunal de commerce a rejeté la demande du bailleur au motif que celui-ci ne démontrait pas l'état de cession des paiements de sa locataire. Le bailleur a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS Le bailleur maintient sa demande en soutenant que l'état de cessation des paiements de sa locataire, qui se trouve dans l'impossibilité de lui régler les sommes qui lui sont dues, est démontré. La locataire conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS Attendu que pour demander l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de sa locataire, le bailleur expose que celle-ci reste lui devoir une somme de 62 294,53 euros TTC au titre d'arriérés de loyers et d'indemnités d'occupation en vertu d'une ordonnance de référé du 22 avril 2010 confirmée par arrêt de la cour d'appel du 28 juin 2011, outre 3 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et que toutes les mesures d'exécution diligentées pour recouvrer cette créance se sont révélées infructueuses. Mais attendu que l'état de cessation des paiements ne saurait se déduire du seul défaut de paiement d'une dette; que si les mesures d'exécution diligentées par le bailleur ne lui ont pas permis de recouvrer sa créance sur sa locataire, cette situation ne saurait suffire à faire la démonstration de l'impossibilité pour cette dernière de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, alors qu'elle justifie avoir procédé à des règlements au profit de son bailleur pour un montant total de 50 000 euros et être titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la banque CIC d'Ussel faisant apparaître un solde créditeur de 13 176 euros au 3 mai 2012; que le jugement rejetant la demande du bailleur sera confirmé. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 10 janvier 2014; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société civile Rivoli avenir patrimoine aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 mars 2015
Référence
6253cd09bd3db21cbdd92192
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