Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mars 2015
- ECLI
- 6253cd09bd3db21cbdd92169
- Date
- 13 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00094 AFFAIRE : Mme Myriam X... M. Fabien Y... ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE LS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS --- = = oOo = =--- ARRET DU 13 MARS 2015 --- = = = oOo = = =--- Le TREIZE MARS DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 16 OCTOBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES. --- = = oO § Oo = =--- COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller, ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ; --- = = oO § Oo = =--- PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : Madame Myriam X..., demeurant...-87200 SAINT BRICE SUR VIENNE COMPARANTE en personne ; APPELANTE ET : Monsieur Fabien Y..., demeurant...-36000 CHATEAUROUX NON COMPARANT ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE, demeurant 59, rue Bobillot-87000 LIMOGES représentée par Monsieur Z... ; EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL, --- = = oO § Oo = =--- DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 09 Mars 2015, en Chambre du Conseil ; Monsieur le Président a été entendu en son rapport ; Monsieur Z... et Madame X... ont été entendus en leurs explications ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 13 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR. --- ooOoo--- Par ordonnance en date du 16 octobre 2014, la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES a suspendu le droit de visite et d'hébergement accordé à Madame X... et à Monsieur Y..., parents du mineur Jason Y.... Madame X... a interjeté appel de cette décision le 23 octobre 2014. SUR QUOI Attendu que la Juge des enfants a de nouveau statué sur le droit de visite des parents par jugement du 7 novembre 2014 ; Attendu que l'ordonnance du 16 octobre 2014 est donc caduque, que l'appel de cette décision est dès lors sans objet ; --- ooOoo--- PAR CES MOTIFS -- = oO § Oo =-- LA COUR après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONSTATE la caducité de l'ordonnance du 16 octobre 2014 et dit sans objet l'appel relevé à son encontre, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 1195 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mars 2015
Référence
6253cd09bd3db21cbdd92169
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