Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mars 2015
- ECLI
- 6253cd08bd3db21cbdd92150
- Date
- 12 mars 2015
- Condamnation
- 1 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 13/ 01239 AFFAIRE : M. Sébastien X... C/ M. Jean-Claude Y..., Mme Isabelle Z... épouse Y..., M. Pascal C... ès qualité de mandataire liquidateur de Madame Y... Isabelle née Z..., Me Pascal C... es qualité de mandataire liquidateur de M. Sébastien X..., BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège PLP-iB prêt COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 12 MARS 2015 --- = = = oOo = = =--- Le DOUZE MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Sébastien X... de nationalité Française né le 22 Avril 1982 à MOUTIERS ROZEILLE (23) Profession : Agriculteur, demeurant...-23700 ROUGNAT représenté par la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Maria COLOMB-AUDRAS, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 6077 du 30/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 29 AOUT 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET ET : Monsieur Jean-Claude Y... de nationalité Française, demeurant ...-23110 RETERRE Non comparant, régulièrement assigné Madame Isabelle Z... épouse Y... de nationalité Française, demeurant ...-23110 RETERRE Non comparant, régulièrement assignée Monsieur Pascal C... ès qualité de mandataire liquidateur de Madame Y... Isabelle née Z... de nationalité Française Profession : Liquidateur, demeurant...-03100 MONTLUCON Non comparant, régulièrement assigné Maître Pascal C... es qualité de mandataire liquidateur de M. Sébastien X... de nationalité Française né le 23 Mars 1957 à PARIS (16EME) (75), demeurant...-03100 MONTLUCON Non comparant, régulièrement assigné BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège 18, Boulevard Jean Moulin-63000 CLERMONT FERRAND représentée par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE INTIMES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 03 Février 2015 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Par acte sous seing privé du 12 janvier 2004 la Banque Populaire du Massif Central a consenti à Sébastien X... un prêt professionnel d'un montant de 12 200 euros destiné à financer l'acquisition d'un tracteur d'occasion ; Par acte du 6 novembre 2003 Jean-Claude Y... et son épouse Isabelle Z... se sont portés cautions solidaires du remboursement de cet emprunt pour un montant de 13 430, 46 euros. Par acte sous seing privé du 11 septembre 2005 la Banque Populaire du Massif Central (BPMC) a consenti à Sébastien X... un prêt professionnel d'un montant de 8 000 euros. Invoquant la défaillance de M. X... dans le remboursement de ces prêts, par actes des 23 et 24 juillet 2009 la BPMC a fait assigner Sébastien X..., Jean-Claude Y... et son épouse Isabelle Z... devant le Tribunal d'instance de Guéret aux fins, principalement, de les voir condamner à lui payer la somme de 3 932, 11 euros avec intérêts au taux de 5 % à compter du 11 février 2009, outre 500 euros de dommages et intérêts au titre du prêt du 12 janvier 2004, et de voir condamner Sébastien X... à lui payer la somme de 6 580, 15 euros avec intérêts au taux de 5, 65 % à compter du 11 février 2009, outre 1 000 euros de dommages et intérêts, au titre du prêt du 11 septembre 2005. Par acte du 6 juillet 2010 la BPMC a appelé dans la cause Maître Pascal C... en sa qualité de mandataire liquidateur de Isabelle Y..., placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire selon jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Montluçon le 11 février 2010, sollicitant la fixation de sa créance à la somme de 3 932, 11 euros selon décompte arrêté au 10 février 2009. M. X... demandait au Tribunal de débouter la BPMC de ses demandes aux motifs qu'elle avait détourné 14 403, 86 euros de ses comptes vers ceux de sa mère pendant sa minorité puis pendant sa majorité le 6 janvier 2005 et le 29 novembre 2005, alors qu'il n'avait donné aucune autorisation à ces opérations. Il sollicitait la condamnation de la BPMC à la somme de 14 000 euros, subsidiairement la communication par le juge des tutelles du dossier de son père ; Par jugement du 15 novembre 2012 le Tribunal d'instance de Guéret a ordonné la jonction des dossiers et a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée par M. Sébastien X... par plainte du 12 octobre 2011. Par jugement rendu le 29 août 2013 ce même Tribunal a condamné solidairement Sébastien X... et Jean-Claude Y... à payer à la BPMC au titre du prêt du 12 janvier 2004 la somme de 3 754, 54 euros avec intérêts contractuels majorée de 5 % à compter du 28 mars 2008, a fixé la créance de la BPMC à la liquidation judiciaire d'Isabelle Z... à la somme de 3 754, 54 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 5 % à compter du 28 mars 2008, a condamné Sébastien X... à payer à la BPMC la somme de 6 057, 10 euros avec intérêts contractuels majoré de 5, 65 % à compter du 28 mars 2008 au titre du prêt du 11 septembre 2005. Vu l'appel interjeté par Sébastien X... le 20 septembre 2013 ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 16 décembre 2014 pour Sébastien X... lequel demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter la BPMC de ses demandes, de retenir sa responsabilité pour avoir procédé sans autorisation à des virements de fonds depuis son compte d'un montant dépassant les 14 000 euros et de condamner la banque à ce paiement, subsidiairement de solliciter du juge des Tutelles la communication du dossier de son père André X... et d'ordonner une expertise comptable, en tout état de cause vu sa plainte pour faux et usage de faux, d'écarter des débats les attestations mensongères de Benjamin A... et Francis B... produites par la BPMC, vu son redressement judiciaire de juger qu'aucune condamnation ne sera prononcée à son encontre ; Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 6 juin 2014 pour la Banque Populaire du Massif Central laquelle demande à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris, de fixer sa créance au redressement judiciaire de Sébastien X... à la somme de 3 754, 54 euros avec intérêts contractuels de 5 % à compter du 28 mars 2008 pour le prêt du 12 janvier 2004 et à la somme de 6 057, 10 euros avec intérêts au taux contractuel de 5, 65 % à compter du 28 mars 2008 au titre du prêt du 11 septembre 2005, et de débouter M. X... de son appel ; Vu l'absence de comparution de Jean-Claude Y..., assigné à sa personne le 23 avril 2014, d'Isabelle Y... née Z..., assignée à sa personne le 23 avril 2014, de Pascal C... ès qualités de Mandataire liquidateur de Isabelle Y...née Z... désigné par jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Montluçon le 11 février 2010, assigné à sa personne le 23 avril 2014 et de Pascal C... ès qualités de mandataire judiciaire de Sébastien X... désigné par jugement du Tribunal de grande instance de Guéret dans la procédure de redressement judiciaire ouverte le 17 septembre 2013, assigné à sa personne le 12 juin 2014 ; Considérant que l'affaire a été fixé à l'audience du 3 février 2015 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; DISCUSSION Attendu que, s'agissant de la demande reconventionnelle présentée par M. X... afin de voir condamner la Banque Populaire à lui verser une indemnité de 14 000 euros en réparation de son préjudice pour avoir effectué des virements de ce montant depuis son compte vers celui de sa mère, sans son autorisation, la Banque Populaire invoque l'existence d'ordres donnés verbalement par Sébastien X... en raison des relations de confiance qui existaient entre eux et produit à l'appui de ses dires deux attestations émanant de ses employés, Messieurs A... et B... ; Attendu que M. X... justifie avoir déposé une plainte le 12 octobre 2011 pour faux témoignages à l'encontre des attestations établies par ces deux employés de banque et s'être ultérieurement constitué partie civile dans le cabinet du juge d'instruction de Montluçon, le 2 octobre 2013 ; Qu'aux termes d'un courrier daté du 10 mars 2014 établi par l'avocat de M. X... ce dernier a été entendu par le juge d'instruction le 4 décembre 2013 et ce magistrat devait procéder à l'audition des deux salariés de la Banque Populaire ; Attendu qu'il apparaît donc qu'en l'état de cette procédure pénale en cours d'instruction et susceptible de remettre en cause la valeur des attestations sur lesquelles le premier juge avait fondé pour partie sa décision, il apparaît que la présente juridiction n'est pas en mesure de statuer en connaissance de cause et qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'évolution de cette procédure pénale susceptible d'avoir une incidence sur l'issue du présent litige ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, par mesure d'administration judiciaire rendue par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; SURSOIT à STATUER sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l'aboutissement de la procédure pénale pour faux témoignage instruite par le juge d'instruction au Tribunal de grande instance de Montluçon sur plainte avec constitution de partie civile de Sébastien X... ; ORDONNE la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours ; DIT que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente après survenance de l'événement attendu ; RESERVE les dépens ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 mars 2015
Référence
6253cd08bd3db21cbdd92150
Données disponibles
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