Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2015
- ECLI
- 6253cd07bd3db21cbdd92122
- Date
- 6 mars 2015
- Condamnation
- 152 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00273 AFFAIRE : Guillaume X... C/ Claude Y... P-L. P/ E. A demande en paiement des loyers et des charges et/ ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Grosse délivrée Me FAURE ROCHE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 06 MARS 2015 --- = = oOo = =--- Le six Mars deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Guillaume X... de nationalité Française né le 01 Janvier 1982 à tulle (19000) Profession : Sans profession, demeurant...-19000 tulle représenté par Me Julien FREYSSINET, avocat au barreau de TULLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 14/ 4009 du 13/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 06 FEVRIER 2014 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE ET : Claude Y... de nationalité Française né le 23 Janvier 1943 à TULLE 19000 (19000) Profession : Retraité, demeurant ...-19700 SEILHAC représenté par Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat au barreau de CORREZE INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 février 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 mars 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2014. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Suivant acte sous seing privé du 2 septembre 2012 Claude Y... a consenti à Eugénie Z... et Guillaume X... la location d'un appartement à usage d'habitation situé à Tulle (19 000) au.... Invoquant la défaillance de Mme Z... dans le paiement des loyers et après vaine délivrance d'un commandement de payer la somme en principal de 1 525 euros au titre du dépôt de garantie et de l'arriéré locatif arrêté au 29 mai 2013, M. Y... l'a fait assigner devant le Tribunal d'Instance de Tulle, lequel, par jugement rendu le 6 février 2014, a ordonné aux locataires de libérer les lieux faute d'être expulsés, et les a condamnés à payer à M. Y... la somme de 2 544, 45 euros au titre de l'arriéré locatif, échéance de décembre 2013 incluse, outre une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges soit 350 euros. Vu l'appel interjeté par Guillaume X... le 5 mars 2014 ; Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 4 juin 2014 pour M. X... lequel demande principalement à la Cour de lui accorder les plus larges délais de paiement ; Vu les conclusions no 2 reçues par courriel au greffe le 14 août 2014 pour Claude Y... lequel demande principalement à la Cour de confirmer le jugement déféré sauf à condamner en outre les consorts X...- Z... à payer l'intégralité des loyers dus depuis le jugement du 6 février 2014, somme majorée des intérêts à compter de la date de ce jugement ; Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2014 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 4 février 2015 ; Discussion : Attendu que selon le dispositif des conclusions établies dans l'intérêt de M. X... qui ne demande pas à la Cour de débouter M. Y... de ses demandes, au stade de l'appel le litige qui lui est soumis se limite à la question des délais de paiement dont l'octroi est sollicité par M. X... sur le fondement des dispositions de l'article 1244-1 du code civil ; Attendu qu'après avoir fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 27 janvier 2014 alors qu'il exerçait l'activité d'agent de sécurité, M. X... affirme avoir récemment trouvé un emploi dans le domaine de la sécurité, souligne qu'il a engagé une procédure en contestation de son licenciement et fait valoir que si elle devait aboutir elle lui permettrait d'obtenir le versement de sommes qu'il utiliserait pour apurer sa dette ; Mais attendu que M. X... ne fournit aucune précision sur son nouvel emploi et ne verser aux débats aucune pièce justificative notamment ses bulletins de paye ; Qu'il ne démontre pas par ailleurs, en l'état, avoir été victime d'une rupture abusive de son contrat de travail, et il serait injustifié de faire supporter à son bailleur, la durée de la procédure prud'homale qu'il a engagée et à laquelle M. Y... est totalement étranger ; Que M. X... ne justifie pas avoir effectué un règlement au moins partiel de sa dette locative qui ne cesse de croître alors qu'il se maintient dans les lieux ; Attendu que M. X... sera en conséquence débouté de sa demande d'octroi de délais de paiement ; Attendu que le jugement déféré condamne M. X... au paiement de l'arriéré de loyers et de charges mais également, pour la période postérieure à la résiliation du bail, au paiement d'une indemnité d'occupation, ce qui rend sans objet la demande reconventionnelle présentée par M. Y... visant à condamner les consorts X...- Z... au paiement de l'intégralité des loyers dus depuis le jugement du 6 février 2014, étant au surplus relevé qu'aucune somme n'est précisée, ce qui ne permet pas de considérer qu'il s'agit d'une actualisation de créance et qu'en outre la condamnation de Mme Z... est sollicitée alors que celle-ci n'est pas intimée dans l'acte d'appel et que M. Y... ne lui a pas fait signifier la demande dirigée contre elle ; Attendu que M. Y... voit sa créance de loyers et d'indemnités d'occupation augmenter sans cesse et subit la présence de M. X... dans ses locaux sans pouvoir en tirer un juste profit ce qui justifie de lui allouer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 6 février 2014 par le Tribunal d'instance de Limoges ; Y ajoutant ; DEBOUTE Guillaume X... de sa demande d'octroi de délais de paiement ; DECLARE irrecevable la demande présentée par Claude Y... à l'encontre de Eugénie Z... ; DEBOUTE M. Y... de ses plus amples demandes ; CONDAMNE M. X... aux dépens de la procédure d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. X... à verser à M. Y... une indemnité de 1 000 euros ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 1244-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2015
Référence
6253cd07bd3db21cbdd92122
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