Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2015
- ECLI
- 6253cd07bd3db21cbdd92118
- Date
- 6 mars 2015
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00497 AFFAIRE : Emmanuelle X..., Gisèle Y... C/ Jean-Claude Z..., Nicole Z... épouse Z... P-L. P/ E. A demande en paiement des loyers et des charges et/ ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Grosse délivrée Me COUDAMY, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 06 MARS 2015 --- = = oOo = =--- Le six Mars deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Emmanuelle X... de nationalité Française née le 28 Mars 1990 à PARAY LE MONIAL (71600) Profession : Sans profession, demeurant...-87250 BESSINES SUR GARTEMPE représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 2628 du 08/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Gisèle Y... de nationalité Française née le 24 Février 1941 à BEAUREPAIRE (VENDEE) Profession : Retraité, demeurant ... représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTES d'un jugement rendu le 24 FEVRIER 2014 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : Jean-Claude Z... de nationalité Française né le 13 Novembre 1944 à ROANNE Profession : Expert judiciaire, demeurant ... représenté par Me Marie christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES Nicole Z... épouse Z... de nationalité Française née le 23 Mai 1949 à STRASBOURG Profession : Retraitée, demeurant ... représentée par Me Marie christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 février 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 mars 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Suivant acte sous seing privé du 4 avril 2012 les époux Z... ont consenti à Emmanuelle X...la location d'un immeuble à usage d'habitation situé à Saint Symphorien sur Couze (87140). Mme Gisèle Y... s'est portée caution solidaire par acte séparé du 4 avril 2012. Invoquant la défaillance de Mme X...dans le paiement des loyers les époux Z... l'ont fait assigner devant le Tribunal d'Instance de Limoges, lequel, par jugement rendu le 24 février 2014, a constaté la résiliation du bail à compter du 9 octobre 2013, ordonné l'expulsion de Mme X...et l'a condamnée, solidairement avec Mme Y... à verser aux époux Z... une somme de 6 240, 23 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, somme arrêtée au 31 octobre 2013, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation au-delà et jusqu'à libération effective des lieux. Vu l'appel interjeté par mesdames X...et Y... le 18 avril 2014 ; Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 16 juillet 2014 pour mesdames X...et Gisèle Y... lesquelles demandent à la Cour de leur accorder des délais de paiement sur la base de leur proposition d'un paiement de 23 mensualités de 200 euros et apurement complet de la créance le 24ème mois. Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 11 septembre 2014 les époux Z... lesquels sollicitent la confirmation du jugement entrepris et le rejet des délais de paiement sollicités ; Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 7 janvier 2015 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 4 février 2015 ; Discussion : Attendu qu'au stade de l'appel le litige soumis à la Cour se limite à la question des délais de paiement revendiqués par mesdames X...et Y... sur le fondement des dispositions de l'article 1244-1 du code civil ; Attendu que les ressources de Mme X...sont constituées du RSA majoré et des prestations familiales pour un montant total mensuel de 1 599, 17 euros alors que Mme Y..., débitrice en qualité de caution, affirme disposer d'une petite retraite et avoir fait le choix de vivre dans une communauté religieuse mais ne produit aucune pièce justificative notamment de ses ressources ; Que par ailleurs elles n'allèguent pas avoir effectué un quelconque paiement depuis que la décision de première instance a été rendue alors qu'en outre elles ne contestent pas l'augmentation de leur dette jusqu'à la reprise des lieux le 27 février 2014 ; Attendu que par ailleurs les loyers constituent un complément de ressources pour les époux Z... qui leur fait maintenant défaut depuis plusieurs années ; Qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement présentée ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 24 février 2014 par le Tribunal d'instance de Limoges ; Y ajoutant ; DEBOUTE Emmanuelle X...et Gisèle Y... de leur demande de délais de paiement ; CONDAMNE solidairement Mme X...et Mme Y... aux dépens de la procédure d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande en paiement de la somme de 1 000 euros présentée par les époux Z... ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2015
Référence
6253cd07bd3db21cbdd92118
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