Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2015
- ECLI
- 6253cd07bd3db21cbdd92116
- Date
- 6 mars 2015
- Condamnation
- 40 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 2 ARRÊT DU 06 MARS 2015 (no 2015-61, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 14977 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juin 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 14/ 01015 APPELANT Monsieur Bernard X... Né le 20. 09. 1941 à Montfermeil ... 75015 PARIS Représenté et assisté par Me Julien MAUPOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E311 substituant Me Jean-Marie VIALA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0311 INTIMÉES CAISSE RÉGIONALE RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS ILE DE FRANCE CENTRE prise en la personne de son représentant légal 141 rue de Saussure-CS 7002 75847 PARIS CEDEX 17 CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS prise en la personne de son représentant légal 260-264 avenue du Président Wilson 93457 LA PLAINE SAINT DENIS Représentées par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND-VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assistées de Me Sandrine LAMARCHE DEROUBAIX de la SELAS NORMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0066 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Anne VIDAL, présidente de chambre, chargée d'instruire le dossier. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne VIDAL, présidente de chambre Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère Madame Isabelle CHESNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Madame Malika ARBOUCHE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. -------------- Le 11 décembre 2013, M. X..., exerçant une activité d'ambulancier, a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la Caisse nationale du RSI (régime social des indépendants) et la caisse régionale du RSI Ile de France Centre, entendant faire juger qu'elles étaient soumises au droit de la concurrence et aux directives 92/ 49/ CEE et 92/ 96/ CEE relatives à l'assurance directe, et qu'en l'absence de lien contractuel il ne pouvait être considéré comme redevable envers elles des sommes réclamées au titre de ce régime, dont il contestait le caractère obligatoire. Il sollicitait leur condamnation in solidum à lui payer une somme de 360 000 euros à titre de dommages et intérêts. La Caisse nationale du RSI et la caisse régionale du RSI Ile de France Centre ont décliné la compétence de la juridiction saisie. Et, par ordonnance du 25 juin 2014, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris et a condamné M. X...à payer à la Caisse nationale du RSI et la caisse régionale du RSI Ile de France Centre la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Le juge de la mise en état a retenu pour l'essentiel que le différend opposant les parties, trouvant sa source dans le régime légal obligatoire de sécurité sociale qui était applicable à M. X..., ne pouvait relever que de l'appréciation de la juridiction compétente pour les litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, peu important à cet égard que l'objet de l'action ne concerne pas le paiement de cotisations mais l'obtention d'indemnités. M. X...a relevé appel de cette ordonnance et, dans ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2014, il demande d'infirmer la décision et de dire que la présente juridiction est soumise au droit de l'Union européenne et à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, que le RSI n'est pas un régime légal de sécurité sociale mais un régime professionnel de sécurité sociale au sens du droit de l'Union, que les entités gestionnaires du RSI sont des entreprises au sens de ce même droit, qu'elles sont soumises au droit de la concurrence et aux directives précitées, et que lui-même n'est lié au RSI ni par une loi ni par un contrat et n'est débiteur d'aucune créance au titre du RSI. Il sollicite la condamnation in solidum des caisses intimées à lui payer la somme de 360 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient que les juridictions civiles de droit commun sont compétentes pour connaître du litige portant sur la contestation de l'existence d'un lien contractuel avec les caisses intimées. Il affirme sur le fond ne pas être redevable des sommes réclamées au titre du RSI, faisant valoir que les dispositions de droit communautaire transposées en droit interne ont mis un terme au monopole de la plupart des régimes de sécurité sociale et notamment de celui des travailleurs non salariés non agricoles auquel il serait prétendument lié, qu'en ce sens il ne conteste pas son obligation d'affiliation à une protection sociale mais seulement le caractère obligatoire de ce régime, qu'il n'a jamais conclu de contrat de protection sociale avec l'une quelconque des caisses de ce régime mais avec la société de droit anglais Amariz, qu'il ne peut donc se voir réclamer aucune somme de leur part, et qu'en poursuivant le paiement de créances inexistantes pendant plusieurs décennies le RSI a commis une faute engageant sa responsabilité civile. Il détaille ainsi sa réclamation au titre du préjudice causé : 80 000 euros pour souffrances morales, 40 000 euros pour l'atteinte à son honneur, 80 000 euros pour entrave à la liberté du travail, 90 000 euros pour la saisie de ses comptes personnels et professionnels, 30 000 euros pour l'hypothèque prise sur son domicile et 40 000 euros de frais d'avocat. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2015, la Caisse nationale du RSI et la caisse régionale du RSI Ile de France Centre demandent de confirmer l'ordonnance par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Elles ajoutent que la cour n'ayant pas plus de pouvoirs que le juge de la mise en état ne saurait évoquer le fond du litige mais, subsidiairement, concluent au fond au rejet de l'ensemble des prétentions de M. X..., entendant faire constater qu'il est obligatoirement affilié au RSI, sans que cette obligation d'affiliation soit contraire au droit européen. En tout état de cause, elles sollicitent la condamnation de M. X...à leur payer chacune la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et le rejet de la demande formulée par l'appelant à ce même titre. Elles font valoir que l'affiliation des travailleurs indépendants auprès de la caisse nationale du RSI découle d'une obligation légale et statutaire et non d'un contrat synallagmatique de droit privé, que cette obligation d'affiliation à un régime de sécurité sociale est conforme à la législation européenne, que M. X...ne peut se soustraire à son obligation de cotiser auprès du RSI, qu'il entretient une confusion délibérée entre, d'une part, la protection sociale obligatoire communément appelée la sécurité sociale, dont l'organisation relève de la seule et entière maîtrise des Etats membres comme le confirme l'article 137 du Traité de l'Union et, d'autre part, la protection sociale soumise à la concurrence suivant la réglementation européenne, que le tribunal des affaires de sécurité est compétent en application de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale pour connaître en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, que près de quarante jugements rendus par cette juridiction et un arrêt de la cour d'appel ont systématiquement validé les actions en recouvrement du RSI à l'égard de M. X..., redevable de plus de 406 000 euros de cotisations impayées pour la période de 2004 à 2014, et que celui-ci entend innover en prétendant saisir le tribunal de grande instance d'un litige qui ne relève pas de son champ de compétence et qui a déjà été tranché judiciairement. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale réserve au tribunal des affaires de sécurité sociale la connaissance en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale. L'article L. 142-1 du même code précise que l'organisation de ce contentieux règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. A ce titre, le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît des litiges à caractère individuel en matière d'affiliation avec les organismes de sécurité sociale. Les caisses du régime social des indépendants sont des organismes de sécurité sociale au sens de ces dispositions. Chargées en application de l'article L. 611-3 du même code d'une mission de service public au profit des travailleurs indépendants, elles sont expressément désignées par l'article R. 111-1 comme appartenant à l'organisation de la sécurité sociale fondée en application de l'article L. 111-1 sur le principe de solidarité nationale. La circonstance que, de façon accessoire, le régime social des indépendants prenne part à des opérations économiques à travers une société civile d'investissements viticoles et une société civile immobilière Ava métiers 63, comme le fait valoir l'appelant, ne transforme pas la nature de l'activité inscrite dans cette organisation. L'action en responsabilité civile introduite par M. X..., sur un fondement non précisé, mais procédant de la mise en recouvrement de cotisations considérée par lui comme abusive de la part des caisses intimées, implique de statuer sur son assujettissement à ce régime indépendamment de tout lien contractuel. Le différend se rapporte dès lors à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale, sans relever par sa nature d'un autre contentieux. Il relève en conséquence de la seule compétence de la juridiction des affaires de sécurité sociale, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge. Saisie de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, la cour est appelée à statuer dans les limites des pouvoirs conférés à celui-ci par les articles 763 et suivants du code de procédure civile. Elle ne peut dès lors faire usage du droit prévu par l'article 568 du même code d'évoquer au fond les points non jugés, comme le sollicite M. X.... Il est équitable de compenser à hauteur de 2 000 euros les frais non compris dans les dépens que les caisses intimées ont, ensemble, été contraintes d'exposer. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à évocation des points non jugés au fond, Condamne M. X...aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à la Caisse nationale du RSI et à la caisse régionale du RSI Ile de France Centre, ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du même code, Déboute les parties de leurs autres demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 142-2 du code de la sécurité sociale réservarticle L. 142-2 du code de la sécurité sociale pour carticle 450 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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6253cd07bd3db21cbdd92116
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