Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2015
- ECLI
- 6253cd06bd3db21cbdd920ef
- Date
- 3 mars 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N ic/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00512. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 31 Janvier 2013, enregistrée sous le no 11/ 00662 ARRÊT DU 03 Mars 2015 APPELANTE : L'Association ADAPEI 49 (ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité. 126 rue Saint Léonard BP 71857 49018 ANGERS CEDEX O1 représentée par Maître SULTAN de la SCP SULTAN-PEDRON-LUCAS-DE LOGIVIERE-RABUT, avocats au barreau d'ANGERS en présence de Madame Y..., directrice des ressources humaines INTIME : Monsieur Gérald Z... ... 17100 SAINTES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 010988 du 20/ 01/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) non comparant-représenté par Maître Olivier LOPES, avocat au barreau de SAINTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame JOUANARD, président Madame LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 03 Mars 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS et PROCÉDURE, M. Z... a été embauché en qualité d'ouvrier en atelier protégé par l'Association ADAPEI 49 (Association Départementale d'Amis et de Parents d'Enfants Inadaptés) dans le cadre de deux contrats de travail à temps complet à durée déterminée entre le 2 avril et le 31 mai 2001 puis du 1er juin au 25 juillet 2001. Ces contrats se sont poursuivis par un contrat à durée indéterminée à compter du 28 juillet 2001. Le 22 juillet 2004, M. Z... a adressé un courrier de démission pour raison familiale avec effet au 31 août 2004. Le 4 octobre 2004, les parties concluent un nouveau contrat de travail à durée indéterminée sur la base d'un temps plein. Le 14 novembre 2007, M. Z... a été placé en arrêt maladie et ce jusqu'au 21 juin 2007. Du 22 juin 2007 au 31 janvier 2008, le salarié a repris le travail à temps partiel. Lors de la visite de reprise du 1er février 2008, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude avec réserves sur un poste assis à mi-temps. Le 7 février 2008, la CPAM de Cholet a placé M. Z... en invalidité 1ère catégorie avec effet au 1er février 2008 et lui a octroyé une pension d'invalidité d'un montant annuel brut de 3 893. 87 euros. M. Z... a signé le 25 février 2008 un avenant à son contrat de travail sur la base d'un temps partiel à 17 heures 50 avec effet au 1er février 2008. Le 24 juin 2010, M. Z... a sollicité auprès de son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail avec le projet de créer en septembre une activité indépendante en Charente Maritime. La convention signée par les parties a été homologuée par l'inspection du travail le 12 août 2010, avec effet au 30 août 2010. En dernier lieu, il occupait son poste dans un atelier protégé à La Pommeraye (49 620) moyennant un salaire brut de 703. 74 euros par mois pour un mi-temps. L'association ADAPEI 49 applique la convention collective de la Métallurgie du Maine et Loire. Elle emploie un effectif de plus de 10 salariés. Par requête du 19 juillet 2011, M. Z... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers : - en nullité de la convention portant rupture du contrat de travail, en indemnisation de ses préjudices pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en paiement d'un rappel de salaires sur la base d'un temps complet en raison de la contestation de l'avenant portant réduction de son temps de travail, - en versement de l'indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité pour perte du droit individuel à la formation. Par jugement en date du 31 janvier 2013, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - débouté M. Z... de sa demande de nullité de la convention de rupture conventionnelle, - rejeté les demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que le temps de travail et la rémunération de M. Z... ont été divisés par deux dans son consentement, - condamné l'association ADAPEI 49 à verser à M. Z... la somme de 21 822. 21 euros à titre de rappel de salaires outre les congés payés y afférents de 2 182. 21 euros, - débouté M. Z... de sa demande de rappel de salaires au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de sa demande d'indemnité pour perte du droit individuel à la formation, - condamné l'association ADAPEI 49 à payer à M. Z... la somme de 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1990, - ordonné la remise par l'association ADAPEI 49 du certificat médical du reçu pour solde de tout compte et d'une attestation Pöle Emploi sous astreinte, - condamné l'association aux dépens. Les parties ont reçu notification de ce jugement les 8 et 12 février 2013. L'association ADAPEI 49 en a régulièrement relevé appel général par courrier du18 février 2013 de son conseil. PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES, Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 24 décembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'association ADAPEI 49 demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé un rappel de salaires à M. Z..., l'a condamné à verser à M. Z... la somme de 1 100 euros au titre des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1990, et a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de dire que le contrat de travail de M. Z... a été valablement rompu par la convention de rupture, - de déclarer irrecevable, et subsidiairement mal fondée, la demande de rappel de salaires sur la base d'un temps plein, - de condamner M. Z... à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ADAPEI 49 fait valoir en substance que : - sur la validité de la rupture conventionnelle : - M. Tessier, directeur de l'établissement de la Pommeraye, avait reçu délégation du représentant de l'association ADAPEI 49 pour gérer le personnel et délégation de l'administrateur délégué de signer la rupture conventionnelle de M. Z..., - M. Z... se contente de déclarer que son consentement aurait nécessairement été vicié " ne sachant ni ne comprenant précisément ce qu'il signait " alors qu'¿ il était à l'origine de la rupture en manifestant sa volonté de quitter son emploi pour exercer une autre activité professionnelle dans une autre région, - le consentement libre et éclairé du salarié est garanti par la procédure de la rupture conventionnelle, M. Z... ayant réitéré sa volonté de rompre le contrat de travail lors d'un entretien du 26 juillet 2010 et n'y ayant pas renoncé dans le délai de réflexion de 15 jours, - sur le rejet des demandes indemnitaires : - M. Z... n'est pas fondé à réclamer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement irrégulier, la rupture du contrat s'inscrivant dans la procédure légale, - le salarié ne peut pas réclamer une indemnité de préavis alors que le préavis n'est pas obligatoire en cas de rupture conventionnelle, que les dispositions de la convention collective n'ont pas vocation à s'appliquer dans cette hypothèse, que le salarié bénéficie d'une prise en charge par le Pôle Emploi et ne peut pas prétendre à une indemnité pour procédure irrégulière. - sur le rappel des salaires : - M Z... est irrecevable, sur le fondement de l'article L 1234-20 du code du travail, à réclamer un rappel de salaires sur la base d'un temps plein, M. Z... étant forclos à présenter des demandes au-delà du délai de six mois à compter de la remise du solde de tout compte, - sur le fond, l'employeur a pris en compte les préconisations du médecin du travail en réduisant la durée du temps de travail de M. Z... dans le cadre de son obligation générale de sécurité, et a soumis un avenant au salarié qui a accepté la modification de son contrat de travail, - M. Z... n'est donc pas fondé à contester le passage à temps partiel, dont il n'a jamais remis en cause la mise en oeuvre avant la rupture conventionnelle, et à obtenir un rappel de salaires sur la base d'un temps complet. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 23 août 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles M. Z... demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la nullité de la rupture conventionnelle et a omis de statuer sur la demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement. - de prononcer la nullité de la convention de rupture du contrat de travail et de dire qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse, - de condamner l'ADAPEI 49 à lui payer : - la somme de 1 407. 48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférent de 140. 75 euros bruts, - la somme de 1 485. 27 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1990 ainsi qu'aux entiers dépens. M. Z... soutient essentiellement que : - sur la nullité de la rupture conventionnelle : - la convention de rupture est irrégulière parce qu'elle a été signée non par le directeur de l'association, mais par le directeur M. A...dont la délégation de signature n'a pas été justifiée, - la convention comprenant de nombreuses lacunes, son consentement a nécessairement été vicié, ne sachant ni ne comprenant précisément ce qu'il signait, - l'employeur est défaillant à faire la preuve de la tenue d'un entretien préalable au licenciement et de la délivrance de l'information quant au droit du salarié de se faire assisté d'un conseil, - sur le versement d'une indemnité compensatrice de préavis : - en raison de la nullité de la convention, la rupture lui ouvre droit du fait de licenciement sans cause réelle et sérieuse à une indemnité compensatrice de préavis équivalent à deux mois de salaire de 1 407. 48 euros brut, - sur la réduction du temps de travail : - l'effet libératoire attaché au reçu du solde de tout compte concerne seulement le montant des sommes versées dans le cadre d'une rupture du contrat de travail et non pas à un litige sur l'avenant de réduction du temps de travail, - l'employeur n'a pas recueilli son accord préalable lors de son passage à temps partiel dans son courrier du 25 février 2008, - il n'a pas respecté la procédure en matière de modification du contrat de travail liée à son inaptitude partielle en ne lui laissant aucun délai de réflexion. MOTIFS DE LA DÉCISION, Sur la nullité de la convention de rupture du contrat de travail, L'article L 1237-11 du code du travail dispose que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle exclusive du licenciement ou de la démission ne peut être imposée par l'une et l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise à des dispositions légales destinées à garantir la liberté du consentement des parties. Sur la qualité du signataire de la convention, La convention de rupture du contrat de travail de M. Z... a été signée le 26 juillet 2010 par M. Tessier, directeur de l'établissement et non par le président de l'association ADAPEI 49. Elle a été homologuée le 12 août 2010 par l'inspection du travail. Elle prévoyait le versement au profit du salarié d'une indemnité spécifique d'un montant de 1 523. 11 euros. L'association ADAPEI 49 verse aux débats : - les statuts et le règlement d'association selon lesquels le recrutement du personnel non cadre est effectué par le directeur d'établissement en collaboration avec l'administrateur délégué (article 28). Ce dernier avait reçu délégation du conseil d'administration et était mandaté par le président pour représenter l'association auprès d'un établissement déterminé, - le courrier de M. B..., administrateur délégué auprès de l'établissement de La Pommeraye, en date du 15 juillet 2010 " donnant procuration à M. Tessier, directeur de l'établissement pour signer la demande d'homologation de rupture conventionnelle de M. Z... ". Il s'ensuit que M. A...était habilité à signer pour le compte de l'employeur les documents relatifs à la rupture du contrat de travail de M. Z..., salarié non cadre, sans le recours préalable à une délibération du conseil d'administration. Le salarié n'est donc pas fondé à invoquer la nullité de la convention de ce chef. Sur le vice du consentement, La demande de M. Z... tendant à la nullité de la convention de rupture de son contrat de travail est fondée sur un vice du consentement. Cette convention grâce à laquelle il a perçu une indemnité de 1 523. 11 euros a été signée après un rendez-vous entre les parties le 26 juillet 2010. A l'issue du délai de rétractation légal expirant le 10 août 2010, elle a été transmise à l'inspecteur du travail le 12 août 2010 qui l'a homologuée le même jour. M. Z... ne fournit aucun élément concret de nature à caractériser l'erreur, des manoeuvres dolosives ou une attitude de violence au sens des articles 1109 et suivants du code civil. Il convient de constater que les critiques du salarié relatives à la forme de la convention ne sont ni étayées ni fondées au regard de l'exemplaire homologué par les services de l'inspection du travail et que M. Z... a bénéficié du droit de rétractation légal mais ne l'a pas exercé. Contrairement aux allégations du salarié, la date d'entretien du 26 juillet 2010 n'était pas fictive, l'employeur justifiant au travers de son agenda de l'association du rendez-vous pris à cette date à 11 heures avec le directeur M. A.... Enfin, le courrier adressé, plusieurs semaines plus tôt, le 24 juin 2010 par M. Z... à son employeur confirme la réalité des projets personnels du salarié, son intention de rompre le contrat de travail et l'absence de toute pression de la part de l'ADAPEI : " Après une décision MDPH plutôt favorable, mais une demande de retraite moins évidente, je me suis penché sur mon retour dans ma ville natale.... une personne m'a proposé ¿ être un partenaire pour son garage de vente de voitures sans permis, sachant que mon idée de location de ce genre de véhicules était intéressante et que l'exploiter serait une bonne idée. .... Vu que je suis en poste, je pensais qu'une possibilité de licenciement me permettrait de m'installer en Charente-Maritime-saintes pour la période des vacances et démarrer correctement le mois de septembre. C'est un aspect que je désirerais parler avec vous. " M. Z... ne rapportant pas la preuve que son consentement a été vicié lors de la signature de la convention signée le 26 juillet 2010, il convient de le débouter de sa demande de nullité et de ses demandes indemnitaires subséquentes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur le versement de l'indemnité compensatrice de préavis, La disposition de la convention collective de la métallurgie prévoyant un délai de préavis de 2 mois en cas de licenciement et de démission n'est pas applicable au salarié bénéficiaire d'une convention de rupture et d'un dispositif favorable de prise en charge des indemnités. La demande de M. Z... sera en conséquence rejetée par voie de confirmation du jugement. Sur l'indemnité de la perte du droit individuel à la formation, M. Z... n'a pas soutenu en appel sa demande initiale au titre de l'indemnité de la perte du droit individuel à la formation et n'a présenté aucune demande chiffrée. Sur la demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet en l'absence de consentement du salarié à la modification de son contrat de travail, - sur la recevabilité de la demande, Selon l'article L 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. En l'espèce, le reçu du solde de tout compte signé le 30 août 2010 par M. Z... n'a d'effet libératoire que pour les sommes visées et ne peut pas valoir renonciation par le salarié au droit de contester la régularité de l'avenant du contrat de travail du 25 février 2008. La demande de rappels de salaires est en conséquence recevable. - sur le bien fondé de la demande, Il ne fait pas débat que : - le médecin du travail a établi le 1er février 2008, lors de la reprise de travail, un avis d'aptitude de M. Z... sous réserve d'un mi-temps en poste assis, sans manutention manuelle ou charges de plus de 10 kg. (pièce 10 appelant) - M. Z... a signé un avenant à son contrat de travail le 25 février 2008 avec effet rétroactif au 1er février 2008 selon lequel le salarié exercera son activité à temps partiel de 17 heures 50 par semaine, les autres conditions de travail restant identiques à celles stipulées dans le contrat à durée indéterminée. L'article L 1226-8 du code du travail dispose que, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L 1226-7 du même code, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assortie d'une rémunération au moins équivalente. Selon les dispositions de l'article L4624-1 du code du travail, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de poste justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des salariés. L'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et doit assurer l'effectivité de cet avis qui s'impose aux parties sauf pour elles à exercer le recours prévu par l'article L 4624-1 du code du travail. Enfin, la recherche d'un reclassement peut conduire l'employeur à proposer un emploi se caractérisant par une modification du contrat de travail. En l'espèce, l'association ADAPEI 49 a respecté les préconisations écrites du médecin du travail datées du 1er février 2008 en proposant de réintégrer M. Z... dans son poste initial en limitant la durée du travail à 17 heures 50 par semaine. L'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité de son salarié dans l'entreprise, a assuré l'effectivité de l'avis du médecin du travail qui s'imposait à lui et ne pouvait en aucune manière laisser le salarié reprendre son travail à temps complet. Il lui a soumis un avenant à son contrat de travail au regard de son passage à temps partiel que M. Z... a accepté de signer le 25 février 2008. Le salarié ne justifie pas d'un vice de consentement lors de l'acceptation de cet avenant conforme aux conclusions du médecin du travail, qui n'ont fait l'objet d'aucun recours de la part de M. Z.... Le délai de trois semaines qui s'est écoulé entre l'avis du médecin du travail et la régularisation de l'avenant est tout à fait raisonnable dans la mise en application par l'employeur des préconisations médicales opposables au salarié. M. Z... n'étant pas fondé à obtenir un rappel de salaires sur la base d'un temps complet, il convient de débouter le salarié de cette demande et d'infirmer le jugement de ce chef. Sur les autres demandes, La demande de condamnation de l'ADAPEI 49 de remettre sous astreinte un certificat de travail, un reçu de solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés, n'est pas fondée. Il convient de débouter M. Z... de cette demande et d'infirmer le jugement sur ce point. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. Z... les frais non compris dans les dépens. Il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile. M. Z... sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, - INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'ADAPEI 49 à payer à M. Z... la somme de 21 822. 21 euros à titre de rappel de salaires, la somme de 2182. 21 euros au titre des congés payés y afférents ainsi que la somme de 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné la remise sous astreinte par l'ADAPEI 49 d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation destinée à Pôle Emploi. Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : - DÉBOUTE M. Z... de sa demande de rappel de salaires sur la base d'un travail à temps complet. - DIT n'y avoir lieu de faire droit à la demande de production par l'ADAPEI 49 des documents sociaux sous astreinte. - REJETTE les demandes de M. Z... et de l'association ADAPEI 49 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions. - CONDAMNE M. Z... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODIN A. JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L4624-1 du code du travailarticle L 1237-11 du code du travail dispose que larticle L 1234-20 du code du travailarticle L 1226-8 du code du travail dispose quearticle 700 du code de procédure civile et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mars 2015
Référence
6253cd06bd3db21cbdd920ef
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