Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mars 2015
- ECLI
- 6253cd06bd3db21cbdd920e7
- Date
- 2 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RG No 15/ 00014 No Minute : Notification par fax et LRAR le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 02 MARS 2015 Appel d'une ordonnance 15/ 83 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 06 février 2015 suivant déclaration d'appel reçue le 18 Février 2015 ENTRE : APPELANT (E) Monsieur Diego X... actuellement hospitalisé au CHAI ST EGREVE né le 10 Octobre 1986 à de nationalité Française ... 38210 TULLINS non comparant représenté par Me Sandrine BAGRAMOFF, avocat au barreau de GRENOBLE ET : INTIME CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE 38120 ST EGREVE non comparant non représenté TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION Monsieur LE PREFET DE L'ISERE A. R. S. 17-19 rue Commandant L'Herminier 38032 GRENOBLE non comparant non représenté MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 18. 02. 2015, DEBATS : A l'audience publique tenue le 26 Février 2015 par Astrid RAULY, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 19 décembre 2014, assisté de Michèle NARBONNE, greffier, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 02 MARS 2015 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance du 06février 2015 du juge des libertés de la détention du tribunal de grande instance de GRENOBLE ordonnant le maintien des soins de en hospitalisation complète. Vu l'appel de Diego X...daté du 14 février 2015 mais réceptionné le 18 février 2015 Le Ministère Public a déposé des conclusions tendant à la confirmation de la décision déférée. Me BAGRAMOFF a été entendu en sa défense. MOTIFS : Diego X...a été hospitalisée sur décision préfectorale le 30 janvier 2015 suite à des troubles du comportement sur la voie publique (il roulait à contre-sens à 170 km à l'heure). Par ordonnance du 06 février 2015 cette mesure a été confirmée par le juge des libertés et de la détention. Diego X...a interjeté appel de cette décision exposant qu'il est conscient de la nécessité de soins mais qu'il souhaite être hospitalisé en SDT Les certificats à 24 h, à 72 h et à huitaine sont en faveur du maintien de l'hospitalisation complète. Diego X...a été examiné à nouveau depuis lors et par certificat du 20 février 2015 le Dr Y...a constaté qu'il présente " une légère amélioration " de son état mais qu'il persiste toujours " des troubles du sommeil avec hyperactivité la journée, un comportement désinhibé associé à des convictions erronées, (..) une incohérence dans le discours ". Ce médecin a estimé que l'hospitalisation doit se poursuivre afin d'obtenir une stabilisation de son état et mettre en place un projet adapté. Par avis médical du 25 février 2015, le Dr Z... a estimé qu'une sortie accompagnée de longue durée à l'extérieur de l'hôpital impliquerait un certain risque de passage à l'acte hétéro-agressif et que l'état clinique de Diego X...ne le rend pas apte à se présenter à l'audience. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Nous, Astrid RAULY, Conseiller, délégué par le premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, CONfirmons l'ordonnance du juge des libertés de la détention de Grenoble du 06 février 2015 du juge des libertés de la détention du tribunal de grande instance de GRENOBLE ordonnant le maintien des soins de Diego X...en hospitalisation complète. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Signée par Astrid RAULY, Conseiller et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Conseiller
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 mars 2015
Référence
6253cd06bd3db21cbdd920e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités