Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2015
- ECLI
- 6253cd05bd3db21cbdd920bf
- Date
- 26 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 14/ 00964 AJ/ VC JUGE DE L'EXECUTION D'AVIGNON 06 février 2014 RG : 13/ 03751 SCI P. G. O C/ X...André X...Née Y... Régine COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015 APPELANTE : SCI P. G. O, Société civile immobilière au capital de 1 524, 49 eros, immatriculée au RCS d'Aix en Provence sous le no321 762 627, représentée par son gérant M. Patrick Z... ... 13100 AIX EN PROVENCE Représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL AM-JS, Plaidant, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Monsieur André X...André né le 28 Avril 1939 à PERTUIS ... ... 84120 PERTUIS Représenté par Me Jean-Louis BERGEL de la SCP JL BERGEL & MR BERGEL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE Représenté par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Madame Régine X...Née Y... Régine née le 08 Mars 1937 à MARSEILLE ... ... 84120 PERTUIS Représentée par Me Jean-Louis BERGEL de la SCP JL BERGEL & MR BERGEL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Statuant sur appel d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller GREFFIER : Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 22 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2015 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * EXPOSE DU LITIGE Les époux X.../ Y...sont propriétaires à Pertuis (Vaucluse) d'une parcelle bâtie limitrophe à celle de la SCI P. G. O sur laquelle cette dernière a aménagé une station de lavage pour véhicules automobiles. Selon arrêt confirmatif de cette cour en date du 10 mai 2012, elle a été condamnée solidairement avec les SARL Auto Lavage Pertuis et Aire de lavage pertuisienne à édifier sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard dans le délai d'une année un écran acoustique dit mur antibruit en bois de norme NFS 31-089 d'une hauteur de 2 m en limite de propriété sur des fondations spéciales restant à définir à l'issue d'une étude spécifique d'un géo-technicien et d'un ingénieur béton. Soutenant que la SCI P. G. O n'avait pas réalisé les travaux préconisés, les époux X.../ Y...ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avignon qui a liquidé l'astreinte à la somme de 11 600 ¿ pour une période de 116 jours à compter de la signification de l'arrêt et a assorti l'exécution du jugement du 14 juin 2011 du tribunal de grande instance d'Avignon et l'arrêt du 10 mai 2012 d'une astreinte définitive de 100 ¿ par jour de retard à compter de la signification du jugement ; cette décision a également condamné la SCI P. G. O au paiement des sommes de 2000 ¿ à titre de dommages-intérêts et de 1000 ¿ pour frais de procédure. La SCI P. G. O a relevé appel de ce jugement et soutient dans ses dernières écritures en date du 16 janvier 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : ¿ elle n'a pu exécuter les travaux compte tenu des règles d'urbanisme applicables ; ¿ l'expert A...désigné par le tribunal a préconisé l'édification d'un mur en béton plein d'une hauteur de 3 m sur lequel serait installé l'écran acoustique de 2 m, soit un aménagement d'une hauteur totale de 5 m, solution à laquelle s'est opposée la ville de Pertuis ; ¿ les études prévues par les décisions intervenues ont bien été réalisées ; ¿ elle a proposé une solution alternative dès lors que les préconisations de l'expert étaient inapplicables ; ¿ le premier juge a fait abstraction de ses démarches alors qu'elle peut se prévaloir de sa bonne foi et d'une cause étrangère ; ¿ la fixation d'une astreinte définitive est aujourd'hui sans objet puisqu'un ouvrage antibruit a été finalement réalisé ; ¿ le juge de l'exécution est incompétent pour statuer sur une demande en paiement de dommages-intérêts. La SCI P. G. O conclut à l'infirmation du jugement, au rejet de la demande et au paiement par les époux X.../ Y...d'une indemnité de 3000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ces derniers, par conclusions récapitulatives et en réplique du 30 octobre 2014 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, font valoir que : ¿ agissant avec « la plus parfaite mauvaise foi », la société appelante a attendu que le délai d'astreinte commence à courir pour se préoccuper de l'exécution des travaux et ne craint pas de les accuser de se constituer une rente au moyen de la présente procédure ; ¿ elle a entrepris des travaux sans aucune autorisation obligeant la commune à prendre un arrêté interruptif et il a fallu l'intervention de cette procédure pour qu'ils aient connaissance de l'étude réalisée par le cabinet Sigma Ingénierie qui au demeurant n'est pas géo-technicien ; ¿ la configuration des lieux ne permet pas la construction de l'écran antibruit sur leur propriété solution avancée pour échapper à toute responsabilité. Les époux X.../ Y...concluent dès lors à la confirmation pure et simple du jugement déféré et au paiement d'une indemnité de 5000 ¿ par la SCI appelante en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISCUSSION Compte tenu du délai d'une année accordé à la SCI P. G. O pour s'exécuter, l'astreinte a commencé à courir à compter du 7 juin 2013 en l'état d'une signification de l'arrêt précité de cette cour le 7 juin 2012. L'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que son montant est liquidé compte tenu du comportement du débiteur de l'obligation de faire et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et que l'astreinte peut-être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution résulte d'une cause étrangère. Or il est acquis en l'espèce que d'une part la SCI P. G. O a attendu l'expiration du délai d'un an pour entreprendre des travaux sans autorisation préalable ce qui ne pouvait déboucher que sur un arrêté d'interruption dont elle ne saurait utilement se prévaloir et que d'autre part elle n'a pas fait préalablement procéder aux études techniques prévues aux décisions judiciaires précitées. Si elle revendique aujourd'hui une exécution partielle du mur antibruit en se prévalant du procès-verbal de constat réalisé le 11 décembre 2014 par Me Catherine B... huissier de justice à Pertuis, sa carence avérée ne peut aucunement conduire à la suppression de l'astreinte. De même c'est en vain qu'elle expose avoir réglé les dommages-intérêts mis à sa charge, leur paiement ne constituant aucunement la preuve de la volonté d'exécuter les travaux litigieux, les époux X.../ Y...rappelant par ailleurs qu'ils lui ont consenti des délais de paiement qui n'ont jamais été respectés. C'est donc sans dénaturer les pièces soumises à son appréciation que le premier juge a considéré que le retard et l'exécution partielle de l'arrêt de cette cour du 10 mai 2012 étaient imputables au seul comportement de la SCI P. G. O, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée. En revanche en l'état de cette exécution partielle qui n'est pas contestée par les intimés, il n'y a pas lieu au prononcé d'une astreinte définitive. Sur les demandes annexes : En application de l'article L 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ». La carence de la SCI P. G. O est nécessairement à l'origine de la poursuite du trouble de jouissance des époux X.../ Y...largement mis en exergue par le rapport d'expertise de M. A...et contrairement aux affirmations de l'appelante, on ne voit pas comment les nuisances sonores constatées par ce dernier auraient subitement disparu ou se seraient atténuées. Le préjudice évalué à la somme de 2000 ¿ par le premier juge est donc la conséquence directe de la résistance de l'appelante. Aucune circonstance économique ou d'équité ne contrevient à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante qui succombe dans son recours sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il prononce une astreinte définitive ; Condamne la SCI P. G. O à payer aux époux X.../ Y...la somme de 2000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2015
Référence
6253cd05bd3db21cbdd920bf
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