Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2015
- ECLI
- 6253cd05bd3db21cbdd920be
- Date
- 26 février 2015
- Condamnation
- 3 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 14/ 00629 AJ/ VC JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES 17 janvier 2014 RG : 13/ 02318 SARL CONCEPT ALU C/ X... Y... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015 APPELANTE : SARL CONCEPT ALU, au capital de 32 000 euros, Siret no408 469 229 000 012 100 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 30130 PONT SAINT ESPRIT Représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Monsieur Herve X... né le 05 Novembre 1953 à PRIVAS (07000) ... 07200 SAINT PRIVAT Représenté par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représenté par Me Serge ALMODOVAR, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE Madame SYLVETTE Y... épouse X... née le 10 Avril 1956 à PRIVAS (07000) ... 07200 SAINT PRIVAS Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représentée par Me Serge ALMODOVAR, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE Statuant sur appel d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller GREFFIER : Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 22 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2015 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * EXPOSE DU LITIGE La SARL Concept alu a posé une véranda dans l'immeuble appartenant aux époux X.../ Y...; un litige ayant opposé les parties sur les travaux réalisés, ces derniers ont saisi le juge de proximité de Privas qui par jugement contradictoire du 17 juin 2010 a condamné la SARL Concept alu à procéder à la dépose des menuiseries, à la reprise des surfaces d'appui et à la repose des éléments de la véranda dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement. Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de cette cour en date du 22 novembre 2012. Enfin par décision du 24 février 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Privas a assorti l'obligation de faire de la SARL Concept alu d'une astreinte de 50 ¿ par jour commençant à courir deux mois après la notification du jugement. Soutenant que la société ne s'était pas exécutée, les époux X.../ Y...ont saisi une nouvelle fois le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Privas qui par jugement contradictoire du 17 janvier 2014 a condamné la SARL Concept alu au paiement d'une somme de 20 000 ¿ au titre de la liquidation de l'astreinte et d'une indemnité de 1000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Concept alu a relevé appel de ce jugement et soutient dans ses dernières écritures en date du 15 avril 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : ¿ une expertise a été ordonnée en référé le 6 février 2009 suite à des infiltrations intervenues à l'automne 2008 et l'expert a pu constater que les travaux de reprise avaient été effectués ; ¿ les époux X.../ Y...ont cependant persisté de mauvaise foi dans leurs demandes en saisissant inutilement le juge de proximité pour obtenir la condamnation de la SARL Concept alu ; ¿ leur action est abusive. L'appelante conclut à l'infirmation du jugement déféré et au paiement par les intimés des sommes de 5000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 2000 ¿ pour frais de procédure. Subsidiairement, la SARL Concept alu sollicite une nouvelle désignation d'expert aux fins de constater la réalisation des travaux. Les époux X.../ Y..., par conclusions récapitulatives et en réplique du 13 mai 2014 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, font valoir que : ¿ le jugement critiqué par l'appelante a été confirmé intégralement par cette cour le 22 novembre 2012 qui a retenu en outre la mauvaise foi de l'installateur différant les travaux depuis plus de trois ans et l'intervention à laquelle il se réfère a été jugée insuffisante par l'expert ; ¿ il n'a pas plus procédé à la reprise des nombreux défauts de coupes et d'ajustage des profilés et il est acquis que les travaux ordonnés n'ont pas été réalisés ; ¿ la SARL Concept alu ne justifie d'aucune cause étrangère qui l'aurait empêchée de faire les travaux litigieux. Les époux X.../ Y...concluent à la confirmation du jugement sauf à porter l'astreinte à la somme de 25 800 ¿ arrêtée au 29 août 2013 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et à condamner la SARL Concept alu au paiement de celle-ci à compter du 30 août 2013 jusqu'à la date du jugement ; ils sollicitent enfin paiement d'une indemnité de 2000 ¿ pour frais de procédure. DISCUSSION Sur la liquidation de l'astreinte : Pour en contester le paiement, la SARL Concept alu reprend un argumentaire strictement similaire auquel la cour a déjà répondu dans son arrêt précité du 22 novembre 2012 en ces termes : « en dépit de ses affirmations, la SARL Concept alu qui invoque l'exécution de travaux exclusivement antérieurs à la décision du juge de proximité auquel ne peut être fait valablement le reproche d'avoir imparfaitement analysé le rapport d'expertise judiciaire, de nouvelles infiltrations ayant été constatées postérieurement à ce rapport et la décision du juge de proximité ayant pour but de les faire cesser, ne rapporte pas la preuve de l'exécution des travaux de nature à faire cesser définitivement les infiltrations prescrits par le juge de proximité qu'elle a été condamnée à effectuer. Point n'est nécessaire de commettre un sachant dès lors que la société appelante ne prétend pas avoir procédé à l'exécution de travaux postérieurement à la décision du juge de proximité ». Le constat d'huissier du 10 juin 2013 produit par les intimés corrobore en tous points leurs affirmations en établissant, si besoin était, qu'aucuns travaux de reprise n'ont été réalisés et c'est donc à bon droit que le premier juge a liquidé l'astreinte ; en revanche, les époux X.../ Y...plaident utilement au visa de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution que la SARL Concept alu ne peut se prévaloir d'aucune circonstance extérieure justifiant sa réduction si ce n'est sa seule résistance opiniâtre à exécuter deux décisions de justice successives. L'astreinte dont s'agit sera donc liquidée à la somme de 25 800 ¿ arrêtée au 29 août 2013 sans qu'il y ait lieu à statuer sur une période postérieure à celle visée dans l'assignation introductive d'instance, sauf à méconnaître le principe du double degré de juridiction. Au regard de la généralité des termes de l'article 1153-1 du Code civil s'appliquant à toutes condamnations pécuniaires, la créance née de la liquidation de l'astreinte peut être assortie de l'intérêt légal à compter de l'assignation du 23 septembre 2013 valant mise en demeure de payer. Sur les demandes annexes : La confirmation du jugement rend sans objet la demande de la SARL Concept alu en désignation d'un sachant. Il en va de même pour sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. Compte tenu de ce qui précède il est particulièrement équitable de faire supporter à la SARL Concept alu la charge des frais de conseil et de représentation auxquels elle a contraint les intimés. Enfin la SARL Concept alu qui succombe en toutes ses demandes doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de l'astreinte arrêté au 29 août 2013 porté à 25 800 ¿ ; Condamne en tant que de besoin la SARL Concept alu à payer cette somme aux époux X.../ Y...avec intérêt au taux légal à compter du 23 septembre 2013 ; La condamne à leur payer celle de 2000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la SARL Concept alu aux dépens et autorise leur recouvrement aux formes de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2015
Référence
6253cd05bd3db21cbdd920be
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