Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 février 2015
- ECLI
- 6253cd05bd3db21cbdd920b8
- Date
- 25 février 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 25 FEVRIER 2015 ---==oOo==--- RG N : 14/00104 AFFAIRE : SAS TRL 87 C/ Etablissement Public COMPTABLE PUBLIC DES IMPOTS saisie mobilière Le vingt cinq Février deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SAS TRL 87 Transport en commun, demeurant 39, allée Puy la Rue - 87350 PANAZOL représentée par Me Jean pierre BENOIT, avocat au barreau de LIMOGES, Me Sylvie ROSAS, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 14 JANVIER 2014 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES ET : Etablissement Public COMPTABLE PUBLIC DES IMPOTS 30 rue Cruveilhier - BP 61003 - 87050 LIMOGES Cedex 2 représenté par Me Mathieu PLAS de l'ASSOCIATION HENRY YVES / CHARTIER-PREVOST ALAIN/PLAS MATHIEU, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 Janvier 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 25 Février 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2014 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude SABRON,Président de chambre, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Février 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- Le comptable des impôt du service des impôts des particuliers a mis en recouvrement divers avis délivrés à M. Yves X... au titre de la taxe d'habitation et de l'impôt sur le revenu. Les commandements adressés au redevable s'étant révélés infructueux, le comptable a notifié le 15 février 2013 à la SAS TRL 87 au sein de laquelle M. X... est associé et salarié un avis à tiers détenteur portant sur la somme globale de 10 392,40 ¿. La société susnommée n'ayant pas versé cette somme en dépit de relances, le comptable l'a par acte du 28 octobre 2013 faite assigner devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LIMOGES en paiement de la somme de 10 392,40 ¿ dont sa qualité de tiers détenteur la rendait débitrice en application des dispositions de l'article L 211-2 du Livre des Procédures Fiscales. La SAS TRL 87 n'a pas contesté être débitrice de cette somme mais a sollicité sur la base de l'article 1244-1 du code civil l'autorisation de s'en acquitter par des versements mensuels de 450 ¿. Le juge de l'exécution a par jugement du 14 janvier 2014 : - condamné la SAS TRL 87 à payer au comptable des impôts du service des impôts des particuliers de Limoges ville la somme de 10 392,40 ¿ au titre de l'avis détenteur délivré le 15 février 2013 ; - rejeté la demande de délais de paiement ; - condamné la société TRL 87 aux dépens. Celle-ci a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 27 janvier 2014. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 19 décembre 2014, elle demande à la cour : - de constater que, dans ses dernières écritures en date de juin 2014, le comptable des impôts a fait acter qu'elle n'était plus redevable que de la somme de 2 196,40 ¿ ; - de lui donner acte de ce qu'elle s'est aujourd'hui acquittée de ce solde et de constater la mainlevée de l'avis à tiers détenteurs ; - de réformer le jugement entrepris et de statuer ce que de droit sur les dépens. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 26 juin 2014, le responsable du service impôts des particuliers, agissant sous l'autorité du Directeur Régional des Finances Publiques, demande à la cour : - de constater qu'en exécution d'un échéancier formalisé le 23 mars 2014, postérieurement au jugement entrepris, des versements ont été effectués pour un total de 8 196 ¿, de telle sorte que la société appelante n'est plus redevable au titre de l'avis à tiers détenteur du 15 février 2013 que d'une somme de 2 196,40 ¿, étant précisé qu'un autre avis à tiers détenteur a été délivré le 12 juin 2014 au titre de la taxe d'habitation dont M. X... reste redevable pour l'année 2013 ; - de confirmer le jugement, sauf à actualiser, au 12 juin 2014, à la somme de 2 196,40 ¿ ce dont la société appelante reste redevable au titre de l'avis concerné par l'actuelle procédure ; - de condamner la société TRL 87 à lui verser une indemnité de 2000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement de la société TRL 87 qui ne justifiait pas, et ne justifie toujours pas au regard de son bilan comptable pour l'année 2013, de difficultés économiques la mettant dans l'impossibilité de reverser la somme dont elle est devenue redevable à défaut d'avoir déféré à l'avis à tiers détenteur qui lui a été délivré le 15 février 2103. Les versements proposés, à hauteur de 450 ¿ par mois, étaient manifestement insuffisants au regard du montant de l'obligation à paiement qui n'est pas contestée par l'appelante. Ce n'est que postérieurement au prononcé du jugement que la société TRL 87 a fait des propositions plus sérieuses qui ont été acceptées par l'administration et formalisées le 28 mars 2014 par un échéancier prévoyant un apurement de la somme de 8 392,40 ¿ restant due après un versement de 2000 ¿ du 13 mars 2014 en 4 autres versements mensuels de 2 098,40 ¿ échelonnés du 15 avril 2014 au 17 juillet 2014. La société appelante qui, selon l'administration, restait redevable de la somme de 2196,40 en juin 2014 ne justifie pas de ce qu'elle s'est acquittée du reliquat de sa dette. Elle ne produit pas la pièce no 12 visée dans son bordereau de pièces qui correspondrait à la mainlevée de l'avis à tiers détenteur qu'elle demande à la cour de constater. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du juge de l'exécution en ce qu'il a fait une exacte appréciation de la situation telle qu'elle se présentait à la date à laquelle il a été statué et d'actualiser l'état de la dette de la société appelante au 26 juin 2014, date du dépôt des dernières conclusions de l'administration. Cette dernière à laquelle la résistance de la société appelante a imposé d'engager les frais d'une procédure judiciaire pour obtenir avec retard le règlement de sa créance est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité qui sera toutefois limitée à 1 000 ¿. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LIMOGES. Donne acte toutefois au comptable des impôts, service des impôts des particuliers, de ce qu'en exécution d'un échéancier formalisé le 28 mars 2014, postérieurement au jugement entrepris, la SAS TRL 87 n'était plus redevable au 26 juin 2014 que de la somme de 2 196,40 ¿ au titre de l'avis à tiers détenteur délivré le 15 février 2013. Donne acte à la SAS TRL 87 de ce qu'elle déclare dans ses dernières conclusions, remises au greffe de la cour le 19 décembre 2014, s'être acquittée de l'intégralité de la somme de 10 392,40 ¿ due au titre de l'avis à tiers détenteur susvisé. La condamne à verser au comptable des impôts, service des impôts des particuliers, une indemnité de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Jean-Claude SABRON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 25 février 2015
Référence
6253cd05bd3db21cbdd920b8
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