Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2015
- ECLI
- 6253cd05bd3db21cbdd9209c
- Date
- 26 février 2015
- Condamnation
- 16 300 000 €
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 14/ 00696 FGT/ VC TRIBUNAL D'INSTANCE DE NIMES 17 décembre 2013 RG : 13-000617 SA AXA BANQUE FINANCEMENT C/ X... Y... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015 APPELANTE : SA AXA BANQUE FINANCEMENT, SA au capital de 64. 541. 024 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le no B 542 016 993, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège. 203/ 205 Rue Carnot 94120 FONTENAY SOUS BOIS Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP REINHARD-DELRAN ET ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Monsieur Rémy X... né le 08 Juillet 1975 à Versailles ... 30670 AIGUES VIVES Représenté par Me Anne ANDRE-TEXIER, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 002072 du 09/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) Madame Stéphanie Y... épouse X... née le 06 Février 1966 à MONTAUBAN ... 30670 AIGUES VIVES Représentée par Me Anne ANDRE-TEXIER, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 002072 du 09/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller GREFFIER : Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 13 Novembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2015, prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * Exposé du litige Monsieur Rémy X...et Mme Stéphanie Y... épouse X...ont souscrit auprès de la SA Axa banque un prêt de 163 000 euros en vue de l'acquisition et de la rénovation d'une maison sise à Villetelle. Arguant de difficultés financières suite à la liquidation judiciaire de la société dont ils étaient respectivement gérant et salarié ils ont saisi le tribunal d'instance de Nîmes aux fins d'obtenir la suspension du paiement des mensualités du prêt et des intérêts contractuels pendant deux ans par application de l'article L313-2 du code de la consommation. Par jugement en date du 17 décembre 2013 le tribunal d'instance de Nîmes a : - donné acte à la SA Axa banque de son intervention volontaire ; - mis hors de cause Axa banque financement ; - autorisé Monsieur Rémy X...et Mme Stéphanie Y... épouse X...à suspendre pendant deux années à compter de la signification du jugement, l'exécution des obligations nées du contrat de prêt conclu le 26 janvier 2011 avec la SA Axa banque. Par déclaration en date du 5 février 2014 la SA Axa banque a interjeté appel du jugement. Par conclusions récapitulatives en date du 10 novembre 2014 la SA Axa banque demande à la cour de réformer le jugement au moyen que les défendeurs ne justifient nullement d'une possibilité sérieuse de retour à meilleure fortune dans un délai de deux ans ; A titre subsidiaire elle demande à la cour d'homologuer la proposition des époux X...en cours de procédure et de juger que pendant la période de suspension ils devront régler l'arriéré qui s'élève à 10 763, 36 euros par mensualité de 448, 47 euros par mois. Par conclusions du 30 octobre 2014 les intimés soulève la caducité de l'appel faute par l'appelant d'avoir signifié ses conclusions par le RPVA dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ; Au fond ils soutiennent que leur entreprise a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 5 octobre 2011, que leurs revenus ont en conséquence chuté de 3 466 euros par mois à 1 955 euros par mois ; qu'ils ont amélioré leur situation et disposent désormais d'un revenu de 3 055 euros de sorte que la décision doit être confirmée. Enfin ils demandent le remboursement des frais prélevés par l'établissement bancaire sur leur compte. Motifs de la décision Les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédure fixées en application de l'article 905 du même code, ce qui est le cas en l'espèce ; dès lors le moyen tirée de la signification tardives des conclusions par le RPVA doit être rejeté. En application des dispositions de l'Article L313-12 du code de la consommation l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. Attendu que les époux X...ont emprunté auprès de la SA AXA banque une somme de 163 000 euros ; que le contrat de prêt liant les parties prévoyait une période de préfinancement de 24 mois pendant laquelle les emprunteurs étaient tenus du seul paiement des cotisations d'assurances mais avec possibilité de procéder à des versements volontaires puis une période d'amortissement de 240 mois aux taux de 3, 40 % le montant de l'échéance assurance comprise étant fixé à 1 048, 90 euros. Attendu qu'il est démontré, par la production du bilan, qu'à la date de souscription du contrat Monsieur X...disposait en sa qualité de gérant de l'entreprise Sol'R view d'un revenu de 2 219 euros par mois ; que Mme X...était salarié de la même entreprise pour un montant de 1 343 euros brut. Attendu que l'entreprise Sol'R view a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 5 octobre 2011 son chiffre d'affaire ayant chuté en raison du moratoire des pouvoirs publics sur le marché du photovoltaïque entraînant un arrêt des commandes. Qu'il est justifié par production de l'avis d'imposition 2012 d'une chute des revenus du couple à la somme de 1 151 euros par mois. Attendu qu'à ce jour la situation du couple est en voie de redressement ; qu'en effet M X...justifie de la création d'une nouvelle activité tandis que son épouse bénéficie jusqu'en avril 2015 d'un CDD lui procurant un revenu brut de 1 455 euros. Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a accueilli la demande de suspension des obligations nées du contrat de prêt. Attendu que la SA Axa banque ne justifie nullement d'un accord intervenu en cours de procédure entre les parties. Attendu que la demande de remboursement de frais présentées par les époux X...est irrecevable car nouvelle en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Déclare irrecevable la demande de remboursement des frais bancaires. Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Déboute les parties du surplus de leur demandes. Condamne la SA Axa banque aux dépens. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2015
Référence
6253cd05bd3db21cbdd9209c
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