Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2015
- ECLI
- 6253cd05bd3db21cbdd92097
- Date
- 26 février 2015
- Condamnation
- 16 000 000 €
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 13/ 04287 FGT/ CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 03 juin 2013 RG : 11/ 01608 S. A. S. PREMIUM AUTOMOBILES C/ X... SAS SODIBA COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015 APPELANTE : S. A. S. PREMIUM AUTOMOBILES Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le NoB 414 840 439 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 105 Boulevard MURAT 75016 PARIS Représentée par Me Michel BELLAICHE de la SCP CABINET BELDEV BELLAICHE DEVIN DETRE LIEGES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Monsieur José X... né le 03 Mai 1969 à PEREIRO PINHEL (PORTUGAL) ... 84500 BOLLENE Représenté par Me Michel ROUBAUD de la SELARL ROUBAUD-SIMONIN, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES SAS SODIBA, inscrite au RCS de CARPENTRAS sous le noB 325 996 742, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 1 Chemin du Souvenir, Route de Mondragon 84500 BOLLENE Représentée par Me Yves BONHOMMO, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Novembre 2014 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller GREFFIER : Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 24 Novembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2015 ; prorogé à ce jour, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * Exposé du litige Le 11 octobre 2008 M. X... a acquis un véhicule Audi RS6 qui était, avant l'achat, entretenu par le garage Audi Premium automobile à Paris. Le vendeur avait notamment fait procéder par ce garage en 2006 à un échange standard de moteur ainsi qu'à un échange des turbocompresseurs ; ces derniers étaient à nouveau changés en 2008. Constatant que les turbo compresseurs ne fonctionnaient pas correctement M. X... confiait son véhicule à la société SODIBA concessionnaire audi de Bollene qui l'avisait de la nécessité de les remplacer à nouveau. M X... assignait alors en référé la société Premium automobile, le groupe Volkswagen France ainsi que la société Sodiba aux fins d'expertise. Par ordonnance en date du 16 juin 2010 le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras désignait M Z...en qualité d'expert afin notamment de déterminer l'origine des pannes constatées, de rechercher si les interventions effectuées sur le véhicule l'ont été dans les règles de l'art, de définir les travaux nécessaires et d'en chiffrer le coût ; de dire si le véhicule présentait un vice caché antérieurement à la vente et d'apprécier les responsabilités encourues. M Z...déposait son rapport le 30 décembre 2010. Par jugement contradictoire du 3 juin 2013 le tribunal de grande instance de Carpentras, au vu des conclusions du rapport d'expertise, a : Condamné la société Premium Automobile à payer par application de l'article 1382 du code civil à M. X... la somme de 8321, 76 euros avec intérêts à compter du 10 août 2011, date de l'assignation, au titre de la remise en état du véhicule automobile Condamné la société Premium Automobile à payer à M. X... la somme de 50 000 euros de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation du préjudice de jouissance subi Condamné Monsieur X... à payer à la SAS Sodiba la somme de 26 452, 62 euros à titre de dommages intérêts au titre des frais de gardiennage avec intérêt au taux légal à compter du jugement Condamné la société Premium Automobile à relever et garantir Monsieur X... de sa condamnation au titre des frais de gardiennage. Condamné la société Premium Automobile à remettre en conformité le calculateur moteur d'injection allumage du véhicule au cas où il aurait été téléchargé avec un programme non conforme à la série Rejeté les demandes supplémentaires de M X... Rejeté le recours en garantie exercé par la société Premium automobiles à l'encontre de la SAS Sodiba Condamné la société Premium automobiles à payer à M. X... LA SOMME DE 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile Débouté la société Premium automobile de sa demande sur ce même fondement Débouté la SAS Sodiba de sa demande au titre de l'article 700 du code de Procédure civile Ordonné l'exécution provisoire. Condamné la société Premium automobile aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise, maître Bonhommo avocat étant par application de l'article 699 du code de procédure civile autorisé à recouvrer directement contre la partie perdante les frais dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. La SAS Premium automobiles a relevé appel du jugement par déclaration en date du 16 septembre 2013. Dans ses dernières conclusions en date du 31 mars 2014 elle conteste sa responsabilité à défaut de lien de causalité direct et certain entre son intervention pour remplacement du turbocompresseur la veille de la vente soit le 10 octobre 2008 et le dommage survenu en avril 2009 après l'intervention de la SA Sodiba en date du 6 mars 2009 ; Elle considère que l'intervention de la SA SODIBA qui s'est conclue par le changement d'une durite s'est avérée infructueuse et insuffisante et se trouve à l'origine du dommage puisque le véhicule a ensuite parcouru 2961 kilomètres sans avoir été réparé. Subsidiairement elle demande à être relevée et garantie par la SA S SODIBA du fait du défaut de diagnostic de la panne. Plus subsidiairement elle demande par ailleurs à la cour de débouter Monsieur X... de sa demande au titre du préjudice de jouissance ou à tout le moins réduire les sommes allouées a eu égard au fait qu'à la date de son immobilisation le véhicule cotait moins de 26200 euros de sorte que le jugement procure à Monsieur X... un avantage patrimonial indu par l'indemnisation d'un préjudice de jouissance qui est hors de proportion alors que Monsieur X... reconnaît lui même avoir utilisé le véhicule de son épouse comme véhicule de remplacement. et qu'il a différé les réparations créant ainsi une partie du préjudice. S'agissant des frais de gardiennage elle estime d'une part qu'ils ne lui sont pas imputables et résultent de la décision de M. X... ; qu'en toute hypothèse les conditions de gardiennage du véhicule à l'extérieur et non protégé justifient une réduction des sommes allouées à ce titre. Elle sollicite enfin une somme de 6000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 10 septembre 2014 la SAS SodibA demande la confirmation du jugement Elle souligne que l'expert, qui a examiné les conditions de son intervention sur le véhicule, ne retient aucune responsabilité à son encontre. Elle demande à la cour de débouter par ailleurs Monsieur X... de ses demandes au titre de la remise en état des freins ou du véhicule compte tenu des conditions de stockage étant précisé qu'elle a fait procéder de son propre chef à la remise en état de la sellerie cuir affectée par l'humidité et au changement des pneus volés dans ses locaux par des pneus neufs. Enfin elle souligne que le coût de l'immobilisation du véhicule dans ses locaux, qui résulte de la décision de Monsieur X..., a été chiffré par l'expert au vu des conditions exactes de gardiennage. Elle sollicite la condamnation de la SAS Premium automobile à lui payer la somme de 4000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 20 octobre 2014 M X... demande à la cour de chiffrer le coût des réparations du véhicule à la charge de la SA Premium automobile à la somme de 12 162, 34 euros retenues par l'expert et subsidiairement à la somme de 10 072, 45 euros TTC, la changement des freins étant rendu nécessaire par les mauvaises conditions de stockage du véhicule et imputable à la SAS Sodiba. S'agissant du préjudice de jouissance il fait valoir qu'il ne dispose plus de son véhicule depuis avril 2009 ; il estime ce préjudice à la somme de 2500 euros par mois et sollicite la condamnation de la SAS Premium automobile à lui payer 160 000 euros de ce chef à la date du 20 août 2014 ; subsidiairement il demande la confirmation du jugement. Il estime enfin que l'immobilisation du véhicule dans les locaux de Sodiba n'est pas de son fait de sorte que le jugement doit être confirmé et la SA Sodiba condamnée à lui payer la somme de 7954, 27 euros au titre du remplacement de la sellerie cuir rendu nécessaire par les mauvaises conditions de stockage. Enfin il demande la condamnation de la Sas Premium automobile et de la SAS Sodiba à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I sur la responsabilité de la SAS Premium automobile et de la Sas Sodiba quant aux désordres affectant le véhicule Il ressort du rapport d'expertise que le 10 octobre 2008, soit la veille de la vente du véhicule, la Sas Premium Automobile a procédé au remplacement des turbos compresseurs déjà changés par ses soins le 28 décembre 2006, sans toutefois procéder au remplacement des collecteurs d'échappement tant coté droit que coté gauche. La persistance d'un manque de puissance en dépit d'un changement de durit le 6 mars 2009 conduisait le garage Sodiba a effectuer une recherche plus approfondie de diagnostic mettant en évidence une défectuosité du compresseur droit. et justifiant une dépose de l'ensemble moteur : boite de vitesse mais également collecteur droit. L'expertise a démontré que la turbine de ce turbo compresseur était bloquée par un bout de métal non ferreux l'ayant fortement endommagée. Ce bout de métal provient de la partie intérieure du collecteur. Or le 3O septembre 2008 lors d'une précédente intervention par la SA Premium automobile avait sollicité le constructeur Audi en raison, là encore d'un manque de puissance. L'expert a démontré qu'un morceau de métal non ferreux avait été retrouvé par Premium automobile dans le turbo compresseur gauche et que le constructeur avait demandé au garage Premium automobile de procéder au remplacement des deux collecteurs, ce qui n'était pas fait ; Ce manque de diligence qui s'analyse en une faute est à l'origine exclusive du dommage ; En effet l'expert note que lors de son intervention en date du 6 mars 2009 pour manque de puissance avec allumage du témoin moteur, la SAS Sodiba a procédé à l'intervention normalement préconisée à savoir le remplacement de la durit d'échangeur ; La cour retient en toute hypothèse que la SAS Sodiba qui connaissait l'intervention antérieure de la SAS Premium automobiles, spécialiste de la marque, 4 mois avant sa propre intervention mais ignorait en revanche les préconisations du constructeur, était légitimement fondée à considérer lors de son intervention initiale que le remplacement des turbo compresseurs avaient été effectué dans les règles de l'art. Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SAS Premium automobile et rejeté la demande de garantie formulée à l'encontre de la Sas Sodiba sera rejetée à défaut de faute relevée à son encontre. II sur le montant des travaux de remise en état du véhicule L'expert distingue les travaux directement imputables aux dommages sur le turbo compresseur qui dpivent être pris en charge par la SAS Premium automobile et les travaux sans lien causal avec la faute de la SAS premium automobile soit parce qu'ils incombent au propriétaire au titre de l'obligation d'entretien soit parce qu'isl résultent de mauvaises conditions de stockage imputables à la SAS Sodiba. Il retient que les disques de freins avant étaient déjà usés ce qui relève de l'entretien à la charge du propriétaire du véhicule ; il ne se prononce pas sur l'imputabilité à la SA Premium Automobile ou la SA Sodiba de la fuite d'un amortisseur que le tribunal a justement mis à la charge du propriétaire. De ce fait les frais de remise en état seront chiffrés à la somme de 8765, 58 hors taxe soit 10 483, 63 TTC ; Sur cette somme la remise en état des freins arrières rendue nécessaire par l'oxydation directement liée aux mauvaises conditions de stockage du véhicule exposé aux intempérie (page 13 du rapport d'expertise) sera mise à la charge de Sodiba qui, en sa qualité de gardien, devait veiller à la conservation du véhicule conformément aux dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil. Le montant de cette réparation s'établit à la somme de 839, 6 euros hors taxe soit 1004, 16 euros TTC. Si l'expert s'est interrogé sur l'état de conservation du véhicule tant intérieur qu'extérieur, force est de constater qu'il conclut à l'absence de dégâts sur la carrosserie mais à la nécessité de remplacer les jantes et pneus volés dans l'enceinte de la Sas Sodiba. En revanche l'expert ne se prononce pas sur l'état de la sellerie cuir dont la dégradation est justifiée notamment sur le siège conducteur au vu de la production par Monsieur X... du constat dressé par Maître Peretti, huissier de justice le 14 mars 2014. Le constat du 30 juillet 2014 établi par le même huissier à la demande de la SAS Sodiba démontre que cette dernière à remédié aux désordres susvisés de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de dommages intérêts de Monsieur X... à ce titre. En conséquence le coût des réparations incombe à la SAS Premium automobile pour un montant de 9479, 47 TTC et pour un montant de 1004, 16 euros TTC à la SAS Sodiba. III sur les frais de gardiennage Ils ont été évalués par l'expert au vu des conditions réelles de stockage du véhicule et cette évaluation, entérinée par le premier juge sera également retenue par la Cour ; L'immobilisation du véhicule dans les locaux de la SAS Sodiba s'est imposée à M. X... comme une conséquence de la panne résultant de la faute de la sas Premium automobile et de la nécessité de justifier de l'absence de toute intervention sur le véhicule immobilisé dans l'attente des opérations d'expertises amiables comme judiciaires. En conséquence c'est à juste titre que le tribunal a condamné la SAS Premium automobile à garantir Monsieur X... des sommes mises à sa charge au titre du gardiennage du véhicule. IV sur le préjudice de jouissance Il est incontestable que du fait de la faute commise par la SAS Premium automobile Monsieur X... a été privé de la jouissance de son véhicule depuis le 20 avril 2009 ; Le fait que Monsieur Nicolau ait pu utiliser le véhicule de son épouse comme véhicule de remplacement n'est pas de nature à faire disparaître son préjudice personnel, il s'agit tout au plus d'un transfert de la charge du préjudice sur l'épouse pour des raisons de commodité. Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que Monsieur X... soit, par le biais de l'indemnisation, mis en situation de disposer d'un véhicule non pas identique mais à tout le moins confortable pendant toute la durée de la privation de jouissance ; en effet il ressort des pièces produites par Monsieur X... que celui ci a, dès avril 2009, agi pour trouver une solution au litige en portant sa réclamation auprès d'Audi France directement puis via son assureur protection juridique ; que c'est en mars 2010 qu'il a agi en référé ; Monsieur X... produit aux débats une seule estimation du coût de la location d'un véhicule similaire au sien pour un montant de 10 000 euros par mois. Eu égard au modèle de son véhicule, mis en circulation en 2003, ainsi qu'à son kilométrage ce coût apparaît manifestement excessif et la cour retient l'évaluation faite par le tribunal de grande instance. En conséquence la réparation du préjudice sera fixée à la somme de 1000 euros par mois à compter du 20 avril 2009 jusqu'au 20 août 2014 terme fixé par Monsieur X... dans ses écritures soit au total 64 000 euros étant souligné que le jugement dont il est relevé appel était assorti de l'exécution provisoire mais n'a manifestement pas été exécuté ce qui était pourtant de nature à limiter le préjudice. Attendu que la SAS Premium automobile qui succombe sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titres des frais engagés en première instance et en appel ; qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Sodiba les frais non compris dans les dépens engagés en première instance comme en appel PAR CES MOTIFS LA COUR Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement en ce qu'il a : Condamné Monsieur X... à payer à la SAS Sodiba la somme de 26 452, 62 euros au titre des frais de gardiennage avec intérêts au taux légal à compter du jugement Condamné la SAS Premium automobiles à garantir Monsieur X... de la condamnation au frais de gardiennage mise à sa charge. Condamné la SAS Premium automobile à remettre en conformité le calculateur moteur d'injection allumage du véhicule pour le cas ou ce calculateur aurait été téléchargé avec un programme non conforme à la série. Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau. Condamne la SAS Premium automobile à payer à Monsieur X... la somme de 9479, 47 TTC avec intérêt au taux légal à compter du 10 août 2011 au titre de la remise en état du véhicule. Condamne la SAS Premium automobile à payer à Monsieur X... la somme de 64 000 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêt au taux légal à compter du jugement sur la somme de 50 000 euros et du présent arrêt pour le surplus. Déboute la SAS Premium automobiles de sa demande de garantie. Condamne la SAS Sodiba à payer à Monsieur X... la somme de 1004, 16 euros TTC au titre de la remise en état du véhicule. Condamne la SAS Premium automobile à payer à Monsieur X... la somme 3000 euros au titre des frais relevant de l'article 700 du code de procédure civile exposés en première instance et en appel. Rejette le surplus des demandes. Condamne la SAS Premium automobile aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de référé et d'expertise, les dépens d'appel étant distrait au profit de la SELARL VAJOU en application de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile autoriséarticle 1382 du code civil à M. X... la somme dearticle 700 du code de procédure civile au titresarticle 699 du code de procédure civile.
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