Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2015
- ECLI
- 6253cd05bd3db21cbdd92092
- Date
- 26 février 2015
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
ARRÊT No R. G : 13/ 05277 SB/ VC TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 06 novembre 2013 RG : 13/ 00612 X... C/ X... X... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015 APPELANT : Monsieur Jean-Pierre X... né le 15 Mars 1958 à ALGER 701 Avenue des Mejeans 13122 VENTABREN Représenté par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représenté par Me BLOUET JARDI, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉES : Madame Evelyne Y...née X... née le 16 Février 1952 à ALGER ... 84120 MIRABEAU Représentée par Me Nathalie MARCHESSEAU, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Représentée par Me Celine MOULINAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES Madame Jocelyne X... née le 28 Avril 1956 à ALGER ... 84120 LA BASTIDONNE Représentée par Me Nathalie MARCHESSEAU, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Représentée par Me Celine MOULINAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Dominique BRUZY, Président M. Serge BERTHET, Conseiller Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mai 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2014, prorogé à ce jour, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Serge BERTHET, Conseiller, en l'absence du Président légitimement empêché, publiquement, le 26 Février 2015, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * Monsieur Jean-Pierre X...est appelant de la décision rendue par ordonnance en la forme des référés du 6 novembre 2013 par laquelle le président du tribunal de grande instance d'Avignon l'a débouté de son action tendant à la désignation d'un tiers à l'indivision en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision née des successions de Paul et Denise X...avec pouvoir d'ester en justice au nom de l'indivision contre la SCI LES 2 LYNES et au besoin contre les associés de cette SCI. Par conclusions du 20 janvier 2014, il demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 815-6 du Code Civil, et 700 du Code de Procédure Civile, DECLARER l'appel interjeté par Monsieur Jean-Pierre X...contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 06 novembre 2013 par le Président du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON régulier en la forme et bien fondé en son principe. EN CONSEQUENCE REFORMER en toutes ses dispositions l'ordonnance du 06 novembre 2013 Statuant à nouveau DESIGNER un tiers à l'indivision en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision née des successions de Madame Denise X...née B...et de Monsieur Paul X...avec pouvoir d'ester en justice au nom de l'indivision, contre la Société Civile Immobilière « LES 2 LYNES » et en tant que de besoin contre les associées de cette S. C. I CONDAMNER Mesdames Evelyne X...veuve Y...et Jocelyne X...à payer à Monsieur X...la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP GUIZARD SERVAIS. Par conclusions du 23 avril 2014, Madame Evelyne Y...née X...et Madame Jocelyne X...demandent à la cour de : Débouter M. X...de sa demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire puisqu'il ne démontre pas que l'indivision successorale est en péril ; Débouter M. X...de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC ; A titre subsidiaire, si un administrateur provisoire était nommé, dire et juger qu'il convient d'étendre sa mission à la vérification des sommes dont a profité M. Jean-Pierre X...et qui doivent être rapportées à la succession, et lui donner pouvoir d'ester en justice si nécessaire à l'encontre de M. X...au nom de l'indivision. Condamner M. X...à payer à Mesdames X...la somme de 2500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. SUR QUOI, LA COUR : Attendu que l'essentiel de l'argumentation de Monsieur X...repose sur la discussion du prix et des modalités de la vente par ses parents d'un bien immobilier à une SCI ayant pour seuls associés ses s ¿ urs ; qu'à supposer que cette vente ait eu pour objet ou pour effet de rompre l'égalité des droits des héritiers, il n'en résulte pas que les intérêts de l'indivision soient en péril, lequel n'est pas caractérisé par la circonstance que l'indivision demeure créancière d'une partie du prix de ladite vente dont il n'est ni prétendu ni établi que son recouvrement soit compromis. Attendu que c'est par des motifs pertinents que le premier juge a débouté Monsieur X...de son action ; que l'ordonnance entreprise doit être confirmée. Attendu que Monsieur X...qui succombe en son appel doit en supporter les dépens ; que pour défendre sur son appel, les intimées ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit leur être alloué la somme de 1 500, 00 ¿. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, En la forme, reçoit Monsieur Jean-Pierre X...en son appel et le dit mal fondé. Confirme l'ordonnance déférée. Condamne Monsieur Jean-Pierre X...à payer à Madame Evelyne Y...née X...et Madame Jocelyne X...ensemble la somme de 1500, 00 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Arrêt signé par M. BERTHET, Conseiller, par suite d'un empêchement du Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2015
Référence
6253cd05bd3db21cbdd92092
Données disponibles
- Texte intégral
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