Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 février 2015
- ECLI
- 6253cd04bd3db21cbdd9206f
- Date
- 23 février 2015
- Condamnation
- 375 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 51 DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 14/ 00030 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 7 novembre 2013- Section Industrie. APPELANT Monsieur Patrice X... ... 97170 PETIT BOURG Comparant en personne Assisté de Monsieur. Luc Y...(Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE EURL PP2C ZI de la JAULA 97129 LAMENTIN Non Comparante, ni représentée Ayant pour conseil, Maître Maryan MOUGEY (Toque 7), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller. Monsieur X...a été avisé à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 février 2015. GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Monsieur X...en ayant été préalablement avisé conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédures : M. X...a été engagé par l'Eurl PP2C à compter du 2 janvier 2012, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'« assembleur/ monteur », moyennant le versement d'un salaire brut mensuel de 2068, 56 euros. Après que le salarié ait été convoqué une première fois le 13 mars 2012, puis le 2 avril 2012, l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 12 avril 2012, notifiait à M. X...son licenciement pour faute grave, sans préavis. Le 9 mai 2012, M. X...saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de dommages et intérêts, et le versement d'une indemnité de préavis. Par jugement du 7 novembre 2013, la juridiction prud'homale déboutait M. X...de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 janvier 2014, M. X...interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 16 décembre 2013. **** M. X...demande paiement des sommes suivantes : -1810, 03 euros d'indemnité de préavis, -1810, 03 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, -3750 euros pour préjudice moral l'ayant conduit à faire une tentative de suicide, sur le fondement des articles L. 1211-1, L. 1154-1 et L. 1155-2 du code du travail, -1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de son appel, M. X...suggère qu'en l'engageant à compter du 2 janvier 2012, l'employeur escomptait qu'il aurait terminé le chantier au cours de la période d'essai, et qu'il pourrait en toute légitimité rompre la relation contractuelle sans qu'il soit inquiété. Il explique par ailleurs que le chantier n'ayant pas été terminé avant l'expiration de la période d'essai, l'employeur commença à lui adresser des critiques violentes notamment sur son incompétence, en lui reprochant par la suite des malfaçons sur un chantier et puis en le licenciant. Pour contester le licenciement qui est fondé sur des malfaçons, M. X...fait observer que son employeur ne produit aucune pièce indiquant la localisation du chantier, aucune lettre de commande, aucun devis validé, aucun rapport d'expertise ou d'architecte, l'employeur se bornant à produire des photos qui seraient sans valeur. Il fait valoir par ailleurs qu'il a subi un véritable harcèlement moral. Il reproche à son employeur de s'être rendu complice d'une fausse rédaction concernant son dossier médical relatif à une admission aux urgences du Centre Hospitalier Universitaire de Pointe-à-Pitre pour tentative de suicide au raticide, et soutient que l'employeur ne peut justifier la faute mentionnée dans la lettre de licenciement. **** Dans ses conclusions notifiées à la partie adverse le 5 mai 2014, l'Eurl PP2C soutient que la faute grave motivant le licenciement, est parfaitement justifiée, rappelant que M. X...était son seul et unique salarié, qu'il s'est montré capable de saborder de façon totalement imprévisible et sans aucune raison apparente, un chantier pourtant sans aucune difficulté technique particulière, alors qu'au cours de sa période d'essai, il avait plusieurs fois mené à bien des missions en tout point comparable. Si l'Eurl PP2C reconnaît avoir reproché à M. X...d'avoir bâclé le chantier qui lui était confié, et lui avoir demandé des explications, elle fait valoir qu'il s'agit là de son droit le plus strict, lequel ne peut être constitutif de harcèlement moral. Par ailleurs l'employeur conteste tout lien de causalité directe entre les reproches faits à M. X...et la tentative de suicide de celui-ci, indiquant que selon les proches du salarié, celui-ci connaissait depuis plusieurs mois des déboires familiaux et sentimentaux, le dossier médical de l'intéressé visant « une altercation avec son père ». L'Eurl PP2C sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. X...à lui payer la somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Motifs de la décision : Sur la rupture du contrat de travail : Dans la lettre de licenciement du 12 avril 2012, l'employeur motive sa décision de la façon suivante : « Le 5 mars dernier, nous avons constaté des malfaçons sur un de nos chantiers, situé à Dugazon de Bourgogne. Conformément aux instructions qui vous avaient été données, vous deviez dessouder d'anciennes pannes, les repositionner et les ressouder. Lors de notre visite sur le site du 5 mars 2012, en votre présence, nous avons constaté que : - les pannes n'avaient pas été repositionnées à la hauteur définie ensemble -les pannes n'étaient pas alignées -toute une partie de l'ouvrage n'avait pas été réalisée alors que vous nous aviez indiqué le contraire La seule explication que vous nous avez donnée a été que vous ne possédiez pas les qualifications requises pour ce type de travail ¿ de toute évidence, contrairement aux diplômes que vous nous avez présentés lors de votre embauche, contrairement à la définition du poste dans votre contrat de travail, contrairement à la difficulté technique des travaux demandés et contrairement aux travaux-similaires que vous aviez déjà réalisés sur d'autres chantiers. Ces malfaçons sont particulièrement graves : outre le non-respect d'instructions clairement données pour des travaux de faible technicité, ces malfaçons mettent en cause gravement la sécurité de l'ensemble sur lequel portait votre intervention. Votre comportement et vos réactions laissent à penser que vous avez fait preuve dans la réalisation de vos tâches, sinon de volonté délibérée de mal faire, tout au moins d'une très grande légèreté, inacceptable tant au regard de la qualité minimale des travaux que notre entreprise délivre qu'à celui des critères de sécurité dont nous sommes responsables à l'égard de nos clients. De surcroît, pour pallier à ces malfaçons, nous avons été contraints de faire intervenir une entreprise afin de reprendre et achever l'ouvrage, entraînant un surcoût significatif que notre jeune entreprise ne peut que difficilement se permettre. Lors de nos différents entretiens, nous vous avons fait part de l'intégralité de ces griefs, et avons requis des explications sur ces multiples erreurs, qui mettent en péril la bonne marche de l'entreprise. Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien du 13 mars dernier n'ont apporté aucun élément nouveau. Vous vous êtes contenté de reconnaître justifiés les griefs évoqués à votre encontre. Outre qu'ils entraînent perturbations, dysfonctionnements et désorganisation au sein des différents services de notre petite entreprise, ces manquements et votre conduite sont de nature à porter à l'Eurl PP2C un préjudice commercial et technique important. Les faits qui vous sont reprochés entachent notre réputation de sérieux auprès de notre clientèle sur un marché hautement concurrentiel. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. Nous vous signalons également qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé ¿ » L'examen des photographies du chantier, versées aux débats corroborent les griefs invoqués par l'employeur à l'appui de sa décision de licenciement. Il apparaît en effet que les pannes ne sont pas alignées, et que le travail n'est pas terminé. En guise de défense, M. X...relève que son employeur ne produit aucune pièce indiquant la localisation du chantier, ne produit aucune lettre de commande qu'il lui aurait adressé pour ce chantier, ni aucun devis validé, ni aucun rapport d'expertise ou d'architecte attestant que la réalisation de l'ouvrage qui lui était demandé présente des malfaçons, ajoutant que l'attestation de l'entreprise qui a repris les travaux pourrait être inexistante puisque celle-ci ne produit pas son extrait K bis. Toutefois les arguments élevés par M. X...sont de purs principes, puisque lors des débats il a reconnu sur les photos le chantier sur lequel il avait travaillé. Par ailleurs l'attestation établie le 29 mai 2013, par M. Hubert Z..., gérant de la Sarl TOUSAUSEC, section les Galbas, 97 180 Sainte-Anne, SIRET : 422 978 130 00017, APE 4391 A, est suffisamment probante, faisant ressortir que ladite société a procédé à des travaux de reprise suite aux malfaçons causées par M. X..., employé de l'Eurl PP2C, ces travaux de reprise ayant consisté à repositionner les pannes à la hauteur initialement définie, à aligner ces pannes et à achever l'ouvrage. Certes la réalité des malfaçons imputées à M. X..., portant préjudice à son employeur, sont établis et constituent une cause réelle et sérieuse au licenciement de ce dernier, toutefois dans la mesure où celui-ci avait correctement accompli des travaux similaires sur d'autres chantiers, les fautes commises par le salarié sur le chantier Dugazon de Bourgogne ne peuvent présenter un caractère de gravité suffisant pour rompre sans préavis le contrat travail. En conséquence si M. X...doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, il a cependant droit à une indemnité compensatrice de préavis, laquelle, compte tenu de sa faible ancienneté, et au regard des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail et des usages pouvant être appliqués dans ces circonstances, sera fixée à un montant équivalent au salaire de 15 jours de travail, soit la somme de 1 034, 28 euros. Sur les demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral : À l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, M. X...se borne à alléguer que son employeur lui lançait des paroles vexatoires et dénigrantes, si bien qu'il aurait entrepris un geste malheureux. Toutefois M. X...ne produit aucun élément susceptible d'établir des faits qui permettraient de présumer l'existence d'un harcèlement, s'agissant de pures allégations. Il n'est par ailleurs établi aucun lien de causalité entre d'une part les propos prêtés à l'employeur, et d'autre part la tentative de suicide par absorption de raticide ayant conduit à l'hospitalisation de M. X.... Il est mentionné dans le dossier médical établi par les services du Pôle Urgences Soins Critiques, du Centre Hospitalier Universitaire de Pointe-à-Pitre, que selon les questions posées à la mère de l'intéressé, celui-ci aurait eu une altercation « avec son père », ne sachant pas ce qu'il avait pris et en quelle quantité. Même si M. X...produit des pièces, telles que factures de pompes funèbres, tendant à montrer que son père était déjà décédé, il ne peut reprocher à l'employeur de s'être rendu complice d'une fausse rédaction de son dossier médical, celui-ci ayant été établi par les services hospitaliers, sur interrogation de la mère de l'intéressé. Il ne peut être donc fait droit à la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral présentée par M. X.... L'équité n'impose pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. X...n'ayant pas sollicité les services d'un avocat. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. X...de sa demande de paiement d'indemnité de préavis, Le réformant sur ce chef de demande, Condamne l'Eurl PP2C à payer à M. X...la somme de 1034, 28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, Dit que les dépens sont à la charge de l'Eurl PP2C, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires, Le Greffier, Le Président,
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