Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 février 2015
- ECLI
- 6253cd04bd3db21cbdd92066
- Date
- 23 février 2015
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VF-MJB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 45 DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 13/ 01665 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 14 novembre 2013- Section Commerce. APPELANTE SARL AUTO MAX ZAC DE HOUELBOURG SUD 2- ZI DE JARRY 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Michaël SARDA (Toque 1), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉ Monsieur Germain X... ... ... 97139 BAIE-MAHAULT Compaprant en personne Assisté de Monsieur Luc Y...(Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 février 2015 GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat de travail à durée indéterminée du 31 mai 2005, monsieur Germain X...a été embauché en qualité de vendeur par la SARL AUTO MAX, laquelle a une activité d'entretien et de réparation de véhicules avec vente d'articles. Par lettre du 18 juillet 2012 remise en main propre contre décharge, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 juillet 2012 à 10 heures, pour une éventuelle mesure de licenciement. Par la même lettre une mesure de mise à pied à titre conservatoire était notifiée à monsieur Germain X.... Par lettre recommandée avec avis de réception, et remise en main propre en date du 08 août 212, monsieur Germain X...a été licencié pour faute grave. Contestant cette mesure, il saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 02 août 2012 aux fins d'obtenir les sommes suivantes : -618, 81 euros au titre des salaires du 18 juillet 2012 au 30 juillet 2012, -1 547, 03 euros à titre d'indemnité de préavis, -2 346, 26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -27 846, 54 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, -1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ses demandes ont évolué en cours d'instance. Par jugement contradictoire du 14 novembre 2013, la juridiction prud'homale a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de monsieur X..., a condamné l'employeur à lui verser les sommes suivantes : -1 537, 22 euros au titre des salaires correspondant à la mise à pied conservatoire du 18 juillet 2012 au 30 juillet 2012, -3 294, 06 euros à titre d'indemnité de préavis, -2 346, 26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -14 823, 27 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, -200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, sont de droit exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élevant à 1 547, 03 euros, a débouté monsieur X...de ses autres demandes, a débouté la SARL AUTO MAX de sa demande visant l'article 700 du code de procédure civile et a condamné cette dernière aux dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée le 22 novembre 2013, la SARL AUTO MAX a interjeté appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS Par conclusions no1 développées oralement le 05 janvier 2015, la SARL AUTO MAX, représentée, demande à la cour de : - déclarer recevable son appel, - réformer le jugement entrepris, - constater que le licenciement de monsieur X...est fondé sur une faute grave, - le débouter de toutes ses demandes, - condamner le même à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'appui de ses prétentions, elle expose qu'au mois d'avril 2012, il a été remarqué qu'à la suite d'une plainte de monsieur A..., client du magasin, monsieur X...s'est approprié de très nombreux cabas publicitaires destinés à la clientèle du magasin en les mettant dans le coffre de son véhicule ; que compte tenu du faible coût de ceux-ci, elle décidait de ne pas donner de suite à ce comportement, espérant que monsieur X...n'aurait plus à agir ainsi ; que contre toute attente, le 9 mai suivant, le directeur de la société surprenait ce même salarié en train de mettre des bidons d'huile dans le coffre de son véhicule, comportement anormal pendant les heures de travail ; qu'une autre fois, un salarié le vit mettre un cric neuf d'une valeur de 219 euros dans le coffre de sa voiture, alors qu'il n'était pas habilité à entrer dans l'atelier ou se trouvait ce cric ; que ce comportement, qui pourrait être qualifié de faute lourde compte tenu de sa persistance, est incompatible avec la profession de vendeur au titre de laquelle monsieur X...a été embauché et a créé un climat de suspicion au sein de l'entreprise ; que de surcroît, le suivi des stocks créait des situations inconfortables par rapport aux clients auxquels étaient proposés des produits qui n'étaient plus en stock. Par conclusions notifiées le 19 septembre 2014, monsieur X..., représenté, demande à la cour de confirmer le jugement querellé, de condamner la SARL AUTO MAX, en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de débouter cette dernière de toutes ses demandes. Il soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il a commis un vol ; que cette faute qu'on lui reproche, doit être caractérisée pour être qualifiée de faute grave pour provoquer une mise à pied ; que le doute qui subsiste sur la gravité de la faute dans cette affaire, doit lui profiter. Il conclut qu'en l'absence de preuve et de gravité, il ne s'agit que de soupçons qui ne peuvent conduire à un licenciement ; que le véritable motif résulte de son congé de maladie qui a duré plus d'un an et que peu de temps après sa reprise, il lui était reproché ces vols. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur le licenciement pour faute grave : La faute grave visée par les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur. La lettre de licenciement en date du 08 août 2012, qui fixe les limites du litige, est libellée ainsi : " Monsieur, Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave. En effet, l'entreprise devait constater que vous détournez à votre profit des objets appartenant à la société et destinés à la vente, et ce à plusieurs reprises. Il convient de considérer que : Courant avril 2012, un client de la société demandait à notre endroit s'il était normal qu'un employé bénéficie de nombreux cabas publicitaires " AUTO MAX " alors qu'il n'en avait qu'un seul. Ne comprenant pas cette situation, nous sollicitions de ce client des explications. Ce client nous indiquait, en vous désignant, qu'il vous avait aperçu mettre dans le coffre de votre véhicule une quantité importante de cabas publicitaires. Or, ces cabas publicitaires étaient destinés aux clients exclusivement et ce pour tout achat au-delà de 80 euros de marchandises. Ces sacs publicitaires destinés à la clientèle, dont le coût unitaire s'élève à 1, 30 euros environ, ne vous étaient donc pas destinés et vous aviez parfaitement connaissance que seuls pouvaient en bénéficier les clients justifiant d'un montant d'achat de 80 euros minimum. Informé de cette situation, le Directeur de la société vous le rappelait et vous indiquait que ce comportement était contraire aux règles de la société et contre productif, autant de cabas en moins pour la clientèle représentant autant de supports publicitaires en moins pour l'entreprise et son développement. Vous indiquiez parfaitement comprendre cette situation et il n'était donné aucune suite à ces faits, l'objectif pour l'entreprise étant que les choses soient comprises et qu'un tel incident ne se reproduise plus. Le 9 mai 2012, Monsieur David B..., Directeur de la société, alors qu'il n'était pas censé être présent ce jour là dans l'entreprise, vous surprenait à mettre deux bidons d'huile dans le coffre de votre véhicule de marque Peugeot 306. Monsieur David B...sollicitait la caissier du magasin pour vérifier que les bidons avaient été déclarés et facturés comme c'est la règle la plus stricte dans pareille situation, aucune marchandise ne pouvant sortir de l'entreprise par le personnel à titre privé sans facturation préalable. Vérification faite, il était constaté que les bidons d'huile n'avaient pas été facturés. Le Directeur de la société prenait soin d'attendre deux heures de temps avant de vous interpeller à ce sujet afin de s'assurer que le défaut de facturation était imparable. A l'issue de ce délai, le Directeur de la société AUTO MAX vous interpellait et vous révélait qu'il avait été témoin du fait que vous aviez mis dans le coffre de votre véhicule deux bidons d'huile non payés alors que même, pour éviter des disparitions de marchandises, la procédure est stricte dans l'entreprise : aucune marchandise ne peut quitter l'entreprise sans être facturée au préalable, même si elle est payée ultérieurement, ce qui est parfaitement indispensable concernant un magasin de vente d'accessoires automobile, de façon à éviter toute fraude et perturbation de l'inventaire. En outre, une fois facturée, la marchandise n'est autorisée à sortir du magasin qu'après avoir subie un contrôle par le caissier qui est le seul à pouvoir autoriser la sortie du produit après avoir procédé à la vérification de l'existence d'une facture. Vous reconnaissiez les faits et indiquiez que vous iriez " régulariser " la facturation dans la journée. Monsieur David B...indiquait que même si cette facturation était réalisée, le détournement était consommé et que si vous n'aviez pas été surpris sur le fait, aucune facture n'aurait été produite étant rappelé que la sortie du produit était en elle-même illicite en dehors du respect de la procédure habituelle. Vous faisiez profil " bas " et procédiez à la mise en compte des produits détournés et une facture no103304 était finalement émise ; cela étant précisé, la facture n'était à ce jour toujours pas payée. Alerté par de tels faits, monsieur David B...envisageait une enquête dans l'entreprise ainsi qu'un contrôle des stocks, au fins de savoir si d'autres faits de détournement étaient connus de l'entreprise et de ses salariés. A cette occasion, il était constaté la disparition de plusieurs mallettes d'outils de marque KS TOOLS d'une valeur de 129 à 150 euros chacune. Un employé indiquait être exaspéré d'être témoin de tels faits sans pouvoir faire quoique ce soit. Alors même qu'un contrôle de stock et une enquête était en cours, vous étiez surpris par l'un de vos collègues, en présence d'un client de l'entreprise, à mettre un cric neuf de marque KS TOOL (3 tonnes) d'une valeur de 219 euros, destiné à la vente, dans le coffre de votre véhicule, garé en marche arrière à proximité du magasin. Tant le client que l'employé de l'entreprise rapportait ces faits. Vérification faite, ce cric ne faisait l'objet d'aucune facturation, ni d'aucune sortie autorisée. Interrogé sur ces faits par monsieur David B..., vous lui indiquiez pour toute réponse, peu ou prou, " qu'il n'avait à faire ce qu'il avait à faire ". Cette conduite met en cause la bonne marche du service et la pérennité de l'entreprise. En effet, les marchandises de l'entreprise constituent le fonds de commerce de l'entreprise et leur détournement nuit au développement de l'entreprise, à son chiffre d'affaires, à sa charge ainsi qu'à l'exactitude de ses stocks. Mais encore, l'entreprise doit pouvoir compter sur la fiabilité de son personnel à qui il doit faire confiance pour fonctionner. En outre, c'est un bien mauvais exemple qui est donné à vos autres collègues dont certains avaient été témoins de faits de détournement ; qu'il est bien évident que l'entreprise ne peut se permettre de pérenniser un tel système et se doit de réagir, sauf à mettre en périls les intérêts vitaux de l'entreprise. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 26 juillet 2012 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous prenions note d'ailleurs que lors de l'entretien préalable, sans vous prononcer sur les faits qui vous étaient rapprochés, vous indiquiez que vous attendiez depuis longtemps que l'entreprise vous licencie et que cela aurait dû se faire bien avant, alors même que vous étiez absent pour longue maladie pendant des années. Il est vrai que l'entreprise préférait ne pas vous remplacer et attendre que vous reprenez votre poste le temps de votre rétablissement ; vu le poste occupé cette attente n'était pas sans mettre la société en difficulté. Toutefois, notre entreprise a toujours eu à coeur de développer tous les efforts nécessaires pour garantir autant que possible les emplois de nos salariés. Compte tenu de nos efforts, l'entreprise était en droit d'attendre de votre part une toute autre attitude. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d'envoi de la lettre de licenciement sans indemnité de préavis ni de licenciement. Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 18 juillet 2012 au jour de l'envoi de la lettre de licenciement nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. Nous vous informons que vous avez acquis 20 heures au titre du droit individuel à la formation. Les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi... ". Il est reproché à monsieur X...d'avoir dérobé des bidons d'huile et un cric destinés à la vente courant mai 2012. Ces faits sont intervenus alors que monsieur X...avait déjà été signalé en avril 2012 pour le détournement de cabas publicitaires destinés à la clientèle de la société AUTO MAX. L'employeur produit trois attestations remises par deux salariés pour le détournement des bidons d'huile et d'un cric et par un client pour les cabas publicitaires. Si monsieur X...prétend ne pas avoir commis ces faits, il ne se défend pas sur les accusations graves de détournement portées contre lui par deux ses collègues collègues. Ces accusations sont pourtant précises : L'attestation du 10 mai 2012 de monsieur C...est établie en ces termes : " j'ai vu mon collègue, M. X...Germain mettre des bidons d'huile dans le coffre de sa voiture. J'étais à proximité quand Mr B...l'a interpellé à la fin de la journée pour savoir s'il avait facturé les bidons. Mr X... a reconnu le détournement des bidons d'huile. S'agissant d'un ancien collègue, je ne dirai rien de plus mais il y aurait beaucoup à dire sur les vols mais je ne peux pas en parler. " Monsieur X...ne conteste pas ces propos le mettant directement en cause. Son seul moyen de défense est de soutenir que la preuve de la faute grave n'est pas rapportée et que son arrêt de maladie trop long, à savoir un an plein, serait le véritable motif de son licenciement. Par attestation du 20 août 2013, monsieur E...Ruddy, fait la déclaration suivante : " avoir vu monsieur X...Germain mettre dans son coffre un cric de marque KS TOOLS. A plusieurs reprises, j'ai vu Mr Germain X...faire marche arrière avec sa voiture personnelle et mettre dans sa voiture de la marchandise appartenant à la société AUTO MAX, sans facture. J'ai dis cela à mon responsable, Mr B...David ". L'attestation du 20 mai de 2012 de monsieur F...Michel, client de l'entreprise, est tout aussi explicite sur le détournement des cabas : " Je certifie que courant du mois d'avril 2012, je me suis rendu à AUTO MAX pour acheter une pièce pour ma voiture ; sous mes yeux, j'ai vu Germain remplir le coffre de sa voiture personnelle avec une grande quantité de cabas. Je me suis plaint au patron qui m'a demandé de désigner l'employé qui était monsieur X.... Ce comportement n'est pas normal. J'ai donc décidé de le dire à la Direction d'AUTO MAX. Pour ce fait portant sur des objets de peu de valeur, monsieur X...ne dément pas non plus les circonstances de sa révélation. Face à cette série de trois faits, monsieur X...ne réfute aucune des accusations graves portées contre lui. Connaissant ses accusateurs, il n'envisage pas d'éclairer la cour sur leur mobile. Son seul moyen de défense est de soutenir que le détournement de marchandises n'est pas prévu dans le code du travail, que la preuve du vol, faute grave, n'est pas rapportée et que son arrêt de maladie trop long, à savoir un an plein, serait le véritable motif de son licenciement. Les arrêts de la chambre sociale de la haute cour sur le caractère isolé de la faute, le faible préjudice supporté par l'employeur et sur le doute qui doit profiter au salarié, dont il se prévaut, sont inopérants en l'espèce. La répétition des faits rappelés dans la lettre de licenciement et l'absence de réelle contestation de ceux-ci par l'intéressé autorisent la cour à qualifier son comportement de faute grave. La terminologie retenue par l'employeur (détournement au lieu de vol) dans la lettre de licenciement étant sans effet sur sa qualification et sa gravité, la faute ainsi constituée justifie le licenciement de monsieur Germain X...sans indemnités. Le jugement du 14 novembre 2013 est infirmé dans toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de monsieur Germain X.... Succombant à l'instance, ce dernier est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Déclare recevable l'appel de la SARL AUTO MAX ; Infirme le jugement du 14 novembre 2013 dans toutes ses dispositions ET statuant à nouveau, déboute M. Germain X...de l'ensemble de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur Germain X...aux dépens ; La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à larticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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