Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2015
- ECLI
- 6253cd04bd3db21cbdd9205f
- Date
- 17 février 2015
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N cp/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00607. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 07 Février 2013, enregistrée sous le no 12/ 00008 ARRÊT DU 17 Février 2015 APPELANTE : LA SAS DENIAU Le Roc 53250 JAVRON LES CHAPELLES non comparante-représentée par Maître BENARD, avocat substituant Maître BOULIOU de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LAVAL INTIME : Monsieur Roland X... ... 53700 VILLAINES LA JUHEL non comparant-représenté par Maître Gérard MAROT, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 17 Février 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : M. Roland X... a été embauché par la société Deniau le 28 octobre 2008 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 18 heures par semaine. Ses tâches étaient les suivantes : " organisation et distribution du travail, gestion du planning de fabrication, gestion des stocks matières premières à l'atelier ". Il a été victime, le 18 mars 2010, d'un accident de travail pour lequel son employeur a été condamné par le tribunal correctionnel de Laval le 6 juin 2013, jugement confirmé par un arrêt rendu le 11 mars 2014 par la cour de céans. A la suite de sa consolidation, le médecin du travail l'a déclaré apte, par deux avis médicaux en date des 18 janvier et 15 février 2011, " à une reprise à un poste exclusivement administratif ". Sollicité par l'employeur, le médecin du travail précisait, par courrier du 17 février 2011, qu'étaient notamment contre-indiqués " toute manutention, utilisation, maintenance et même réglage du parc machine ". Par courrier du 2 mars 2011, la société Deniau proposait à M. Roland X... de le reclasser dans des tâches purement administratives, ce qui conduisait à une réduction de son temps de travail hebdomadaire de 18 à 8 heures. Le salarié ayant refusé cette proposition, il a été licencié, après un entretien préalable qui s'est tenu le 9 mai 2011, par courrier du 12 mai 2011, pour les motifs suivants : " Je me suis efforcé de trouver une solution permettant votre reclassement au sein de l'entreprise, étant rappelé que vous avez été engagé comme responsable atelier à raison de 18 heures par semaine et que jusqu'à votre accident du travail, vous assuriez des tâches d'organisation et de distribution du travail dans l'atelier, de gestion du planning de fabrication et des stocks, ainsi que de réglage des machines de manutention et d'approvisionnement des stocks. ... Dès lors, me trouvant dans l'impossibilité, du fait de l'organisation actuelle de l'entreprise et de la structure de ses emplois, de vous proposer un poste purement administratif pour un nombre d'heures correspondant à votre contrat de travail, je me vois dans l'obligation de prononcer votre licenciement ". Contestant cette mesure au motif que l'employeur n'aurait pas respecté son obligation de reclassement, M. Roland X... a saisi le conseil de prud'hommes de Laval le 20 janvier 2012, aux fins d'obtenir une indemnité de 12000 euros sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail. Par un jugement en date du 7 février 2013, le conseil de prud'hommes a : - proposé la réintégration de M. Roland X... et, en cas de refus de l'une des parties, condamné la société Deniau à lui payer la somme de 12000 euros, - ordonné l'exécution provisoire pour les sommes excédant celles pour lesquelles elle est de droit, - condamné la société Deniau à payer à M. Roland X... une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté l'employeur de la demande présentée à ce titre. La société Deniau a interjeté appel de cette décision par une lettre recommandée postée le 26 février 2013. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, aux dernières conclusions respectivement : - du 7 janvier 2015 pour la société Deniau, - du 13 janvier 2015 pour M. Roland X..., soutenues à l'audience, ici expressément visées et qui peuvent se résumer comme suit. La société Deniau demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 7 février 2013 par le conseil de prud'hommes de Laval et de condamner M. Roland X... à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Soutenant que les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail sont inapplicables et se fondant sur les dispositions des articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail, la société Deniau prétend en effet qu'il n'existait, dans l'entreprise, aucun poste de travail disponible répondant aux avis du médecin du travail et qu'elle était ainsi dans l'impossibilité de proposer à M. Roland X... un poste de travail aménagé ou un emploi similaire autre que celui qui lui a été soumis le 2 mars 2011, lequel impliquait une modification du contrat de travail de son salarié. M. Roland X... sollicite que, par confirmation du jugement entrepris, il soit jugé que la société Deniau n'a pas respecté son obligation de reclassement de sorte que le licenciement est sans cause réelle est sérieuse, de dire que le licenciement est tout autant dénué de cause réelle et sérieuse à raison de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, de condamner la société Deniau à lui payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 1 500 euros au titre des frais non répétibles en cause d'appel, et de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile. Il prétend en effet que le licenciement a été prononcé sans que l'obligation de reclassement édictée à l'article L. 1226-10 du code du travail n'ait été respectée, dans la mesure où, d'une part, l'employeur n'a pas régulièrement recueilli l'avis des délégués du personnel, et, dans la mesure où, d'autre part, le poste proposé comprend une modification du contrat de travail et n'est pas conforme aux possibilités de l'entreprise en termes de durée ni à l'avis du médecin du travail. Il fait également reproche à son employeur de ne pas avoir poursuivi ses recherches de reclassement postérieurement à son refus d'accepter la proposition du 2 mars 2011. Enfin, il fait valoir que si la cause objective du licenciement se trouve dans l'inaptitude médicale et la prétendue impossibilité de reclassement, la cause de licenciement est dénuée de caractère sérieux, dès lors que l'employeur ne peut s'exonérer par sa propre faute, à savoir son manquement à son obligation de sécurité de résultat, faute sans laquelle le contrat n'aurait pas été rompu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient tout d'abord de relever que les avis établis les 18 janvier et 15 février 2011 par le docteur Y..., médecin du travail, ne sont pas des avis d'inaptitude, mais d'aptitude, avec réserves, à savoir " la reprise nécessite un poste exclusivement administratif ". Dans un courrier du 17 février 2011, il devait confirmer à l'employeur que les " aptitudes " résiduelles de M. Roland X... ne sont compatibles qu'avec des tâches administratives et que sont contre-indiquées " les activités de production telles que : - la manutention, - l'utilisation de produits chimiques dangereux, - la conduite d'engins, - l'utilisation, la maintenance et même le réglage du parc machines ". Or, l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et il n'appartient pas aux juges du fond de se substituer à son appréciation. En cas de difficulté ou de désaccord sur la portée de l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail, le salarié ou l'employeur peut exercer le recours prévu par l'article L. 4624-1 du code du travail. Par suite, ce ne se sont pas les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail relatives au reclassement d'un salarié déclaré inapte qui ont vocation à s'appliquer, mais celles de l'article L. 1226-8, aux termes duquel : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7 du code du travail, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ". Elles doivent être conjuguées avec celles de l'article L. 4624-1 du même code, qui édicte : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformation de postes, justifiées par des considérations relatives à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs ". Il résulte de ce qui précède, en premier lieu, que les développements relatifs à l'avis des délégués du personnel, qui n'a à être recueilli qu'en cas de reclassement pour inaptitude, sont inopérants. Il s'en suit en second lieu que le salarié déclaré apte, doit, à son retour dans l'entreprise, retrouver son poste, si nécessaire aménagé ou un emploi similaire, c'est dire un emploi comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière. Il n'est pas tenu d'accepter un poste entraînant une modification de son emploi de travail. Si l'employeur estime qu'il est dans l'impossibilité de satisfaire aux dispositions de l'article L. 1226-8 du code du travail, il lui incombe d'exercer un recours afin de faire constater l'inaptitude de son salarié et de pouvoir, en l'absence de reclassement possible, le licencier. Or, en l'espèce, la société Deniau a proposé à M. Roland X... un poste comportant un volume horaire bien moins élevé que celui qui était le sien avant l'accident du travail, et donc entraînant une modification du contrat de travail du salarié. Celui-ci n'était donc pas contraint de l'accepter. Son refus est d'autant moins abusif que l'employeur ne caractérise aucunement l'impossibilité d'aménager le poste de travail de M. Roland X..., en tenant compte des prescriptions du médecin du travail. En effet, si les attestations des collègues de travail de M. Roland X..., ainsi que l'avis des délégués du personnel démontrent que M. Roland X... accomplissaient majoritairement des tâches que son état de santé ne lui permettaient plus d'exercer, force est de constater qu'il n'est pas démontré que son poste ne pouvait être aménagé, notamment en complétant son éventuelle perte horaire par des tâches administratives après formation comme le suggère le médecin du travail dans une lettre du 10 mars 2011, alors que moins de trois ans plus tôt, il avait été recruté pour des fonctions purement administratives, ainsi que le démontre son contrat de travail, et que l'employeur n'établit pas que l'évolution de l'activité de l'entreprise ne lui permettait pas de revenir au système antérieur. Par suite, il apparaît que le licenciement de M. Roland X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse. M. Roland X... ne produisant aucune pièce relative à sa situation, de nature justifier qu'il lui soit allouée une indemnité supérieure à celle minimale fixée à douze mois de salaire par l'article L. 1226-15 du code du travail, la cour s'en tiendra à cette dernière. Le salaire à prendre en considération est le salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait auparavant. Or, l'attestation pôle emploi produite fait apparaître que la moyenne de la rémunération de trois derniers mois d'emploi de M. X... est de 1 017 euros. Par suite, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelante à lui verser une somme de 12 168 euros. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce que la société Deniau a été condamnée à payer à M. Roland X... une somme de 1 500 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de la société Deniau une somme identique au titre des frais non répétibles exposés par M. Roland X... en cause d'appel. Partie succombante, elle supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant en matière sociale, contradictoirement et publiquement, - Infirme la décision rendue 7 février 2013 par le conseil de prud'hommes de Laval, en ce qu'elle a condamné la société Deniau à payer à M. X... une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts, - La confirme pour le surplus, Y ajoutant et statuant à nouveau du chef infirmé, - Condamne la société Deniau à payer à M. Roland X... une somme de 12168 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamne la société Deniau à payer à M. Roland X... une somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles exposés en cause d'appel, - Déboute la société Deniau de sa demande pour frais irrépétibles, - Condamne la société Deniau aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODIN Anne JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et déboutarticle L. 1226-10 du code du travail sont inapplicablesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1226-8 du code du travailarticle L. 1226-10 du code du travail relatives au reclaarticle L. 1226-10 du code du travail narticle L. 1226-15 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1226-15 du code du travail.article L. 1226-7 du code du travailarticle L. 4624-1 du code du travail.
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- 17 février 2015
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