Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 février 2015
- ECLI
- 6253cd04bd3db21cbdd9205d
- Date
- 23 février 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 23 février 2015 (Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,) No de rôle : 13/ 3098 Madame Sandra X... c/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : décision rendue le 16 avril 2013 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du tribunal de grande instance de LIBOURNE (RG 12/ 00046) suivant déclaration d'appel du 16 mai 2013, APPELANTE : Madame Sandra X..., née le 19 Mars 1980 à NEUFCHATEAU (88300), de nationalité Française, demeurant ... représentée par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, INTIMÉE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 64, rue Defrance-94303 VINCENNES CEDEX, représenté par Maître Marie-lucile HARMAND-DURON de la SCP ROUXEL-HARMAND, avocat au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard ORS, Conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Henriette FILHOUSE, Présidente, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET Vu le visa du Ministère Public le 17 décembre 2014, qui, en l'état du dossier, demande la confirmation de la décision du tribunal de grande instance de LIBOURNE, ARRÊT :- contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** Soutenant que le 15 mai 2010 vers 19 heures 30 elle avait été poursuivie par un camion conduit par M Y... ancien amant de sa belle-soeur, Mme De Z...passagère de son véhicule, avant d'être percutée volontairement sur le parking du magasin Carrefour de Libourne, Mme X... après s'être faite soigner au Service des Urgences de l'hôpital de Libourne, a saisi le 11 décembre 2012 la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales (la CIVI) du Tribunal de grande instance de Libourne pour obtenir l'indemnisation de son préjudice soit 7. 500 ¿. Le Fonds de garantie et le Ministère public se sont opposés à cette demande en arguant que l'infraction dont se plaint Mme X... n'était pas démontrée. Par un jugement en date du 16 avril 2013, la CIVI après avoir retenu qu'il n'était pas établi de manière suffisante que les faits dont Mme X... se dit victime ont bien le caractère matériel d'une infraction, a rejeté la demande qui lui était présentée. Le 16 mai 2013 Mme X... a relevé appel de cette décision. Elle expose par des conclusions en réponse du 27 août 2013, qu'aussitôt après les faits elle a déposé plainte à la Gendarmerie, plainte qui a été classée sans suite au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée. Or un témoin, le passager transporté, confirme les faits tels que décrits par elle. Il s'agit donc de violence volontaire aggravée. L'appelante n'a pu obtenir de l'assurance de M Y... la moindre indemnisation s'agissant selon elle d'un acte volontaire. Elle sollicite donc sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale : * 887, 77 ¿ au titre de la perte de gain professionnel actuel, * 3. 900 ¿ au titre du DFP de 3 %, * 184 ¿ pour un DFT de 8 jours, * 400 ¿ pour un DFTP de classe 1 pendant 172 jours, * 2. 000 ¿ pour les souffrances endurées chiffrées à 1, 5/ 7 soit un total de 7. 371, 72 ¿. Le Fonds de Garantie a conclu le 9 juillet 2013 que la poursuite se serait produite sur une voie à grande circulation à une heure de passage important, sans qu'aucune personne ne soit témoin des faits rapportés. Il ajoutait que les faits dénoncés étaient contestés par M Y... qui indiquait pour sa part que Mme X... avait dégradé son véhicule en reculant au volant de sa voiture. De ce fait la décision doit être confirmée et Mme X... doit être déboutée de sa demande. Le dossier a été transmis à M le Procureur Général qui a conclu à la confirmation de la décision. SUR QUOI LA COUR Il appartient à Mme X... de rapporter la preuve de l'existence des faits qu'elle soutient. Il faut constater qu'il n'existe qu'un seul témoin des faits rapportés soit Mme Maria de Z.... Celle ci est la belle-soeur de Mme A...qui a entretenu avec M Y... une relation extra conjugale dont est né un enfant. Cette relation est à ce jour achevée mais il résulte des déclarations des parties que diverses juridictions de Libourne sont saisies des conséquences de cette rupture. Le témoignage de Mme de Z...doit donc être pris avec précaution. M Y... a donné aux services de police qui ont recueilli une main courante puis devant les services de la gendarmerie une version totalement différente des faits indiquant que c'était lui qui avait été percuté par le véhicule conduit par Mme X.... Comme l'ont relevé les premiers juges les faits se seraient déroulés sur une voie à grande circulation à une heure de passage important et ce sans aucun témoin dont l'impartialité ne peut être mise en cause, ne se fasse connaître. Il en résulte que les blessures de Mme X... peuvent aussi bien avoir été causées par les faits qu'elle décrit, comme par ceux dont s'est dit victime M Y... ou par un accident quelconque de la circulation. Dans ces conditions la décision doit être confirmée dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS LA COUR Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, Confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions. Y ajoutant en cause d'appel, Dit que le Trésor public supportera les dépens application étant faite des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président S. Hayet H. Filhouse
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 706-3 du code de procédure pénalearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 février 2015
Référence
6253cd04bd3db21cbdd9205d
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