Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2015
- ECLI
- 6253cd03bd3db21cbdd92034
- Date
- 17 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00608. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 12 Février 2013, enregistrée sous le no 12/ 00377 ARRÊT DU 17 Février 2015 APPELANT : Monsieur Philippe X... ... 72220 TELOCHE comparant-assisté de Monsieur Y..., délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir INTIMEE : L'EARL FERME DES HERVERIES Les Herveries 72230 ARNAGE non comparante-représentée par Maître Yves ELAUDAIS, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 17 Février 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 février 2002 à effet au 1er février précédent, l'EARL la Ferme des Herveries, qui exploite une petite exploitation agricole ayant pour activité la polyculture et l'élevage et emploie habituellement quatre salariés, a embauché M. Philippe X... à temps plein en qualité d'agent technique d'exploitation. Les fonctions de ce dernier consistaient dans les soins aux animaux et les travaux de récolte des cultures, l'entretien des bâtiments d'élevage, la conduite des tracteurs et l'usage des matériels d'entretien courant, le remplacement à la traite des vaches, l'entraide aux voisins. Le 8 novembre 2010, M. Philippe X... a établi une déclaration de maladie professionnelle afférente à des douleurs au niveau des deux épaules. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial en date du 18 octobre 2010 posant le diagnostic suivant : " épaule douloureuse droite et gauche-tendinites épaules bilatérale ". La caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe (ci-après : la MSA Mayenne-Orne-Sarthe) a transmis cette déclaration de maladie professionnelle à l'employeur le 22 novembre 2010 et, par courrier du 11 mars 2011, elle lui a notifié sa décision de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. Il résulte des bulletins de salaire de M. Philippe X..., dont les mentions ne sont pas discutées, et du relevé établi par l'employeur le 20 juin 2011 (pièce no 6 de l'intimée) que ce dernier a été en arrêt de travail pour maladie du 14 mars au 18 juin 2011. Le 17 juin 2011, le médecin traitant a établi un certificat médical de prolongation fixant la reprise du travail au 20 juin 2011 et préconisant un " mi-temps thérapeutique " jusqu'au 20 juillet 2011 inclus. En considération de ce certificat médical, le 20 juin 2011, l'EARL la Ferme des Herveries et M. Philippe X... ont conclu un avenant au contrat de travail aux termes duquel ils ont convenu de ramener la durée de travail du salarié à 17 h 30 par semaine au titre du mi-temps thérapeutique prescrit. Il résulte du " certificat de salaire " renseigné par l'employeur le 15 juillet 2011 à l'intention de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe (pièce no 8 de l'intimée) et des bulletins de paie de M. Philippe X..., tous documents non discutés, que ce dernier a travaillé à temps partiel du 20 au 27 juin 2011 puis a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 2 novembre 2011. A l'issue du premier examen de la visite de reprise effectuée à cette date, le médecin du travail a émis l'avis suivant : " première visite-adapter temporairement à un poste sans manutention, sans élévation des bras au-dessus de 60 degrés, sans mouvement répétitif des deux bras-à revoir dans 2 semaines, inaptitude définitive envisagée. ". Le 7 novembre 2011, le médecin du travail s'est déplacé sur l'exploitation pour procéder à l'étude du poste de M. Philippe X.... Le 21 novembre 2011, à l'issue du second examen de la visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude ainsi libellé : " Inaptitude totale et définitive au poste-Etude de poste réalisée le 07/ 11/ 2011- Propositions de reclassement : poste sans manutention, sans élévation des bras au-dessus de 60 degrés, sans mouvement répétitif des 2 bras. Possible : temps partiel, tri pomme de terre, sans manutention de sac, peser les échalotes sans manutention des caisses. ". Par lettre recommandée du 28 novembre 2011 réceptionnée le 3 décembre suivant, l'EARL la Ferme des Herveries a proposé à M. Philippe X... le poste de reclassement suivant : " 8 heures de travail par semaine réparties sur 2 matinées (soit 4 heures par jour) ; poste occupé : tri des pommes de terre et pesée des échalotes sans manutention de sacs ni de caisses, pour éviter tout port de charges. ". Cette proposition a été transmise au médecin du travail qui l'a réceptionnée le 30 novembre 2011. Par courrier recommandé du 3 décembre 2011 réceptionné le 6 décembre suivant, l'EARL la Ferme des Herveries a convoqué M. Philippe X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 décembre 2011. Il ne fait pas débat que, lors de cet entretien préalable, l'employeur a soumis au salarié une autre proposition de reclassement à raison de 15 heures par semaine pour assurer le tri des pommes de terre sans manutention de sacs, le pesage des légumes, échalotes etc... sans manutention de caisses et le ramassage des légumes sans manutention de caisses. L'employeur a soumis cette proposition de reclassement au médecin du travail par lettre recommandée du 13 décembre 2011 réceptionnée le lendemain. Par lettre recommandée du 16 décembre 2011 réceptionnée le 20 décembre suivant, l'EARL la Ferme des Herveries a, dans les termes suivants, notifié à M. Philippe X... son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement compte tenu du refus des postes de reclassement proposés : " Objet : notification de licenciement Philippe, Suite à l'entretien que nous avons eu le 13 décembre 2011, puis le 16 décembre 2011, j'ai le regret de vous informer que j'ai pris la décision de mettre fin à notre engagement contractuel pour les motifs suivants : A la suite des visites du 02/ 11/ 2011 et du 21/ 11/ 2011 et après une étude de poste le 7 novembre 2011, le médecin du travail a constaté une inaptitude totale et définitive à votre poste de travail. Toutefois, le médecin du travail a envisagé la possibilité de travail à temps partiel 8 H semaine pour le tri des pommes de terre sans manutention de sacs, et la pesée des échalotes sans manutention des caisses. Vous avez refusé cette proposition de reclassement lors de l'entretien préalable du 13 décembre 2011. Toutefois nous avons proposé ensemble un nouveau protocole de travail avec aménagement mi-temps thérapeutique élargi à 15 h 00 par semaine. Le reclassement serait conforme aux obligations et préconisations du médecin du travail. Après un temps de réflexion, vous avez à nouveau refusé cette proposition de reclassement. Etant dans l'impossibilité de vous reclasser sur un autre poste compatible aux les préconisations du médecin du travail, je ne peux maintenir votre contrat de travail et je suis donc contraint de procéder à votre licenciement. Comme indiqué au cours du dernier entretien, votre état de santé ne vous permet pas de travailler pendant la durée du préavis de 2 mois. Toutefois, la maladie a été reconnue comme maladie professionnelle et votre inaptitude au travail vous donne droit au versement d'une indemnité compensatrice de préavis. ". Le 27 juin 2012, M. Philippe X... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement. Dans le dernier état de ses prétentions, il sollicitait essentiellement un solde d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 12 février 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, estimant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement de sorte que le licenciement était justifié et que le salarié avait été rempli de ses droits au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes du Mans a débouté M. Philippe X... de l'ensemble de ses prétentions, débouté l'EARL la Ferme des Herveries de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné le demandeur aux dépens. M. Philippe X... a régulièrement relevé appel de ce jugement par lettre recommandée postée le 26 février 2013. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 6 janvier 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 10 novembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Philippe X... demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement en ce que les offres de reclassement à hauteur de 8 heures et 15 heures de travail hebdomadaire ne constituent pas des offres loyales et sérieuses en ce que l'employeur aurait pu, avec l'aide de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe et du médecin du travail lui proposer un poste pour un 3/ 4 temps, soit pour une durée de travail hebdomadaire de 30 heures ; - de condamner l'EARL la Ferme des Herveries à lui payer les sommes suivantes : ¿ 999, 60 ¿ à titre de rappel de salaire du chef de la période du 20/ 06/ 2011 au 16/ 12/ 2011 outre 99, 96 ¿ de congés payés afférents au motif que l'employeur ne pouvait pas valablement réduire son salaire sur la base d'un mi-temps dans la mesure où le mi-temps thérapeutique appliqué n'est pas valable juridiquement en ce qu'il n'a pas été mis en oeuvre conformément aux exigences légales, notamment, pour n'avoir pas été préconisé par le médecin du travail et n'avoir pas donné lieu à un accord de la part de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe ; ¿ 1 476, 38 ¿ de rappel d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire au motif que, pour les raisons développées ci-dessus, l'employeur ne pouvait pas valablement calculer l'indemnité compensatrice de préavis sur la base d'un mi-temps ; ¿ 379, 08 ¿ de rappel d'indemnité de licenciement au motif que cette indemnité devait être calculée sur la base d'un salaire à temps plein d'un montant de 1 476, 28 ¿ ; ¿ 20 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et " non-conformité au code du travail du CDI et de l'avenant " ; ¿ 1 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner l'EARL la Ferme des Herveries à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés du chef des mois de juin à décembre 2011 ainsi qu'une attestation Pôle emploi rectifiée et ce, sous peine d'une astreinte de 100 ¿ par jour de retard ; - de la condamner aux entiers dépens. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 16 décembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles l'EARL la Ferme des Herveries demande à la cour de débouter M. Philippe X... de son appel et de l'ensemble de ses prétentions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 2 500 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel et à supporter les entiers dépens. L'employeur fait valoir en substance que : - les demandes de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement ne sont pas fondées en ce que : ¿ le mi-temps mis en oeuvre au profit du salarié, et à sa demande, à compter du 20 juin 2011 est valable dans la mesure où les formalités de mise en oeuvre du temps partiel thérapeutique ne sont prévues qu'en matière d'accident du travail, qu'à supposer qu'il faille respecter ce formalisme en matière de maladie professionnelle, ceci a été fait en l'espèce puisque la reprise à temps partiel thérapeutique est prescrite par le médecin traitant puis visée par la MSA et son médecin conseil, ce qui a été fait en l'occurrence ; ¿ le salarié ayant accepté et même réclamé un emploi à mi-temps thérapeutique, il ne peut pas prétendre à ce que ses indemnités de rupture soient calculées sur la base d'une rémunération à temps plein ; - s'agissant du licenciement, il a rempli son obligation de reclassement en soumettant au salarié deux offres de reclassement conformes aux préconisations du médecin du travail et, compte tenu de la petite taille de l'exploitation et de son activité variée pour partie orientée vers la production maraîchère, il était impossible de proposer un poste de reclassement à 30 heures de travail hebdomadaire respectant les restrictions et préconisations du médecin du travail. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les demandes relatives aux rappels de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement : La mise en ¿ uvre d'une reprise du travail à temps partiel thérapeutique, communément appelé " mi-temps thérapeutique ", possible suite à un arrêt de travail pour maladie professionnelle ou non ou pour accident du travail doit répondre au respect de la procédure suivante : - le médecin traitant du salarié propose cette mesure via un certificat médical, avant la reprise du travail en précisant le pourcentage d'activité qu'il recommande ; - le médecin-conseil de la caisse examine le salarié et, au regard de son état de santé et de sa capacité de travail, apprécie la mesure préconisée par le médecin traitant, définit sa durée ainsi que le montant des indemnités journalières maintenues en plus du salaire ; - lorsque le médecin-conseil autorise le mi-temps thérapeutique, l'employeur doit organiser une visite médicale de reprise pour obtenir l'avis du médecin du travail, lequel rend un avis d'aptitude ou d'inaptitude, le cas échéant, émet des préconisations et, en cas d'avis positif sur une aptitude à la reprise du travail à temps partiel thérapeutique, en détermine les modalités d'application. Il s'ensuit que la mise en ¿ uvre d'un temps partiel thérapeutique requiert l'accord de trois médecins. Lorsque toutes les parties s'entendent sur la mesure adoptée et ses modalités d'application, un avenant au contrat de travail doit être établi pour matérialiser le passage du salarié d'un temps complet à un temps partiel pour motif thérapeutique, cette mesure étant provisoire et son terme soumis à une visite médicale avec le médecin du travail afin qu'il se prononce sur l'aptitude du salarié à reprendre son poste. La visite de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail déclare le salarié apte à reprendre la travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l'accident. Au cas d'espèce, il apparaît que cette procédure n'a pas été respectée. Si l'employeur affirme que la MSA Mayenne-Orne-Sarthe et son médecin conseil ont " visé " la reprise à temps partiel thérapeutique prescrite par le médecin traitant, aucun élément ne vient accréditer cette affirmation qui d'ailleurs ne recouvre pas l'existence d'un examen du salarié par le médecin conseil et la détermination par ce dernier de la durée du temps partiel thérapeutique. Le document intitulé " certificat de salaires " établi par l'EARL la Ferme des Herveries le 15 juillet 2011 pour attester du montant de salaire versé à M. Philippe X... du chef de la période du 20 au 27 juin 2011 travaillée à mi-temps ne permet pas, à elle seule, de faire preuve du respect de la procédure devant la caisse et le médecin conseil. Par ailleurs, il n'est ni établi, ni même allégué qu'une visite de reprise ait été sollicitée et organisée auprès du médecin du travail. En l'absence d'une telle visite de reprise qui était obligatoire en application de l'article R. 4624-22 du code du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle, il n'a pas été mis fin à la suspension du contrat de travail provoquée par l'arrêt de travail. Dans ces conditions, l'avenant du 20 juin 2011 signé sur la base du seul certificat médical du médecin traitant en vue de la matérialisation d'un mi-temps thérapeutique n'a pas été valablement conclu et, en tout état de cause, il ne pouvait pas l'être, comme tel fut le cas, pour une durée indéterminée alors que le mi-temps thérapeutique était préconisé par le médecin traitant jusqu'au 20 juillet 2011 inclus, soit pour une durée d'un mois. M. Philippe X... est en conséquence bien fondé à solliciter un rappel de salaire mais pour les seules périodes du 20 au 27 juin 2011 et les quelques jours du mois de novembre 2011 au cours desquels il a travaillé ou a été en situation de congés payés indûment indemnisés sur la base d'un mi-temps. N'ayant fourni aucun travail pour le surplus de la période comprise entre le 20 juin et le 16 décembre 2011 dans la mesure où il était en arrêt de travail, il ne peut pas prétendre de ce chef à un rappel de salaire. En l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, la créance de rappel de salaire de M. Philippe X... s'établit à la somme de 659, 84 ¿ que l'EARL la Ferme des Herveries sera condamnée à lui payer outre 65, 98 ¿ au titre des congés payés afférents. Comme mentionné dans la lettre de licenciement, la durée du délai congé était de deux mois. En considération de cette durée et sur la base d'une rémunération pour un mi-temps, l'employeur a versé à M. Philippe X... une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1 476, 18 ¿ (cf bulletin de salaire du mois de décembre 2011). Ce calcul sur la base d'une rémunération à mi-temps étant injustifié et la rémunération brute mensuelle devant servir de base à la détermination de l'indemnité compensatrice de préavis s'élevant à la somme de 1 476, 28 ¿, par voie d'infirmation du jugement entrepris, l'EARL la Ferme des Herveries sera condamnée à payer au salarié la somme de 1 476, 38 ¿ à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle, non discutée, de 379, 08 ¿ à titre de solde d'indemnité de licenciement. Etant observé que le juge ne peut pas statuer au-delà de la demande, il y a lieu de souligner que l'appelant ne sollicite pas l'incidence de congés payés sur le rappel d'indemnité compensatrice de préavis. Il convient d'ordonner à l'EARL la Ferme des Herveries de remettre à M. Philippe X... un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt. Aucune circonstance ne justifie de recourir à une mesure d'astreinte pour garantir l'exécution de ce chef de décision. Sur le licenciement : Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. " ; Ce texte ajoute que la proposition doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, et que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; Il suit de là que, quoique reposant sur une inaptitude physique d'origine professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement n'est légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte. En l'espèce, M. Philippe X... occupait un poste d'agent technique d'exploitation à temps plein au sein d'une petite exploitation agricole dédiée à la polyculture et à l'élevage et ses fonctions telles que définies au contrat de travail consistaient dans les soins aux animaux, les travaux de récolte des cultures, l'entretien des bâtiments d'élevage, la conduite des tracteurs et l'usage des matériels d'entretien courant, le remplacement à la traite des vaches, l'entraide aux voisins. L'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 21 novembre 2011 après étude de poste énonce que le reclassement du salarié ne pourra s'opérer que sur un poste à temps partiel exclusif de toute manutention, d'élévation des bras au-dessus de 60 degrés et de mouvements répétitifs des deux bras, les seules possibilités de reclassement indiquées par le médecin du travail étant un poste à temps partiel au tri des pommes de terre sans manutention de sacs et à la pesée des échalotes sans manutention des caisses. L'EARL la Ferme des Herveries justifie de ce que, conformément à ses obligations, elle a procédé à des recherches de reclassement postérieurement à l'avis d'inaptitude émis à l'issue du second examen de la visite de reprise. Les postes de reclassement proposés à M. Philippe X... le 28 novembre 2011 (temps de travail hebdomadaire de 8 heures pour assurer le tri des pommes de terre et la pesée des échalotes sans manutention de sacs ni de caisses pour éviter le port de toutes charges) puis le 13 décembre 2011 (temps de travail hebdomadaire de 15 heures en ajoutant aux tâches ci-dessus le ramassage des légumes sans manutention de caisses) sont conformes aux préconisations du médecin du travail auxquels ils ont été soumis par lettres recommandées des 28 novembre et 13 décembre 2011 qui n'ont appelé aucune observation de la part de ce dernier. Compte tenu de la petite taille de l'exploitation et du faible nombre de salariés qui impliquent une polyvalence de chacun comme le démontre les tâches listées dans le contrat de travail de M. Philippe X..., compte tenu de la nature des tâches à accomplir qui, s'agissant d'une activité de polyculture et d'élevage, requéraient nécessairement de façon importante des gestes de manutention, des mouvements répétitifs des deux bras et d'élévation des deux bras, et compte tenu de l'importance des restrictions émises par le médecin du travail, contrairement à ce que soutient le salarié, l'employeur ne pouvait pas l'occuper 30 heures par semaine sur un poste de travail respectant les préconisations et les importantes restrictions émises par le médecin du travail. Au regard des postes de reclassement proposés à M. Philippe X... et dont il ne fait pas débat qu'il les a refusés, l'EARL la Ferme des Herveries justifie avoir satisfait à son obligation de reclassement. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de sa demande indemnitaire. Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. Philippe X... gagnant partiellement son recours, l'EARL la Ferme des Herveries sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 1 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles d'appel et le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS ; La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Philippe X... de ses demandes de rappels de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement et en ses dispositions relatives aux dépens ; Le confirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant ; Condamne l'EARL la Ferme des Herveries à payer les sommes suivantes à M. Philippe X... : -659, 84 ¿ à titre de rappel de salaire outre 65, 98 ¿ de congés payés afférents ; -1 476, 38 ¿ de rappel d'indemnité compensatrice de préavis ; -379, 08 ¿ de rappel d'indemnité de licenciement ; -1 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne à l'EARL la Ferme des Herveries de remettre à M. Philippe X... un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt et dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte ; Déboute l'EARL la Ferme des Herveries de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle L. 1226-10 du code du travail
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- 17 février 2015
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