Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 février 2015
- ECLI
- 6253cd03bd3db21cbdd92033
- Date
- 17 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00455. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 25 Janvier 2013, enregistrée sous le no 12/ 00104 ARRÊT DU 17 Février 2015 APPELANT : Monsieur Etienne X... ... 44100 NANTES non comparant-représenté par Maître Stéphane JEGOU, avocat au barreau de NANTES INTIMEE : LA SAS SOGAMECA Mulsanne BP 50017 72231 ARNAGE CEDEX non comparante-représentée par Maître FROGET-OUARTI, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 17 Février 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : La société SOGAMECA a pour activité la conception et la réalisation d'outils de découpes, l'étude et la réalisation de machines spéciales ainsi que la réalisation sur plans. Dans le cadre de sa première activité, elle conçoit, fabrique et commercialise des outils de découpe d'emballages, tels que des pots de yaourt ou des barquettes de beurre pour l'industrie agro-alimentaire. La société ARCIL est quant à elle spécialisée dans la conception, la fabrication et la mise au point de machines de thermoformage intégré. Elle est également expérimentée dans le développement de nouveaux concepts de machines et de doseurs et elle a développé des solutions exclusives d'outils de découpes. Le 11 août 2009 la société SOGAMECA et la société ARCIL ont conclu un contrat de partenariat aux termes duquel la première s'est engagée à être le fournisseur exclusif de la seconde pour la fourniture d'outils de découpes et lui a accordé l'exclusivité de ses études et réalisations d'outils de découpes " dans le champ d'exclusivité défini à l'article 1 " du contrat. Le même jour, ces sociétés ont conclu un accord de confidentialité emportant de leur part engagement réciproque de " ne pas divulguer, distribuer, reproduire et ne pas publier ou communiquer à des tiers (partiellement ou totalement directement ou indirectement, et de quelque manière que ce soit) les informations confidentielles » définies à l'article 1-5 de l'accord. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 novembre 2008 à effet au 17 novembre suivant, la société SOGAMECA a embauché M. Etienne X...en qualité de responsable commercial agro-alimentaire, statut cadre position II A-indice 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire brute d'un montant de 4 385 ¿ sur treize mois outre, en considération d'un contrat d'objectifs annuels de prise de commandes, une part variable pouvant osciller de 0 à 30 % du salaire fixe en fonction des résultats obtenus. Dans le dernier état de la relation de travail, au cours des douze derniers mois, la rémunération brute moyenne mensuelle de M. Etienne X...s'est élevée à la somme de 4814, 32 ¿. Après l'avoir convoqué, par courrier du 22 décembre 2011, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 janvier suivant, par lettre du 10 janvier 2012, la société SOGAMECA a notifié à M. Etienne X...son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants : " Objet : Notification du licenciement pour faute grave Monsieur, " Nous faisons suite à notre entretien du 5 janvier 2012 au cours duquel nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions la rupture de votre contrat de travail. Nous vous rappelons les motifs qui nous amènent à prendre une telle décision : - D'une part, vous êtes entrés en contact à plusieurs reprises, dont un rendez-vous à Metz durant la semaine 51, avec des représentants du groupe allemand Oystar. Ce groupe regroupe entre autres, les sociétés Hassia, Erca France et Erca Espagne, toutes trois fabricants de machines de thermoformages FFS. Ils sont donc les plus gros concurrents mondiaux de la société Arcil, société avec laquelle nous avons signé un contrat de partenariat et un contrat de confidentialité dont vous reconnaissez avoir reçu une copie il y a 2 ans. Le contrat de partenariat avec Arcil, interdit à Sogameca de concevoir des outils de découpe, de conseiller sur leurs conceptions, et de fabriquer des outils de découpe à de tiers fabricants de machines de thermoformage. Vos différents rendez-vous avec les représentants du groupe Oystar sont donc en total violation du contrat de partenariat signé avec Arcil. - D'autre part, d'après un des mails trouvés sur votre messagerie et non protégés par un dossier personnel, vous décrivez les particularités, secrets de fabrication et avantages des outils produits par Sogameca pour Arcil, en violation donc de l'accord de confidentialité. - Etant donné les modalités du partenariat avec Arcil, votre comportement fait courir un très grand risque à Sogameca pouvant entraîner une rupture de ce partenariat et la perte de notre principal client Arcil, ce qui auraient des conséquences catastrophiques pour Sogameca. Les explications fournies lors votre entretien préalable n'ont pas permis de modifier notre analyse sur ces faits. L'ensemble de ces agissements est constitutif d'un manquement particulièrement grave à vos obligations professionnelles et notamment à votre obligation de loyauté envers SOGAMECA. Cela rendant impossible la continuation de la relation de travail, nous prononçons votre licenciement pour faute grave qui prend effet à la date de la première présentation de cette lettre.... ". Le 7 mars 2012, M. Etienne X...a saisi le conseil de prud'hommes pour voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 25 janvier 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a déclaré son licenciement pour faute grave justifié et l'a débouté de toutes ses prétentions en le condamnant aux dépens et à payer à la société SOGAMECA la somme de 1 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. Etienne X...a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 8 février 2013. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 6 janvier 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 novembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Etienne X...demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - de condamner la société SOGAMECA à lui payer les sommes suivantes : ¿ 13 440 ¿ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis due en application de l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie en vertu d'un délai congé de trois mois outre 1 344 ¿ bruts de congés payés afférents ; ¿ 3 724, 80 ¿ d'indemnité conventionnelle de licenciement en application de l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; ¿ 38 500 ¿ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ¿ 3 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - d'assortir les créances à caractère salarial des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et les créances de nature indemnitaire des intérêts à compter du présent arrêt ; - d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; - de condamner la société SOGAMECA aux entiers dépens qui comprendront le coût du timbre fiscal de 35 ¿. L'appelant fait valoir en substance que : - en première instance, l'employeur a développé des griefs non contenus dans la lettre de licenciement, laquelle pourtant fixe les termes du litige, et les premiers juges les ont à tort retenus pour considérer son licenciement fondé et le débouter de ses prétentions ; - la matérialité des manquements invoqués dans la lettre de licenciement n'est pas établie en ce qu'il n'a jamais dévoilé à la société OYSTAR des secrets de fabrication ou des informations techniques et commerciales confidentielles, et aucune des pièces produites par l'employeur ne permet de caractériser de tels faits ni une quelconque atteinte portée à la clause de confidentialité contenue dans son contrat de travail ; - le seul objet des contacts qu'il a eus avec la société OYSTAR, notamment via les courriers électroniques produits, et via son rendez-vous avec ses représentants a été d'échanger au sujet de sa candidature à une embauche ; - le courriel qu'il a envoyé à la société OYSTAR le 20 décembre 2011 contient le conducteur, traduit en anglais, qu'il avait établi en vue de l'entretien d'embauche devant se dérouler le même jour et afin de présenter l'activité de la société SOGAMECA et, par voie de conséquence, sa propre expérience professionnelle ; ce conducteur ne fait que reprendre les informations diffusées par l'intimée sur son site internet de sorte qu'il n'emporte de sa part aucune révélation d'informations confidentielles ; - en tout état de cause, en sa qualité de commercial dépourvu de toutes compétences et fonctions techniques, il aurait été incapable de communiquer des secrets de fabrication ou spécificités techniques couverts par l'accord de confidentialité conclu entre la société SOGAMECA et la société ARCIL dans la mesure où il n'y avait pas accès et ne disposait pas des compétences techniques pour les transmettre. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 4 décembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société SOGAMECA demande à la cour de débouter M. Etienne X...de son appel et de toutes ses prétentions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. Etienne X...aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel. L'intimée fait valoir en substance que : - elle a dû adresser au salarié divers rappels à l'ordre les 14 septembre et 7 octobre 2009, le 5 janvier 2010, les 12 mai et 21 novembre 2011 ; - M. Etienne X...connaissait parfaitement le contenu de l'accord de partenariat et de l'accord de confidentialité conclus entre elle et la société ARCIL dans la mesure où il les avait reçus en copie ; - contrairement à ce qu'il a soutenu en première instance, il avait des contacts avec la société ARCIL pour avoir participé à des réunions chez ce client à la fin de l'année 2009 ; - le contrat de travail de M. Etienne X...contient une clause de confidentialité qui est tout à fait justifiée compte tenu de la nature de son activité, hautement technologique dans un secteur très concurrentiel ; - afin de pouvoir se rendre à l'entretien d'embauche fixé entre lui et la société OYSTAR le 20 décembre 2011, il a, à ses frais à elle-même, organisé une tournée commerciale dans la région de Metz ; le conducteur qu'il a adressé en anglais contient des informations commerciales et techniques couvertes par l'accord de confidentialité conclu avec la société ARCIL et caractérise les manquements reprochés dans la lettre de licenciement, lesquels ont failli lui faire perdre son client exclusif au titre de son activité " conception et réalisation d'outils de découpes " et, par voie de conséquence, cette activité elle-même ; - en réalité, la rencontre du 20 décembre 2011 avec les représentants de la société OYSTAR avait pour unique objet de parler de son activité à elle-même et non du candidat à une embauche. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement : La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié : - d'être entré en contact avec des représentants du groupe OYSTAR, concurrent mondial de la société ARCIL, en ce qu'il compte en son sein trois sociétés spécialisées dans la fabrication de machines de thermoformages FFS, les " différents rendez-vous " qu'il a eus avec les représentants du groupe OYSTAR s'inscrivant en violation du contrat de partenariat conclu entre elle et la société ARCIL ; - d'avoir, aux termes de l'un des mails adressés à la société OYSTAR, décrit les particularités, secrets de fabrication et avantages des outils produits par la société SOGAMECA, en violation de l'accord de confidentialité. Les courriels objets des pièces no 18, 19, 21, 22 et 23 produits par la société SOGAMECA au soutien du licenciement sont tous des courriers électroniques très brefs échangés entre le représentant de la société OYSTAR et M. Etienne X...au sujet du rendez-vous pris en vue ou ensuite (pièce no 23) de l'entretien d'embauche de ce dernier fixé au 20 décembre 2011 à 8 heures. Aucun d'eux ne contient la description de particularités, de secrets de fabrication et d'avantages des outils produits par la société SOGAMECA ni la divulgation d'une quelconque information concernant la société SOGAMECA. Le courrier électronique constitutif de la pièce no 27 adressé par M. Etienne X...à son interlocuteur au sein du groupe OYSTAR le 22 décembre 2011 porte exclusivement sur le montant de la rémunération proposée à l'appelant et sur les prétentions plus élevées de ce dernier. Il est exempt de toute mention relative à l'activité de la société SOGAMECA, à ses produits, à ses modes de fabrication. Les pièces no 20 et 24 sont des courriers électroniques adressés les 19 et 21 décembre 2011 par M. Etienne X...à M. Serge Y..., président de la société SOGAMECA, le premier pour transmission d'un planning relatif à l'emploi du temps du salarié entre le 19 et le 21 décembre 2011, le second pour rendre compte de ses activités lors de sa journée en " home office ". La société SOGAMECA produit également les courriels (pièce no 29) échangés le 3 janvier 2012 entre M. Etienne X...et M. Serge Y...emportant demande de la part de ce dernier du compte-rendu d'activité du salarié au cours de la semaine 51 et transmission de ce compte-rendu (pièce no 30). Les pièces no 25, 26, 28 et 31 sont, d'une part, le relevé des dépenses effectuées par carte bancaire par le salarié au cours de la période du 19 au 21 décembre 2011 (SNCF, hôtel et restaurant), d'autre part, une facture d'hôtel du 20 décembre 2011, en troisième lieu, la demande de réservation-émise le 5 décembre 2011 et portant l'accord du PDG de la société SOGAMECA-de billets de train et de nuits d'hôtel en vue du séjour du salarié dans la région de Metz au cours de la période du 19 au 22 décembre 2011, enfin, le planning des commerciaux au cours de la semaine 51 de l'année 2011. Ces pièces ne font donc nullement preuve des manquements invoqués en ce qu'elles ne comportent aucune indication relative à des secrets de fabrication ou à des caractéristiques des produits fabriqués par l'intimée, ni aucune divulgation d'informations la concernant. Il apparaît que le courrier électronique visé dans la lettre de licenciement comme emportant violation de l'accord de confidentialité est le " conducteur " adressé le 20 décembre 2011 par M. Etienne X...à la société OYSTAR (pièce no 32 de l'intimée). Le passage incriminé est le suivant : " Les avantages de nos outils Permanent de R & D · Développement du traitement des matériaux et leur avec les fabricants d'acier · Test sur les plastiques nouveau découpage · l'amélioration continue des éléments de coupe Prototypage La précision de nos pièces assure l'interchangeabilité Différents outils de la technologie D'autres activités connexes intégrée avec des machines d'autres équipements de thermoformage : - Chauffage : réparation, du ruban d'étanchéité -Former : réparation, fabrication de moules -Soudage : réparation, la production d'électrodes et l'électrode contre Soudage -ligne suivante : achèvement de l'étude (pas de pèlerin, l'emballeur, marquages, couvertures,...) ". L'accord de confidentialité conclu le 11 août 2009 entre la société SOGAMECA et la société ARCIL impose à chaque partie de " ne pas divulguer, distribuer, reproduire et ne pas publier ou communiquer à des tiers (partiellement ou totalement directement ou indirectement, et de quelque manière que ce soit) les informations confidentielles » définies à l'article 1-5 de l'accord. Cet article est ainsi rédigé : " 1. 5 « Informations Confidentielles » : L'ensemble des communications (orales, écrites, électroniques ou autres), informations et matériels (enregistrés, écrits, dactylographiés, photographiés, électroniques, numérisés, cryptés ou autres) et sous quelque forme que ce soit (papier, bande magnétique, enregistrement électronique, disque ou lecteur informatique ou autres), de toute nature (techniques, scientifiques, commerciales, industrielles, financières ou autres) appartenant à l'une des deux Parties ou à l'une de ses filiales, qui seront communiqués à l'autre Partie ou auxquelles l'autre Partie pourrait avoir accès à l'occasion du Projet tel que défini dans le présent Accord, incluant notamment, mais non exclusivement : - Les dispositions relatives aux entrepreneurs, consommateurs, fournissurs, - Les projets, contrats, arrangements et engagements avec des tiers, - Les secrets de fabrication, le savoir-faire, les techniques, les idées, la propriété intellectuelle, - L'état financier (aussi bien à l'état de projet qu'autre), - La structure de la personne morale, son organisation et ses dirigeants, - Les plans, projets et marchés financiers, techniques et commerciaux, - Les serveurs et réseaux informatiques (dont l'intranet et les réseaux informatiques locaux). Sont également inclus dans les Informations Confidentielles tous les matériels et informations remis ou reçus avec la mention " confidentiel ». Cette clause énonce in fine que ne sont pas considérées comme des " informations confidentielles " " celles dont le destinataire pourra prouver qu'elles faisaient partie du domaine public lors de leur obtention ou qu'elles y sont tombées ultérieurement sans faute de sa part ". Outre que les termes très imprécis et de style télégraphique du passage incriminé du " conducteur " adressé à la société OYSTAR le 20 décembre 2011 ne contiennent pas objectivement l'énonciation d'informations confidentielles telles que définies dans l'accord de confidentialité conclu entre la société SOGAMECA et la société ARCIL, ni, comme indiqué dans la lettre de licenciement, la description de " particularités " et de " secrets de fabrication ", le rapprochement de ce passage et des fichiers consultables sur le site internet de la société SOGAMECA à la rubrique " activités " (pièces no 8 à 16 de l'appelant) permet de constater qu'il s'agit seulement d'informations livrées au public par l'employeur sur son site internet. Par ailleurs, la société SOGAMECA procède par affirmation pour soutenir que l'entretien du 20 décembre 2011 entre M. Etienne X...et les représentants du groupe OYSTAR n'était pas un entretien d'embauche mais avait pour objet de renseigner ces derniers sur l'activité de l'intimée. Aucun élément ne vient corroborer cette affirmation. Au contraire, la teneur des courriers électroniques (pièces no 18, 19, 21, 22 et 23) échangés entre le 12 et le 22 décembre 2011 entre le salarié et le représentant du groupe OYSTAR révèle qu'il s'agissait bien d'un entretien d'embauche avec, notamment, négociation de la rémunération. Le fait pour M. Etienne X...d'être entré en contact avec les représentants du groupe OYSTAR en vue d'un entretien d'embauche ne constitue pas une attitude fautive, étant observé qu'il est acquis aux débats que ce groupe n'est pas un concurrent de l'intimée et il n'emporte pas violation de l'accord de partenariat conclu entre la société SOGAMECA et la société ARCIL. Enfin, l'intimée ne produit aucun élément à l'appui de sa thèse selon laquelle la rencontre entre M. Etienne X...et les représentants du groupe OYSTAR le 20 décembre 2011 aurait failli lui faire perdre le client ARCIL. Il résulte de ces développements que la matérialité des manquements invoqués dans la lettre de licenciement n'est pas établie. Par voie d'infirmation du jugement entrepris, le licenciement de M. Etienne X...sera en conséquence déclaré sans cause réelle et sérieuse. En sa qualité de cadre comptant plus de deux ans dans d'ancienneté dans l'entreprise, en vertu de l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, M. Etienne X...a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un délai congé de trois mois. Compte tenu de la rémunération qu'il aurait perçue pendant le préavis s'il l'avait exécuté, il est bien fondé à solliciter de ce chef la somme de 13 440 ¿ outre 1 344 ¿ de congés payés afférents. En application de l'article 29 de la convention collective applicable, il peut prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement 3 724, 80 ¿, montant non discuté par l'employeur. La société SOGAMECA sera condamnée à lui payer ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2012, date à laquelle elle a accusé réception de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation. Justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés (69 au moment du licenciement en cause), M. Etienne X...peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois, lesquels se sont élevés en l'espèce à la somme de 30783, 33 ¿. Compte tenu de la situation particulière de M. Etienne X..., notamment de son âge (45 ans) et de son ancienneté au moment du licenciement, de sa capacité à retrouver un emploi et des circonstances de la rupture, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 35 000 ¿ nets le montant de l'indemnité propre à réparer son préjudice et que la société SOGAMECA sera condamnée à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Les conditions de l'article 1154 du code civil étant satisfaites, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de ce texte. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société SOGAMECA à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. Etienne X...du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage. Sur les dépens et frais irrépétibles : La société SOGAMECA sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût du timbre fiscal de 35 ¿ et à payer à M. Etienne X...la somme de 3 000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Elle sera quant à elle déboutée de ses demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare le licenciement de M. Etienne X...dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société SOGAMECA à lui payer les sommes suivantes : -13 440 ¿ brut d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 344 ¿ de congés payés afférents, -3 724, 80 ¿ d'indemnité conventionnelle de licenciement, ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2012 ; -35 000 ¿ nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; Ordonne le remboursement par la société SOGAMECA à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. Etienne X...du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ; Condamne la société SOGAMECA à payer à M. Etienne X...la somme de 3 000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; La déboute elle-même de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ; La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût du timbre fiscal de 35 ¿. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 29 de la convention collective applicablarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1154 du code civil étant satisfaitesarticle 1154 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 29 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civile tant en particle 27 de la convention collective nationalearticle L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail
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- Date
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