Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 février 2015
- ECLI
- 6253cd03bd3db21cbdd92023
- Date
- 16 février 2015
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00851 AFFAIRE : Mme Marie-Pierre X... C/ M. Stéphane Y... C. M/ E. A demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite, parents non mariés Grosse délivrée à Me DHAEZE-LABOUDIE COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 16 FEVRIER 2015 --- = = = oOo = = =--- Le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Marie-Pierre X... de nationalité Française née le 30 Juillet 1976 à TULLE (19000) Profession : Aide médico-psychologue, demeurant ...-87200 SAINT JUNIEN représentée par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE de l'ordonnance de référé rendue le 26 JUIN 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Monsieur Stéphane Y... de nationalité Française né le 10 Septembre 1969 à BAYEUX (14400) Profession : Salarié (e), demeurant ...-87310 COGNAC LA FORET représenté par Me Corinne DHAEZE-LABOUDIE, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 14/ 4534 du 26/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 12 novembre 2014 et visa de celui-ci a été donné le 17 novembre 2014. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 janvier 2015, par application de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame MISSOUX a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 février 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCEDURE De la relation de Madame Marie-Pierre X...et de Stéphane Y...est issue Ludivine née le 28 juin 2011. Le couple s'est séparé le 7 avril 2014. Les parents ont convenu de la mise en place d'une résidence alternée, étant précisé que la mère réside à St JUNIEN et le père à Cognac la foret, soit à 15 km de distance et 16 mn de voiture. Un désaccord étant survenu entre les parents sur le lieux de scolarisation de l'enfant en maternelle, Madame X...a saisi en référé le Juge aux affaires familiales de Limoges pour voir notamment, fixer la résidence de l'enfant à son domicile en accordant au père un droit de visite et d'hébergement et en mettant à sa charge une contribution alimentaire, et dire que l'enfant sera en conséquences, scolarisée à Saint Junien, ce à quoi s'est opposé le père qui a invoqué l'incompétence du juge des référés, et subsidiairement, sollicité voir fixer la résidence de l'enfant à son domicile et scolariser l'enfant à Cognac la foret. Par une ordonnance de référé prononcée le 26 juin 2014, le juge des référés, s'estimant compétent au vu de l'urgence, pour statuer sur le lieu de scolarisation de l'enfant et sa résidence, a maintenu la mise en place de la résidence alternée sans contribution alimentaire, dit que l'enfant sera scolarisée à Cognac la Forêt, et ordonné une médiation familiale. Madame X...a interjeté appel de cette décision et maintenu ses demandes initiales, sauf à préciser, que tenant compte de l'intérêt de l'enfant qui ne doit pas être perturbée en cours d'année scolaire, cette scolarisation à St Junien ne sera effective qu'à compter de la rentrée scolaire 2015/ 2016. Rapelant qu'elle avait quitté le domicile conjugal pour des nouveaux faits de violences commis sur sa personne par M. Y..., elle fait valoir au soutien de son appel, que la mise en place de la résidence alternée lui a été imposée contre son gré par M. Y..., qu'elle est inadaptée eu égard à la pathologie invalidante de l'enfant (cancer de la rétine) qui nécessite des soins à Pierre Curie à Paris et donc une certaine disponibilité pour son accompagnement, qu'elle peut seule, avoir, du fait de sa profession d'aide médico-psychologique au CH de Saint Junien, des horaires de travail du père qui est coursier médical à Limoges et qui travaille tous les jours, outre éventuellement le samedi, de 16h à 23h, devant ainsi confier l'enfant tous les soirs à sa voisine, et ce, sans garantie avérée des aptitudes et disponibilités de cette dernière, jusqu'à son retour à minuit, alors qu'à Saint Junien, Ludivine irait chez sa nourrice (gardienne agréée) qui réside à Saint Junien qu'elle connaît bien, celle-ci l'accueillant depuis deux années et qui peut la prendre en charge et l'amener à l'école lorsqu'elle travaille le matin de 6h à 13h30, et la ramener lorsqu'elle est du soir, sachant que dans ce cas, ses horaires qui commencent à 13h30 se terminent à 21h. Par conclusions en réponse, M. Y...sollicite la confirmation de la décision, subsidiairement, et faisant droit à son appel incident, voir fixer la résidence de l'enfant à son domicile en accordant un droit de visite et d'hébergement à la mère, une contribution alimentaire mensuelle de 250 ¿. A titre infiniment subsidiaire, et si la résidence de l'enfant était fixée au domicile de la mère, lui accorder un droit de visite et d'hébergement classique, et lui donner acte de ce qu'il offre de verser une contribution alimentaire mensuelle de 100 ¿. Par ailleurs, il sollicite la condamnation de Mme X..., outre aux dépens, à lui payer une indemnité de 1200 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que la garde alternée convient à l'enfant qui est épanouie, qu'il est très attaché à sa fille, qu'il a adapté son mode de vie et ses horaires de travail (16h- 23h), et en accord avec son employeur, il peut ainsi aller la chercher à l'école dans la journée, et dispose d'une gardienne à domicile en la personne de sa voisine, Mme C.... MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu la pratique suivie par les parents depuis leur séparation, les capacités éducatives des deux parents, ainsi que le fait que la mère ne justifiait pas que l'école de Saint Junien pouvait accueillir l'enfant, et que c'était les deux parents qui avaient fait ensemble les démarches d'une pré-inscription de l'enfant à l'école de Cognac la Foret. Attendu que cette décision sera confirmée en ce sens que modifier le lieu de résidence de l'enfant relève incontestablement du juge du fond, et que modifier son lieu de scolarisation revient à apprécier les conditions de vie au quotidien de l'enfant, chez l'un et l'autre des parents, en retenant les plus favorables, soit pour modifier le mode de résidence, ou plus simplement le lieu de scolarisation, ce qui relève également de la compétence du juge du fond, qui par ailleurs, a été saisi le 14 septembre 2014 pour trancher ces deux difficultés opposant le couple parental ; Que c'est donc à bon droit que le premier juge, statuant en référé, n'a fait que reconduire la pratique habituelle des parents qui avaient mis en place une résidence alternée, sans apprécier les conditions dans lesquelles celle-ci avait été arrêtée, et retenu que ce lieu de scolarisation avait été arrêté par les deux parents au temps où le couple n'était pas encore séparé. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. R. JAOUEN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 février 2015
Référence
6253cd03bd3db21cbdd92023
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