Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 février 2015
- ECLI
- 6253cd03bd3db21cbdd92022
- Date
- 16 février 2015
- Condamnation
- 14 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00636 AFFAIRE : Mme Martine X... C/ Me Christian A...ès-qualités de liquidateur de Monsieur Christian Y... R. J/ E. A demande relative à la liquidation du régime matrimonial Grosse délivrée à Me COUDAMY, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 16 FEVRIER 2015 --- = = = oOo = = =--- Le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Martine X... de nationalité Française née le 19 Août 1958 à LIMOGES (87000) Aide soignant (e), demeurant ... représentée par Me Marie-odile CHARTIER, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 02 JANVIER 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Maître Christian A...ès-qualités de liquidateur de Monsieur Camille Jean Louis Y... de nationalité Française Mandataire judiciaire, demeurant ... Monsieur Y... : né le 31 mai 1955 à LIMOGES (87000) représenté par Me Marie christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 janvier 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 février 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2014. A l'audience de plaidoirie du 19 janvier 2015, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur JAOUEN a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 février 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Martine X... est appelante du jugement du Juge aux affaires familiales de Limoges du 2 janvier 2014 qui a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur Y... et Madame X... ; - débouté Madame X... de sa demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé que le notaire commis procédera aux opérations de compte, partage et liquidation de la communauté et de l'indivision ayant existé entre Monsieur Y... et elle-même, préalablement à la licitation, et de toutes ses demandes subséquentes ; - débouté Madame X... de ses demandes tendant à ce que la vente sur licitation intervienne postérieurement aux opérations de compte, liquidation et partage et que soit ordonnée la vente du bien en plusieurs lots, après fixation d'une mise à prix de chaque lot, libre de toute occupation et après réactualisation, et de toutes ses demandes subséquentes ; - ordonné la vente sur licitation de l'ensemble immobilier consistant en une propriété agricole située sur la commune de magnac bourg (87), lieu dit " la maison neuve de dury ", figurant au plan cadastral de ladite commune sous la section B no 667, 668, 669, 670, 671, 679, 680, et 1038, pour une contenance de 4 hectares 82 ares et 50 centiares, en un seul lot sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par la SELARL COUDAMY CIBOT, avocats. - fixé à 20 000 euros (vingt mille) la mise à prix de cet ensemble immobilier et a ordonné la baisse d'un quart à défaut d'enchères ; - désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de ladite indivision, Maître B..., notaire à magnac bourg ; - débouté Madame X... de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'emploi des frais de l'instance en frais privilégiés de partage, les frais de poursuite de vente étant payables en sus du prix d'adjudication par l'adjudicataire ; Vu les conclusions de Madame X... du 25 octobre 2014 et celles de Maître A..., liquidateur de Monsieur Y... du 12 décembre 2014 ; Attendu que par jugement en date du 25 octobre 2006, le tribunal de commerce de Limoges a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur Y... et a désigné Maître A...en qualité de liquidateur. Que précédemment le 13 janvier 1995, le Juge aux affaires familiales de Limoges a prononcé le divorce des époux Y...-X...lesquels n'ont pas procédé à la liquidation de leur régime matrimonial alors qu'ils étaient propriétaires indivis d'un ensemble immobilier situé sur la commune de magnac bourg (87) au lieu dit " la maison neuve de dury ". Que par jugement du 8 juin 2010, le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilière engagée par le liquidateur et a invité ce dernier à faire procéder, préalablement à la vente, à la cessation de l'indivision existant entre les deux anciens époux. Que par exploit du premier juillet 2010, le liquidateur a fait délivrer assignation à Madame X... devant le tribunal de grande instance de Limoges, sur le fondement de l'article 815-17 du code civil, aux fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et préalablement pour y parvenir, voir ordonner la vente de l'immeuble indivis. Attendu que par jugement du 5 janvier 2012, la chambre civile s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande et a renvoyé l'affaire devant le Juge aux affaires familiales. Que c'est dans ces conditions qu'est intervenu la décision du 2 janvier 2014 rendue par la chambre de la famille du tribunal de grande instance. Attendu que Madame X... critique le jugement rendu tout en omettant de rappeler que depuis le jugement du 11 janvier 1995 prononçant le divorce et l'action engagée en 2008 par Maître A...ès-qualités, elle n'a pas fait procéder elle-même à la liquidation du régime matrimonial. Attendu que Maître A...ès-qualités sollicite la confirmation du jugement du 2 janvier 2014. Attendu que l'application des articles 815-17 et 1686 du code civil ainsi que la petitesse de la propriété de l'indivision post communautaire X...-Y... justifie la licitation préalable au partage et que la mise à prix en un seul lot soit fixée à 20 000 euros (vingt mille), une mise à prix de l'ordre de 40 % de la valeur d'un bien étant justifiée non seulement pour attirer le maximum de personnes intéressées mais également parce que la crise actuelle dans l'immobilier justifie une telle mise à prix qui ne diminue en rien la valeur de l'immeuble. Si celui-ci vaut ce qu'indique Madame X..., il y aura plusieurs acquéreurs intéressés qui porteront les enchères les uns sur les autres. Madame X... tente de retarder la vente du bien non partageable en nature. Les dette de Monsieur Y... étant supérieures à 140 000 euros, la licitation de l'immeuble s'impose, d'autant que celui-ci est en état de délabrement. Que seul les murs de la maison existent et que la toiture est en très mauvais état. Que le rapport de Monsieur Z...du 10 novembre 2010 précise que " la maison est en ruine totalement vidée de son contenu avec des trous apparents dans la toiture. L'immeuble n'a pas d'assainissement ". Qu'ainsi un tel immeuble non seulement n'a pas de valeur indiquée par Madame X... mais n'est pas attractif et ne correspond pas à la mode actuelle. Sa mise à prix ne peut qu'être modeste. Il convient de confirmer le jugement, et de débouter Maître A...de sa demande de dommages et intérêts. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris ; DEBOUTE Maître A...de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame Martine X... aux dépens d'appel ; DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. R. JAOUEN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 815-17 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 février 2015
Référence
6253cd03bd3db21cbdd92022
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