Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 février 2015
- ECLI
- 6253cd03bd3db21cbdd92021
- Date
- 16 février 2015
- Condamnation
- 326 700 €
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00524 AFFAIRE : Mme Sophie X... épouse Y... C/ M. Bernard, Gilbert Y... PLP-iB modification des mesures provisoires enfants (divorce) Grosse délivrée à Me VIENNOIS, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 16 FEVRIER 2015 --- = = = oOo = = =--- Le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Sophie X... épouse Y... de nationalité Française née le 03 Décembre 1973 à STRASBOURG, demeurant ... représentée par Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE APPELANTE d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 25 FEVRIER 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET ET : Monsieur Bernard, Gilbert Y... de nationalité Française né le 18 Avril 1958 à BONE Profession : Retraité, demeurant ... représenté par Me Philippe LEFAURE, avocat au barreau de CREUSE INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 12 novembre 2014 et visa de celui-ci a été donné le 17 novembre 2014. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Janvier 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 Février 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2014. A l'audience de plaidoirie du 19 Janvier 2015, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Février 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Bernard Y... et Sophie Z... se sont mariés le 6 juin 2005 sans contrat préalable. De leur union sont issus deux enfants, Nicolas, né le 14 avril 2003 et Maxime né le 25 août 2005. M. Y... a déposé une requête en divorce le 28 janvier 2014. Par Ordonnance de non conciliation du 25 février 2014 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Guéret a, notamment, attribué à M. Y... la jouissance du logement à titre gratuit pendant la durée de la procédure à charge pour lui de régler le remboursement du prêt immobilier afférent, fixé la résidence des enfants alternativement chez le père et la mère au rythme d'une semaine sur deux, dit que M. Y... pourra continuer de conduire les enfants à leurs activités extra-scolaire lorsque Mme Z... ne peut se libérer pour le faire et fixé à la somme de 50 euros par enfant la contribution mensuelle du père à leur entretien et éducation. Vu l'appel interjeté par Sophie Y... le 23 avril 2014 ; Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 9 décembre 2014 pour Sophie Z... laquelle demande à la Cour de réformer la décision entreprise en supprimant la mention disant que M. Y... pourrait continuer de conduire les enfants à leurs activités extra-scolaires lorsqu'elle ne pouvait se libérer pour le faire et de fixer à la somme mensuelle de 150 euros par enfant le montant de la contribution du père à leur entretien et éducation ; Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 2 septembre 2014 pour Bernard Y... lequel demande pour l'essentiel à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise dans son intégralité ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2014 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 19 janvier 2015 ; Discussion : Attendu qu'il est conforme à l'intérêt des enfants de leur permettre de pratiquer un sport lorsqu'il s'agit d'une activité dont l'exercice a été décidé d'un commun accord par les parents en début d'année scolaire, conformément aux souhaits des enfants ; Attendu que Maxime pratique le judo à LE GRAND BOURG et Nicolas le tennis à Guéret, que s'il était fait droit à la demande présentée par Mme Z... d'interdire à M. Y... de conduire les enfants à leur activité extra-scolaires lorsqu'elle ne peut pas se libérer pour le faire, les enfants seraient placés dans l'impossibilité de pratiquer leur sport préféré alors que Mme Z... , ne démontre pas que cet emploi du temps des enfants a été imposé unilatéralement par leur père ; Que loin d'être contrariée par la disponibilité du père auprès de ses deux enfants Mme Y... devrait se réjouir pour eux que leur père, qui est retraité et davantage disponible qu'elle-même qui exerce une activité salariée, utilise une partie de son temps libre pour leur permettre de pratiquer leur sport favori ; Qu'elle sera donc déboutée de sa demande ; Attendu, s'agissant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, que selon l'avis d'imposition 2014 M. Y... a perçu en 2013 des pensions de retraite d'un montant mensuel moyen de 3 267 euros et qu'il exerce en outre une activité de brocanteur qui lui a procuré un BIC d'un montant de 1 315 euros, qu'il prend en charge les mensualités de remboursement d'un prêt immobilier qui s'élèvent à la somme de 808 euros alors que Mme Z... dispose d'un revenu mensuel de 1 469 euros outre 128 euros d'allocations familiales et qu'elle doit assumer la charge d'un loyer mensuel de 360 euros ainsi que des mensualités de remboursement d'un emprunt d'un montant de 87 euros ; Attendu qu'eu égard aux ressources de parents, aux besoins des enfants et aux caractéristiques de la résidence alternée des enfants au domicile de chaque parent il y a lieu de fixer à la somme mensuelle de 100 euros par enfant soit 200 euros au total la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation des deux enfants ; Que l'ordonnance déférée sera réformée en conséquence ; Par Ces Motifs La Cour, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance de non-conciliation entreprise rendu le 25 février 2014 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Guéret sauf en ce qui concerne le montant de la contribution de Bernard Y... à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants ; LA REFORME de ce chef ; Statuant à nouveau ; FIXE la contribution de Bernard Y... aux frais d'entretien et d'éducation des enfants Nicolas et Maxime à la somme de 100 euros par enfant soit 200 euros pour les deux enfants ; DIT que cette somme sera indexée à la diligence du débiteur sur l'indice des prix à la consommation-France entière-hors tabac-publié par l'INSEE, DIT que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année selon le calcul suivant : PENSION ACTUELLEMENT VERSEE X VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE ---------------------------------------------------------------------- VALEUR DE L'INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE DE L'ANNEE PRECEDENTE DIT que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2016, DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité de 1 200 euros ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 février 2015
Référence
6253cd03bd3db21cbdd92021
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